Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 11 février 2022, n° 19/01335
CA Rennes
Infirmation 11 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits rapportés par la salariée permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur n'ayant pas prouvé que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Nullité du licenciement en raison de harcèlement moral

    La cour a déclaré le licenciement nul, considérant qu'il était en lien direct avec le harcèlement moral subi par la salariée.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a jugé que la demande de remise de documents sociaux était fondée.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, Mme D E conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, qu'elle considère comme nul et sans cause réelle, tout en alléguant des faits de harcèlement moral. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié et a débouté Mme D E de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant l'existence de harcèlement moral et en déclarant le licenciement nul. Elle a condamné la SAS GAN Prévoyance à verser 22.000 € pour licenciement nul et 10.000 € pour harcèlement moral, tout en ordonnant la remise de documents sociaux conformes. La cour a ainsi confirmé la nullité du licenciement et a accordé des dommages-intérêts à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 11 févr. 2022, n° 19/01335
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/01335
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 11 février 2022, n° 19/01335