Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 23/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 juin 2023, N° 21/05475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02464 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I4VR
AB
TJ DE [Localité 7]
20 juin 2023
RG :21/05475
[I]
C/
[T]
Grosse délivrée
le 06 février 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juin 2023, N°21/05475
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 01 janvier 1963 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille Calaudi de la Scp Calaudi-Beauregard-Calaudi-Bene, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représenté par Me Ludivine Cauvin, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [X] [T]
né le 11 août 1973 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2020, M. [Z] [I] a acheté à M. [X] [T] un véhicule d’occasion Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 5] avec 161 035 kms au compteur au prix de 10 700 euros.
Par acte du 7 avril 2021, M. [T] a assigné M. [I] en paiement du solde de ce prix soit la somme de 4 700 euros devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 20 juin 2023 :
— a condamné M. [I] à lui payer la somme de 4 700 euros représentant le solde impayé du prix de vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé CW-2205-HG acheté le 5 mars 2020,
— a dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, date de l’assignation en paiement,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné M. [I] au paiement des entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2023.
Par décision du 12 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement et autorisé la consignation des sommes dues par lui en exécution de cette décision à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 4 700 euros, outre les dépens de première instance dans un délai de 30 jours à compter de son prononcé ; qu’à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé et que M. [I] devra justifier de l’accomplissement de ces diligences.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [T] de sa demande de radiation du rôle, l’a condamné aux entiers dépens de l’incident et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 7 novembre 2024, l’affaire fixée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, M. [Z] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau
— d’ordonner la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 5]U+0020,
— d’ordonner la restitution de la somme de 10 700 euros par M. [T] contre restitution du véhicule,
— de condamner M. [T] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 mai 2024, M. [X] [T] demande à la cour
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*paiement du solde du prix de vente
Pour condamner M. [I] a payer la somme de 4 700 euros à M. [T] en paiement du solde du prix de vente du véhicule le tribunal a jugé qu’il avait fait aveu judiciaire du prix de 10 700 euros convenu entre les parties.
L’appelant allègue n’avoir jamais contesté le prix du véhicule.
Il soutient l’avoir intégralement réglé, que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un défaut de paiement et que la vente, pour être parfaite ne suppose pas le paiement de l’intégralité du prix que la livraison du véhicule démontre.
Enfin, il allègue que l’intimé n’a formé réclamation que le 29 mars 2021, pour une vente conclue le 5 mars 2020.
L’intimé réplique que la preuve du paiement intégral du prix n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen.
Il incombe donc à l’appelant de rapporter la preuve du paiement qu’il soutient avoir effectué.
Il allègue avoir procédé au paiement intégral du prix en espèces le jour de la vente après retrait effectué le jour même, d’un montant de 10 000 euros et produit à cet effet un document bancaire de 'délivrance de commande d’espèces'.
Il ne démontre toutefois pas la destination de cette somme dont la livraison du véhicule le jour même n’établit pas la réalité de la remise intégrale au vendeur puisque, comme il en excipe lui-même, aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Enfin, il ne peut être tiré à cet égard aucune preuve objective du délai dans lequel le vendeur a réclamé le paiement du solde.
L’appelant est donc défaillant dans la preuve dont il a la charge.
*défaut de conformité du bien et vice du consentement
Pour rejeter sa demande le tribunal a jugé que l’acquéreur ne rapportait pas la preuve du vice du consentement allégué et qu’un kilométrage falsifié ou erroné constituait seulement un éventuel manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, moyen non soulevé par le requérant.
L’appelant soutient
— que son consentement a été vicié par des manoeuvres de l’intimé relatives au kilométrage du véhicule qui s’avère être supérieur à celui mentionné dans le contrat de vente,
— que le vendeur a été de mauvaise foi, qu’il n’a jamais réellement contesté le caractère inexact du kilométrage du véhicule et ne peut s’exonérer de sa responsabilité sauf à démontrer celle du contrôleur technique,
— que la délivrance du véhicule n’est pas conforme aux stipulations contractuelles en ce qui concerne son kilométrage.
L’intimé réplique que le dol et l’absence de délivrance conformes ne sont pas prouvés.
Il soutient que le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’appelant ne constitue pas à lui seul une preuve et ajoute que le site Histovec du Ministère de l’Intérieur ne dispose d’aucun système de vérification extérieure et ne constitue donc pas une source fiable d’informations sur les véhicules puisqu’on ne connaît pas les sources et les conditions de transmission des informations présentées.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
Le véhicule litigieux a été vendu le 5 mars 2020 avec 161 035 kms au compteur selon le certificat de cession produit par l’appelant.
Les factures d’entretien de la société Mon Auto Satisfaction Roady qui lui ont été remises par la suite par le vendeur mentionnent toutefois
— factures des 27 et 29 juin 2018 : 191 319 km,
— facture du 29 janvier 2019 : 149 699 km,
— facture du 31 juillet 2019 : 153 184 km
Seules ces deux dernières factures sont cohérentes avec le kilométrage constaté au jour de la vente.
La différence de kilométrage entre les factures de juin 2018 et de janvier 2019 démontre que ce kilométrage au jour de la vente a été mensonger.
L’appelant a ensuite mandaté la société Pernaud-Clerc Expertise qui dans son rapport du 26 mai 2021 rappelle les factures ci-dessus et indique que M. [T] lui a produit une nouvelle facture du 29 juin 2018 portant le même numéro que l’autre mais comportant le kilométrage de 141 699 dans une police de caractère différente, et avoir contacté la société qui lui a envoyé un ordre de réparation n°01.011637du 29 juin 2018 comportant la mention manuscrite '191 319 km'.
L’expert indique avoir recueilli sur le site Histovec les informations selon lesquelles le véhicule affichait 177 029 km au compteur le 1er juillet 2017 et 152 420 km le 10 juillet 2019 pour en conclure que la vraie facture de la société Roady était celle qui affichait le kilométrage le plus haut et que celui-ci avait été modifié entre le 29 juin 2018 et le 29 janvier 2019.
La preuve du dol commis par le vendeur est donc rapportée.
Toutefois l’appelant ne sollicite pas l’annulation de la vente mais seulement sa résolution qui suppose rapportée la preuve de l’inexécution de ses obligations par le vendeur
*respect de son obligation de délivrance par le vendeur
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La charge de la preuve de la non conformité pèse sur l’acheteur.
En l’espèce, les factures produites et soumises à l’expertise révèlent des incohérences dans le temps du kilométrage du véhicule litigieux.
Le véhicule vendu d’occasion au prix de 10 700 euros pour un kilométrage parcouru au 5 mars 2020 de 171 035 km s’avère avoir déjà présenté en juin 2018 un kilométrage de 191 319 km.
Cette seule discordance constitue la preuve de sa non-conformité entraînant la résolution du contrat avec conséquences de droit.
Par voie de conséquence, la décision sera infirmée, et M. [I] devra restituer le véhicule à M. [T] qui devra lui restituer le montant versé justifié à hauteur de 6 000 euros.
*frais du procès
Succombant principalement à l’instance, M. [T] sera condamné à en régler les dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution pour défaut de conformité du contrat de vente conclu le 5 mars 2020 entre M. [X] [T] et M. [Z] [I],
Condamne M. [X] [T] à restituer à M. [Z] [I] la seule somme de 6 000 euros,
Condamne M. [Z] [I] à restituer le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé CW-2205-HG à M. [X] [T],
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à payer à M. [Z] [I] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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