Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 nov. 2021, n° 18/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 février 2018, N° F16/01176 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00263 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NSES
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/01176
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Stéphane LEPLAIDEUR, substitué par Me Michel JOLLY, avocats au barreau de Toulouse (plaidant)
INTIMEES :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Laure TIDJANI BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagée le 4 novembre 1996 par la Sas clinique Rech de Montpellier, établissement spécialisé dans l’accueil de patients adultes présentant des troubles psychiatriques, en qualité d’agent de service hospitalier (ASH), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des établissements d’hospitalisation privée.
Le 7 décembre 2015, la clinique Rech, souhaitant confier l’activité de Bio nettoyage et services hôteliers à la société Elior Services Propreté Santé (la société Elior) en application de l’article L.1224-1 du code du travail, a transféré à cette dernière les contrats de travail des salariés concernés dont celui d’X Y.
Le 27 juillet 2016, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier pour voir annuler l’opération d’externalisation ainsi que le transfert de son contrat de travail et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 16 février 2018, ce conseil a :
— constaté le défaut d’existence de l’entité économique autonome du service hôtelier bio-nettoyage au sein de la clinique Rech ;
— prononcé la nullité du transfert du contrat de travail de la salariée effectué le 7 décembre 2015;
— rétabli la salariée dans ses droits antérieurs rétroactivement au 7 décembre 2015;
— condamné solidairement la Sas clinique Rech et la Sasu Elior Services Propreté et Santé à payer à la salariée la somme de 23.500' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi;
— ordonné à la Sas clinique Rech la remise des bulletins de paie depuis le mois de décembre 2015 conformes à la décision sous astreinte de 30 ' par jour courant à compter du 60e jour suivant la notification du présent jugement ;
— condamné solidairement la Sas clinique Rech et la Sasu Elior Services Propreté et Santé aux dépens et à payer à la salariée la somme de 950 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 7 mars 2018, la Sas clinique Rech a relevé appel de tous les chefs du jugement.
Vu les conclusions de la Sas clinique Rech remises au greffe le 1er juillet 2019 ;
Vu les conclusions de la Sasu Elior services propreté et santé, appelante à titre incident, remises au greffe le 13 août 2021 ;
Vu les conclusions d’X Y, appelante à titre incident, remises au greffe le 14 août 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 août 2021 ;
MOTIFS :
Sur les limites de la saisine de la cour :
Il convient de rappeler que la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
La salariée a fait de longs développements dans les motifs de ses écritures (pages 5 à 7) concernant le défaut de consultation préalable des institutions représentatives du personnel et l’absence de concertation des salariés reprochés au cédant, sans énoncer aucune prétention à l’appui de ce moyen ni dans ses motifs ni surtout dans le dispositif de ses conclusions dans lequel elle se borne à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé le transfert du contrat de travail pour absence d’entité autonome.
La cour n’est donc pas saisie de ce moyen.
Sur l’existence d’une entité économique autonome :
La clinique Rech et la société Elior concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté le défaut d’existence de l’entité économique autonome du service bio-nettoyage et service hôtelier transféré et annulé le transfert du contrat de travail de la salariée. Elles demandent à la cour de valider ce transfert en reconnaissant la cession d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie et de débouter la salariée de ses prétentions.
La salariée conclut à la confirmation du jugement sur ce point en soutenant que ses missions de bio-nettoyage et service hôtelier, en sa qualité d’ASH intervenant en milieu psychiatrique, participaient des missions de soins de la clinique dont elles n’étaient pas détachables ce qui exclut l’existence d’une entité économique autonome.
L’article L. 1224-1 du Code de travail dispose que : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Cet article s’applique en cas de cession partielle d’une entreprise ou d’un établissement, lorsque la branche d’activité cédée constitue une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
L’entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres. Cette entité doit être distincte des autres activités exercées par le cédant ; il doit y avoir une structure identifiée disposant d’un personnel qui lui est spécialement affecté et des moyens matériels d’exploitation propres.
En l’espèce, la salariée ne discute pas, qu’en sa qualité d’ASH, elle était chargée de l’aide au service des repas, du débarrassage, de la vaisselle, du nettoyage des chambres, de la réception des plateaux repas et du nettoyage des machine et du matériel dédié.
Même s’il résulte des réunions de transmissions, des comptes-rendus d’évaluation des AHS, du rapport d’expertise SECAFI sollicité par le CHSCT avant le transfert et des témoignages des personnels infirmiers versés aux débats que la fonction sociale (discussions avec les patients, aide à la prise de repas, interventions adaptées en fonction de l’état du patient, relais d’informations auprès des soignants ou aides-soignants etc) des agents de service hospitalier de la clinique Rech chargés du bio-nettoyage et du service hôtelier était indéniable et indispensable au bon fonctionnement de l’ensemble, il n’en reste pas moins vrai que cet aspect social de leur fonction ne peut être assimilé à une mission de soins, contrairement à ce qui est soutenu.
Le fait que la convention collective des établissements d’hospitalisation privée ait, jusqu’en 2013, fait figurer les ASH, pour leur classification professionnelle et leur rémunération, dans la filière des soignants et personnels concourant aux soins (avant de les intégrer à partir de 2013 dans la filière hébergement et vie sociale) et que l’organigramme interne de la clinique les ait fait dépendre hiérarchiquement d’un cadre de soins (les services de sécurité et de maintenance dépendaient également de ce cadre de soins) ne démontre nullement que les ASH effectuaient des actes de soins ou d’aide aux soins sur les patients.
L’obligation de transmission à laquelle les ASH étaient astreints au sein de la clinique, telle qu’elle résulte du planning des tâches, participent de leur fonction sociale et non d’une mission de soins.
Si la clinique Rech a souhaité sensibiliser l’ensemble du personnel intervenant, y compris les ASH, à certaines situations ou pathologies spécifiques aux soins psychiatriques en proposant des actions de formation sur la situation d’urgence en psychiatrie, les soins aux patients toxicomanes, la manutention des patients dépendants ou les accidents d’exposition au sang et qu’elle a estimé nécessaire de former tout le personnel sur l’annonce d’un dommage associé aux soins, il ne peut se déduire de cette volonté louable de l’employeur une assimilation des AHS aux fonctions de soignants ou d’aide-soignants.
L’aspect social de la mission des ASH ne pouvant être confondu avec la mission de soins exercée par la clinique Rech, c’est à juste titre que cette dernière a considéré que l’activité de bio-nettoyage et de service hôtelier était exécutée au sein de l’établissement par un personnel dédié.
Et dès lors qu’il résulte des pièces produites, et notamment des attestations des salariés n’ayant pas contesté le transfert de leur contrat de travail et des fiches de poste établies par la société cessionnaire, que la société Elior a poursuivi, au bénéfice de toute la patientèle de la clinique cédante, ce qui caractérise une cession d’éléments incorporels significatifs, l’activité de bio-nettoyage et de service hôtelier de la clinique Rech grâce aux moyens matériels et à la totalité du personnel qui lui étaient précédemment dédiés (20 salariés au total dont 17 transférés en 2015 et 3 salariés protégés transférés en 2016) et qu’elle a conservé l’identité de l’activité, à l’époque de la cession, en ne modifiant pas ou peu les plannings des tâches et les missions (cf pièces 13, 14, 19 et 20 de la société cessionnaire), la cour juge qu’il y a eu transfert d’une entité économique autonome peu important que, du fait du changement de la convention collective applicable (nettoyage courant des bâtiments), des avenants aux contrats transférés ont dû être soumis aux salariés transférés pour les assurer de la conservation de leur rémunération antérieure.
La demande d’annulation du transfert du contrat de travail sera rejetée de même que la demande de dommages-intérêts subséquente et le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les missions des agents de service hospitaliers exercées dans le cadre de l’activité de bio-nettoyage et de service hospitalier au sein de la clinique Rech jusqu’à la date de la cession ne peuvent être confondues ni assimilées à l’activité de soins de la clinique ;
Dit que l’activité de bio-nettoyage et de service hôtelier cédée par la clinique Rech à la société Elior Services Propreté et Santé constituait une entité économique autonome disposant d’un personnel dédié (ASH) ;
Déboute X Y de sa demande d’annulation du transfert de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts subséquente ;
Condamne X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel et déboute la Sas Clinique Rech et la Sasu Elior Services Propreté et Santé de leurs demandes de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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