Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 juin 2025, n° 22/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 novembre 2022, N° F21/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/03626 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAF
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
S.A.S.U. MEDACTA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : I
N° RG : F 21/00501
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine GROU
Le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
Né le 1er février 1960 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine GROU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1083
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. MEDACTA FRANCE
N° SIRET : 422 849 877
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R038
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Medacta France a pour objet social la distribution de prothèses internes en France, prothèses principalement fabriquées par sa société mère en Suisse. Son siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 8], dans le département des Hauts-de-Seine. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [X] [Z] a été engagé par la société Medacta France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2009 en qualité de magasinier, niveau 5, avec le statut d’employé.
En dernier lieu, il était classifié, niveau 4, avec le statut d’agent de maîtrise.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mars 2020, arrêt renouvelé jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 4 janvier 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2021.
Par lettre du 19 janvier 2021, l’employeur a licencié le salarié pour perturbations liées à son absence et nécessité de le remplacer à son poste dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement, en raison de la perturbation créée par vos absences répétées et continues depuis le 16 mars 2020, nécessitant votre remplacement au sein de l’entreprise.
Lors de cet entretien préalable, auquel vous avez été convoqué le 4 janvier 2021 et qui s’est tenu le 14 janvier 2021 à 11 heures au siège de l’entreprise, vous avez été assisté par Mme [T] [V], responsable événementiel / assistante direction commerciale, à votre demande.
Lors de cet entretien, vous ne nous donnez aucune assurance quant à la date à laquelle vous pourriez reprendre votre poste de magasinier de manière durable. Alors que le 30 septembre 2020 vous nous écriviez votre volonté de reprendre votre travail à mi-temps thérapeutique au plus tard à la fin du mois d’octobre 2020, vous nous informiez le 21 octobre 2020 être hospitalisé depuis le 29 septembre 2020 (c’est-à-dire antérieurement à votre courriel précédent) et ne pas pouvoir reprendre votre travail et depuis les arrêts de travail se sont succédés sans interruption.
En outre alors que votre dernier arrêt de travail expirait le 11 janvier 2021 et que vous avez affirmé lors de l’entretien préalable vouloir reprendre votre travail, lorsque le signataire de la présente vous a interrogé sur votre situation actuelle vous lui avez remis, ce 14 janvier 2021 un arrêt de travail que vous n’aviez pas fait suivre du 11 janvier 2021 au 31 janvier 2021.
Enfin, il est apparu lors de l’entretien préalable que vous n’étiez pas en capacité d’annoncer votre retour prochain au travail.
En conséquence, notre société est obligée de tenir compte des faits suivants :
1/ Depuis le 16 mars 2020, vous avez été absent de manière répétée et continue, avec des arrêts de travail successifs pour les périodes suivantes :
16/03/20 au 18/03/20
19/03/20 au 20/03/20
21/03/20 au 25/03/20
25/03/20 au 07/04/20
04/04/20 au 14/04/20
14/04/20 au 26/04/20
24/04/20 au 08/05/20
04/05/20 au 25/05/20
25/06/20 au 23/06/20 (sic)
23/06/20 au 23/07/20
22/07/20 au 03/08/20
03/08/20 au 03/09/20
03/09/20 au 17/09/20
17/09/20 au 17/10/20
28/09/20 au 05/11/20
05/11/20 au 05/12/20
06/12/20 au 11/01/21
11/01/21 au 31/01/21
soit une absence totale pendant une période continue de plus de six mois.
2/ Cette absence cause invariablement de fortes perturbations en raison de l’importance du poste que vous occupez, car d’une part il n’est pas possible de procéder à votre remplacement par une personne de l’entreprise, d’autre part car il n’est pas possible de procéder à votre remplacement dans le cadre du recours au travail temporaire ou du recours à un emploi à durée déterminée.
En effet, si pour pallier la situation d’urgence créée par votre absence, la société a eu recours à des contrats de travail de courtes durées (intérim ou CDD), cette solution ne saurait être pérenne, car elle ne permet pas d’atteindre l’objectif de qualité, du fait de la précarité de ces contrats (contrats renouvelés en fonction de vos absences prolongées) et cela contribue à une certaine désorganisation du service et un risque dans l’objectif de la société de rechercher la meilleure qualité de service.
Cette solution n’est donc pas pérenne dans le temps et ne correspond aux objectifs fixés pour ce service.
3/ Votre poste est primordial au sein de notre organisation : vous êtes en charge des retours de matériels de prêts, et du contrôle des instruments chirurgicaux. Suite à ce contrôle, il faut être en capacité :
— de s’assurer du bon fonctionnement des instruments et de la qualité du matériel,
— de s’assurer que l’ancillaire est complet et prêt à être utilisé de nouveau par un chirurgien,
— de s’assurer de la traçabilité des instruments au sein de notre système d’information.
Medacta France qui 'uvre dans le secteur de l’orthopédie a une forte responsabilité vis-à-vis des patients qui choisissent ses produits.
Votre poste est donc est essentiel dans le flux commercial non seulement pour l’image de Medacta France, mais aussi pour la sécurité des patients qui optent pour son matériel.
4/ Ainsi, la société ne peut pas vous remplacer par un employé en CDD ou intérimaire.
Votre poste suppose une formation, un engagement, et une continuité pour assurer la qualité de ses services à ses clients.
C’est pour cela qu’un CDD / intérimaire n’est pas envisageable, mais que l’on souhaite une personne qui s’engage avec nous sur le long terme.
En conséquence, votre absence cause une perturbation à laquelle il n’est pas possible de remédier autrement que par le recrutement d’un emploi stable et durable.
5/ Compte tenu de la durée indéterminée de votre absence actuelle faisant suite à différents avis de prolongation reçus portant ainsi votre absence à plus de six mois continus, la société n’a pu s’organiser, ni trouver de solution palliative pérenne.
En conséquence, elle est désormais contrainte de procéder à une embauche pour ne pas subir de préjudice du fait de votre absence.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que mettre fin à votre contrat de travail et vous licencier. […] ».
Contestant son licenciement, le 28 juin 2021 M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité de préavis (3 mois) : 9 561,15 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 956,11 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois de salaire) : 33 974,74 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— remboursement des indemnités Pôle emploi versées à M. [Z],
— exécution provisoire,
— remise des bulletins de paie conformes sur toute la période contractuelle et des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— le conseil de prud’hommes se déclarera seul compétent pour liquider l’astreinte,
— dépens,
— intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme.
La société Medacta France a, quant à elle, demandé que M. [Z] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
— débouté la SAS Medacta France de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Le 12 décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 22 novembre 2022 (RG : F21/00501), le réformer et, statuant à nouveau,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Medacta France à verser à M. [Z], les sommes suivantes :
. 9 561,15 euros à titre d’indemnité de préavis (3 mois),
. 956,11 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 33 974,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois de salaire),
. 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Medacta France au remboursement des indemnités Pôle emploi versées à M. [Z],
— condamner Medacta France à la remise au salarié de l’ensemble des bulletins de paie conformes sur toute la période contractuelle et des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir. Le conseil de prud’hommes se déclarera seul compétent pour liquider l’astreinte,
— condamner Medacta France aux entiers dépens,
— condamner Medacta France au paiement des intérêts au taux légal,
— condamner Medacta France au paiement de l’anatocisme (capitalisation des intérêts ' article 1343-2 du code civil).
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société Medacta France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement prononcé pour perturbation grave de l’entreprise résultant des absences répétées et continues de M. [Z] ayant nécessité son remplacement à titre permanent et définitif, qui a été effectivement réalisé, relève d’une cause réelle et sérieuse,
— débouter, en conséquence M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation du préavis dès lors qu’il n’a pas pu l’exécuter, son contrat de travail étant suspendu et celui-ci ayant bénéficié du maintien du salaire et des indemnités journalières de sécurité sociale, c’est-à-dire du salaire qu’il aurait perçu s’il n’avait pas été licencié, conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail,
— débouter en conséquence M. [Z] de sa demande de congés payés sur préavis,
— réduire à de plus justes proportions à trois mois, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes accessoires,
— condamner M. [Z] à payer à la société Medacta France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Le salarié indique qu’il a été embauché en qualité de magasinier et n’a occupé que ce seul poste contrairement aux allégations de l’employeur. Il soutient que son poste n’a rien de stratégique dans le domaine médical, qu’aucun diplôme ou formations particulières ne sont requis et qu’aucune formation de longue durée n’est nécessaire. Il fait valoir que l’employeur allègue, mais ne démontre pas la perturbation de l’entreprise. Il conclut que pendant son absence, il pouvait être remplacé par un intérimaire ou un contrat à durée déterminée à terme imprécis pour la durée de son absence et que d’ailleurs lors de son licenciement, il a été remplacé par un salarié sous contrat à durée déterminée.
L’employeur fait valoir que le salarié a fait l’objet d’absences répétées et continues. Il soutient que le poste occupé par le salarié était un poste de contrôle d’instruments chirurgicaux, soit un poste à risque mettant en jeu des questions de santé publique et de responsabilité médicale et que le salarié ne pouvait être remplacé par des intérimaires ou des personnes non formées et que son absence a désorganisé l’entreprise. Il souligne que le salarié n’était pas rémunéré comme un simple magasinier et était classé comme technicien agent de maîtrise. Il précise que le salarié a bénéficié d’une formation interne lui ayant permis d’acquérir cette technicité qui justifiait son salaire et son poste de confiance et de responsabilité. Il conclut qu’il fallait procéder au remplacement définitif du salarié et que celui-ci a effectivement été remplacé dans un délai raisonnable après son licenciement.
L’absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mars 2020, arrêt renouvelé jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 19 janvier 2021, soit pendant une durée de dix mois.
L’entreprise Medacta France comptait 76 salariés au moment de la rupture de son contrat de travail.
Il n’est pas contesté que le salarié a été embauché en qualité de magasinier avec un statut d’employé et un salaire de 2 000 euros mensuel et qu’il a évolué vers un statut d’agent de maîtrise et qu’en dernier lieu son salaire mensuel moyen sur les six derniers mois travaillés s’élèvait à 3 235,69 euros.
L’article 3 de son contrat de travail prévoit que le salarié a pour mission principale de :
« ' préparer les commandes clients des implants et ancillaires (mise en dépôt, prêts, réapprovisionnement'),
' contrôler les réceptions de matériel et des implants (retour de prêts, dépôts, livraisons fournisseurs'),
' suivre et faire l’entretien courant du matériel ancillaire (lavage des kits, état des instruments et du matériel de transport'),
' participer aux inventaires du magasin. »
L’organigramme de la société pour l’année 2021 fait apparaître le salarié en qualité de 'logistique', rattaché à M. [R], responsable 'supply chain', lui-même étant rattaché au directeur général. Le service 'supply chain’ comprend huit salariés et deux postes vacants, cinq salariés exerçant un poste intitulé 'logistique’ comme M. [Z]. Sont également rattachés au directeur général le service commercial, le service client, la direction financière et ressources humaines, le service des affaires cliniques et réglementaires, le responsable événementiel, le service marketing.
Les parties sont en désaccord sur l’évolution du poste de M. [Z], l’employeur affirmant qu’il est devenu contrôleur sans toutefois produire d’avenant au contrat de travail de ce dernier.
Le salarié indique qu’il est resté magasinier.
Les éléments du dossier confirment que dès son embauche le salarié avait des fonctions de contrôle au niveau de la réception du matériel et des implants, notamment concernant le retour de prêt ainsi que le suivi et l’entretien courant du matériel ancillaire.
Ainsi, au sein du service 'supply chain', M. [Z] exerçait des fonctions de magasinier avec une certaine technicité, celle-ci s’étant développée du fait de son expérience en interne, l’employeur ne justifiant pas que le salarié a suivi une formation externe spécifique ou même une formation interne de longue durée pour occuper son poste. Par ailleurs, quatre autres salariés exerçaient les mêmes fonctions 'logistique’ au sein du service et deux autres postes étaient vacants au sein du service.
Or, l’employeur allègue une désorganisation de l’entreprise de manière générale, invoquant un rôle primordial au sein de la chaîne d’approvisionnement de M. [Z]. Toutefois, le seul fait comme attesté par le responsable de service 'supply chain’ M. [R], que celui-ci a dû effectuer une partie de son travail avec son responsable d’entrepôt est insuffisant à démontrer l’existence de perturbations ayant touché d’autres activités que le service 'supply chain', à défaut par exemple de preuve de retard de livraison de produits, ou de contestation de clients.
L’employeur ne rapporte pas davantage la preuve qu’il s’est trouvé dans l’obligation de remplacer le salarié à titre définitif pendant son absence, alors que l’absence du salarié au sein du service a été palliée par une nouvelle répartition du travail au sein du service, M. [R] ayant indiqué avoir assuré une partie du travail de M. [Z] avec son responsable d’entrepôt ainsi que par le recours à des contrats de travail de courte durée sous forme d’intérim ou de contrat à durée déterminée.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements engendrés par l’absence du salarié au niveau de l’entreprise dans sa globalité.
En outre, les absences du salarié ont eu lieu sur une période de 10 mois, ce qui reste limité eu égard à la taille de l’entreprise et à l’ancienneté du salarié.
Par conséquent, à défaut de perturbations avérées dans le fonctionnement normal de l’entreprise, le licenciement pour nécessité de remplacement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de onze ans d’ancienneté, a droit à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprises entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Le salarié était âgé de 60 ans au moment du licenciement. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 235,69 euros, quantum non contesté par la société intimée.
Il justifie d’une inscription à Pôle emploi devenu France Travail, de candidatures à de multiples emplois mais il n’a pas retrouvé de travail.
Au vu de ces éléments il sera alloué à M. [Z] une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société Medacta France sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Si le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer son préavis pour cause de maladie, celui-ci ne pourra prétendre au paiement d’un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter (Cour de cassation, chambre sociale 6 mai 2009, n°08-40997).
Il ressort des arrêts de travail produits aux débats, jusqu’au 20 avril 2021, que le salarié était dans l’impossibilité d’effectuer son préavis pour cause de maladie. Par conséquent le salarié doit être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents, celui-ci ne pouvant prétendre au paiement d’un préavis qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Au vu de l’allocation d’une seule indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu à remise des documents de fin de contrat, celle-ci n’y étant pas mentionnée.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Medacta France aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles de M. [Z], et infirmé sur les frais irrépétibles de la société Medacta France.
La société Medacta France succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Medacta France en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [Z] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que sur les frais irrépétibles de la société Medacta France,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [X] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Medacta France à payer à M. [X] [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la société Medacta France à l’organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [X] [Z] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Dit qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
Déboute M. [X] [Z] de sa demande de remise de documents de fin de contrat,
Déboute M. [X] [Z] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société Medacta France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Medacta France à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Medacta France en cause d’appel,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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