Infirmation 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 nov. 2014, n° 14/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/01994 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 27 juin 2010, N° 09/00911 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2014
N°2014/
GB/FP-D
Rôle N° 14/01994
X Z
C/
SAS OMNITRANS
Grosse délivrée le :
à :
Me Q-louis RAMPONNEAU, avocat au barreau de GRASSE
Me Q-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section E – en date du 27 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/00911.
APPELANT
Monsieur X Z, demeurant XXX – 06800 CAGNES-SUR-MER
représenté par Me Q-louis RAMPONNEAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS OMNITRANS, demeurant N°2970 'La Culasse’ – XXX – 13170 LES-PENNES-MIRABEAU
représentée par Me Q-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur H I, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur H I, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2014 prorogé au 18 novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014
Signé par Monsieur H I, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration au secrétariat-greffe de la cour en date du 6 juillet 2012, M. Z a relevé appel du jugement rendu le 27 juin 2012 par le conseil de prud’hommes de Grasse condamnant la société Omnitrans à lui verser les sommes suivantes :
3 392,49 euros en paiement de congés payés,
29 854 euros en complément de son indemnité de licenciement,
10 738 euros en remboursement de frais.
Les premiers juges donnent acte à ce salarié de son engagement de restituer 3 233,27 euros par lui perçus au titre d’indemnités journalières.
Par lettre recommandée réceptionnée le 23 juillet 2012, la société Omnitrans a relevé appel incident.
Le salarié poursuit devant la cour la condamnation de cette société à lui verser les sommes suivantes :
40 710 euros pour licenciement illégitime,
20 335 euros, ainsi que 2 035 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
43 424 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
65 244,08 euros, 11 873,75 euros et 4 305,82 euros en rappels de salaire,
40 710 euros pour travail dissimulé,
7 698 euros en paiement de congés payés,
10 738 euros en remboursement de frais professionnels,
10 000 euros pour préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social,
10 000 euros pour frais irrépétibles.
Son conseil réclame la délivrance d’un certificat de travail rectifié.
La société Omnitrans conclut au débouté du salarié en toutes ses prétentions.
Au bénéfice de son appel incident cet employeur lui réclame 53 439,12 euros en remboursement de salaires, 8 274,70 euros en remboursement de frais de carburant, ainsi que 30 000 euros pour une procédure abusive ; son conseil réclame 4 000 euros pour frais non répétibles.
La longueur de la procédure d’appel s’explique par la radiation des affaires prononcée le 17 décembre 2013, la cour ayant refusé une remise.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel du 24 septembre 2014 au cours de laquelle ces deux instances jointes furent examinées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X Z dit avoir été au service de la société Omnitrans, ayant pour objet le transport routier de gaz, en qualité de directeur technique, du 1er mars 1992 au 7 mai 2009.
L’intéressé verse aux débats un avenant en date du 1er janvier 2004 par lequel M. Q-R Z s’obligeait en qualité d’employeur dans les termes suivants (extraits) :
'M. Z a été engagé par la société Omnitrans à compter du 01/01/1997 janvier 1997 où il exerçait en dernier lieu les fonctions de gérant à durée indéterminée et à temps partiel.
Article 1 -
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01/01/2004.
Article 2 – Fonctions
Monsieur Z X exercera ces fonctions en qualité de Directeur Technique statut cadre.
Dans le cadre de ses fonctions de Directeur Technique, il est convenu que Monsieur Z X devra :
— Assumer la direction technique commerciale et administrative de la société.
Article 3 – Rémunération et horaire
En contrepartie de ses services, Monsieur Z X percevra une rémunération mensuelle brute de salaire de base de 5 000 euros, prime d’ancienneté de 15 % du salaire de base pour un horaire de 151,67 heures de travail effectif '.
Par acte sous signatures privées en date du 30 septembre 2005, les consorts Z ont cédé la totalité des parts sociales qu’ils possédaient dans le capital social de la sarl Omnitrans à la société de droit italien Levorato-Marcevaggi.
Arguant de l’insincérité et de la clandestinité de l’avenant susmentionné, ce repreneur a déposé une plainte avec constitution de partie civile visant nommément MM. Z Q-R et X, respectivement père et fils, pour usage de faux en écriture privée, tentative d’escroquerie et complicité.
Le juge pénal a dit n’y avoir lieu à renvoi devant un tribunal correctionnel.
La discussion, nourrie, sur la portée de cet avenant est sans intérêt dès lors que le salarié poursuit la condamnation de l’employeur à lui verser des rappels de salaire d’un montant sans rapport avec la rémunération mentionnée dans ce document, tandis que de son côté l’employeur en dénie l’application.
…/…
Du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 M. Z a perçu un salaire de base de 5 900 euros, auquel s’ajoutait une prime d’ancienneté de 15 %, soit 885 euros, formant au total 6 785 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
A partir du 1er juillet 2007 M. Z a perçu une rémunération de 3 000 euros par mois.
Cette rémunération fut décidée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Omnitrans, devenue SAS, laquelle, réunie le 29 juin 2007, adoptait une quatrième résolution ainsi rédigée :
'L’Assemblée Générale décide que Monsieur X Z percevra, en qualité de directeur Général [et non de salarié], une rémunération mensuelle de 3 000 € net et ce à compter du 1er juillet 2007".
Les termes clairs de cette résolution conduisent nécessairement à constater que cette nouvelle rémunération ne concernait pas la contrepartie de l’emploi salarié de M. Z au poste de directeur technique, mais qu’elle rémunérait la contrepartie de ses fonctions de mandataire social.
M. Z soutenait mordicus cette analyse devant les juges consulaires du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, lesquels, faisant partiellement droit à ses prétentions ont condamné la société Omnitrans à lui verser 18 000 euros au titre de l’exercice de son mandat social par jugement prononcé le 15 avril 2013, frappé d’appel.
La cour, statuant en matière sociale, ne se préoccupera pas davantage de ce litige de nature commerciale.
…/…
La troisième résolution de cette assemblée générale (pièce 18 du dossier salarié) réitérait expressément le contrat de travail de M. Z, de sorte que la rémunération de son emploi de directeur technique devait être versée en sus de la rémunération convenue en contrepartie de l’exercice de ses fonctions de mandataire social.
La mesure qui affecte la rémunération du contrat de travail d’un salarié correspond à une modification du contrat dans l’un de ses éléments essentiels nécessitant l’accord exprès de l’intéressé.
Dans l’espoir de démontrer l’existence d’une rencontre des volontés des parties pour bouleverser l’économie de leurs relations le conseil de l’employeur verse aux débats le rapport d’exploitation sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2007 mettant en relief une activité déficitaire de la société Omnitrans à la clôture de l’année 2007, son résultat net d’exploitation accusant un déficit de 53 332 euros malgré l’augmentation de 30 % de son chiffre d’affaires (1 830 329 €).
Dans ce rapport le directeur général X Z préconisait une diminution des charges salariales passant par la suppression d’un poste de travail (intervenue en septembre 2007) et, la cour cite, une 'baisse conséquente de la rémunération de Monsieur Z X en juillet 2007".
Cependant, la cour ne trouve pas dans cette déclaration lapidaire matière à établir l’accord exprès de ce salarié pour ne plus être rémunéré en contrepartie de son emploi à compter du 1er juillet 2007.
Son conseil, par ailleurs, fait utilement observer que la seule poursuite du travail de M. Z sans percevoir de rémunération ne vaut pas acceptation de cette modification.
Surabondamment, la cour relève que l’employeur, à compter du 1er juillet 2007, éditera des bulletins de paie mentionnant un temps de travail de 90 heures par mois au lieu de 151,62 heures par mois.
Cette modification du temps de travail ne fut préalablement précédée d’aucune négociation entre les parties au contrat et le seul fait de l’avoir imposée suffirait à la démonstration.
S’il est exact que les charges fixes de l’entreprise augmentent lorsque l’on additionne au salaire la rémunération du mandat social, alors que la nécessité d’une économie était envisagée, il n’en demeure pas moins que les décisions de l’assemblée générale de ses actionnaires, même aberrantes, obligent la société Omnitrans.
La suppression de la rémunération de l’emploi de directeur technique occupé par M. Z étant illégitime, la cour rétablira ce salarié dans ses droits.
Le non-paiement de cette rémunération pendant 13 mois et 19 jours a pour origine un désaccord d’ordre commercial né entre les parties et non une volonté délibérée de l’employeur de dissimuler un emploi auprès des organismes sociaux.
En conséquence, la demande en paiement de 40 710 euros pour travail dissimulé sera rejetée.
…/…
Le contrat de travail de M. Z a été suspendu du 19 septembre 2008 au 9 mai 2009.
Le calcul du rappel de salaire supposerait de distinguer deux périodes :
— du 1er juillet 2007 au 19 septembre 2008, période durant laquelle le contrat de travail a reçu exécution,
— du 19 septembre 2008 au 9 mai 2009, période durant laquelle le contrat de travail a été suspendu pour maladie.
Cependant, la créance de salaire pour la seule période du 1er juillet 2007 au 19 septembre 2008 se calcule de la manière suivante : 6 785 € x 13 mois et 19 jours = 95 502,16 euros.
Cette créance sera toutefois limitée à la somme de 65 244,08 euros pour ne point excéder la prétention.
…/…
L’employeur a opéré deux retenues sur salaire dont le salarié réclame le paiement :
— 2 218,17 euros sur la paie du mois de septembre 2008,
— 2 087,69 euros sur la paie du mois de décembre 2008.
S’agissant du mois de septembre 2008, l’examen du bulletin de paie permet de corriger l’affirmation en ce sens que la retenue de 1 388,48 euros pour une maladie non professionnelle du 19 au 30 septembre a fait l’objet d’une compensation intégrale par l’employeur par le maintien conventionnel du salaire intégral.
Le litige porte sur un salaire de 1 475,26 euros retenu pour 'convenance personnelle injustifiée en 09/08".
L’employeur fait plaider que M. Z n’a pas droit à son salaire du 1er au 9 septembre 2008 car il était absent sans motif légitime de l’entreprise durant cette période, mais le salarié lui rétorque qu’il se trouvait alors en déplacement professionnel.
Les parties s’abstenant de verser aux débats une pièce intéressant ce point du litige, cette retenue sera jugée illégitime.
La somme de 65 244,08 euros réclamée étant inférieure à la créance théorique pour la seule période de travail effectif, la cour y ajoutera 1 475,26 euros.
S’agissant du mois de décembre 2008, l’examen du bulletin de paie établit un non-paiement du complément employeur à hauteur de 1 057,36 euros pour 'Autres absences 12/12-20/12".
L’employeur fait plaider que le complément maladie ne fut plus versé durant cette période car le 12 décembre 2008, à 11 heures 55, le salarié était absent de son domicile ce qui n’a pas permis au médecin-contrôleur d’effectuer sa visite médicale de contrôle à la suite de quoi il a refusé de compléter les indemnités journalières pendant une période de huit jours.
Le salarié rétorque que le jour dit, à l’heure dite, il se trouvait chez son kinésithérapeute.
Son conseil, en page 17 de ses écritures, indique que ce praticien atteste de sa visite mais cette attestation n’est pas versée aux débats.
Ce faisant ce malade ne justifie pas d’un motif légitime excusant son absence à son domicile le 12 décembre 2008 à 11 heures 55.
Sachant que ses heures de sortie autorisées s’entendaient de 14 heures à 17 heures, la décision de l’employeur de supprimer le complément pour maladie n’encourt pas la critique.
D’où il suit que le rappel de salaire ne sera pas augmenté de 1 057,36 euros.
…/…
Le conseil du salarié fait valoir que ses salaires de mars et avril 2009, période durant laquelle son contrat de travail était suspendu pour maladie, auraient dus être rémunérés comme suit :
— 75 % de son salaire durant le mois de mars représentant 5 088,75 euros,
— 100 % de son salaire durant le mois d’avril représentant 6 785 euros.
L’employeur rétorque que le complément de salaire fut versé, prenant notamment en compte un indu admis par son contradicteur comme en font état les premiers juges.
L’examen des bulletins de paie établit que l’employeur a versé le complément conventionnel de salaire qu’il devait, moins un trop-perçu de 3 233,27euros.
Il s’ensuit que la créance de salaire ne sera pas augmentée de 11 873,75 euros.
…/…
Le conseil du salarié réclame un reliquat de congés payés de 7 698 euros pour des congés payés décomposés comme suit :
— 5 jours en juillet 2008,
— 8 jours en août 2008,
— 16,5 jours retenus sur les bulletins de paie de mai et juin 2009.
Le calcul des conseils des parties tendant à remettre en question le paiement de jours de congés payés au-delà des congés souhaités par le salarié -5 jours supplémentaires au mois de juillet et 9 jours supplémentaires au mois d’août- est inopérant sachant que le paiement de ces congés payés fut effectif comme en font foi les bulletins de paie édités pour les périodes considérées.
Plaidant 'l’amputation’ de 19,5 jours de congés payés, la demande du salarié tend tout bonnement à obtenir deux fois le paiement de ces congés.
Il s’ensuit que la créance de salaire ne sera pas augmentée de 7 698 euros.
…/…
Le présent arrêt étant déclaratif du droit de créance, la somme de 66 719,34 euros (65.244,05 € + 1 475,26 €) portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, date à laquelle la société débitrice a accusé réception du pli recommandé la convoquant devant le bureau de conciliation, cette convocation valant première mise en demeure de payer.
…/…
M. Z a été licencié pour inaptitude par une lettre en date du 7 mai 2009.
Au moment de son licenciement ce salarié occupait le poste de directeur commercial, son précédent emploi de directeur technique et administratif ayant été pourvu à compter du 21 janvier 2008 par le recrutement de M. Y dont une copie de son contrat de travail est versée au dossier.
Les premiers juges ont retenu que ce licenciement était fondé estimant que l’employeur avait satisfait à son obligation légale de reclassement.
Pour conclure à l’infirmation de leur décision, le conseil du salarié soutient qu’il existait une possibilité de reclassement de l’intéressé au sein de la société Omnitrans.
Il convient à ce stade de l’examen de la cause de préciser qu’à l’issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail a émis le 2 avril 2009 l’avis suivant :
'Inapte au poste actuel de responsable commercial de l’entreprise.
Apte à un poste excluant déplacements longs trajets en véhicule supérieurs à 30 km.
Pourrait occuper par exemple un poste de commercial de son domicile'.
Le conseil du salarié écrit à la page 28 de ses conclusions :
'Monsieur Z devait, conformément à la mission qui lui était impartie de fidélisation de la clientèle, se rendre au siège social des clients. L’ensemble des structures spécialisées dans ce secteur avec lesquelles la société OMNITRANS était en relation : STOGAZ, F G …) sont toutes basées dans de grandes villes telles que Barcelone, Lyon, Paris où Monsieur Z avait pour habitude de se rendre en avion'.
Pièce 35 de son dossier il joint un relevé des distances le séparant de son bureau situé au Rove (Bouches-du-Rhône) à la gare TGV -11 kilomètres- mais ce calcul est spécieux puisque son domicile est situé à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ce qui l’obligeait à parcourir une distance très supérieure à 30 kilomètres pour gagner Le Rove.
La cour ne peut donc raisonnablement retenir l’hypothèse d’un aménagement du poste de travail à ce domicile car, comme le fait utilement observer le conseil de l’employeur, l’occupation d’un poste de commercial suppose une activité sur le terrain pour démarcher de futurs clients et fidéliser le portefeuille, cette activité entraînant des déplacements fréquents dans un périmètre supérieur à 30 kilomètres du domicile du salarié.
La société Omnitrans employait trois chauffeurs routiers et un directeur technique au moment du licenciement (pièce 12 dossier employeur), de sorte que nul reclassement au sein de cette société ne pouvait être utilement envisagé puisqu’un poste de chauffeur routier n’était pas possible compte tenu de son handicap physique et que le poste de directeur technique qu’il occupait précédemment était récemment pourvu.
Toutefois, il résulte à la lecture d’une sentence arbitrale rendue le 23 décembre 2008 (pièce 45 dossier employeur) que la société Omnitrans est une filiale de la société Omnitrans holding.
L’acte de vente de l’intégralité des actions de la société Omnitrans (pièce 3 dossier employeur) stipulait dans son préambule :
'Les vendeurs , initialement, ne souhaitaient pas céder, mais se sont rangés à cette décision en raison de la renommée de Monsieur A et du groupe auquel il appartient, de son intégrité et de son professionnalisme … Les acquéreurs souhaitent bénéficier de la renommée des vendeurs, pour pénétrer grâce à OMNITRANS le marché français au plus vite et générer une synergie de groupe qui permettra grâce à leur taille d’augmenter très notablement le volume des marchés traités'.
Ce préambule confirme l’existence d’un groupe dirigé par M. A.
Le conseil de l’employeur ne verse au dossier aucune pièce justifiant que l’employeur a recherché le reclassement du salarié au sein de cette holding qu’il se garde bien d’évoquer.
Il s’ensuit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation légale de reclassement.
L’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le préavis est dû.
D’où il suit que M. Z recevra 20 335 euros et 2 035 euros.
Ces créances porteront intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009 (voir supra).
M. Z ayant une ancienneté de plus de deux ans au sein d’une entreprise occupant plus de onze salariés, l’indemnisation du nécessaire préjudice résultant de la rupture illégitime de son contrat de travail sera égale à six mois du salaire brut qui devait être le sien, soit 40 710 euros (6 785 € x 6).
Le présent arrêt étant constitutif du droit de créance, l’intérêt au taux légal courra à compter de son prononcé.
Les parties sont contraires en fait sur le point de départ du contrat de travail que M. Z situe au 1er mars 1992.
Le conseil de l’employeur conteste son affirmation en soutenant que M. Z fut avant le 1er avril 2006 un gérant non salarié.
Plusieurs pièces entretiennent la confusion :
— pièce 32 (dossier salarié) : l’attestation Assédic mentionne un contrat de travail initial conclu le 1er mars 1992,
— pièce 1 (dossier salarié) : l’avenant du 1er janvier 2004 mentionne un contrat de travail initial conclu le 1er janvier 1997,
— pièce 31 (dossier salarié) : le certificat de travail établi le 28 août 2009 mentionne un contrat de travail initial conclu le 1er avril 2006,
— pièce 3 (dossier salarié) : les bulletins de salaire édités entre le 1er septembre 2005 et le 31 janvier 2007 mentionnent une ancienneté remontant au 1er janvier 2007,
— pièce 3 (dossier salarié) : les bulletins de salaire édités entre le 1er février 2007 et le 31 juillet 2009 mentionnent une ancienneté remontant au 1er mars 1992.
La cour ne dispose pour démêler cet embrouillaminis que d’une liasse fiscale démontrant que M. Z fut au service de la société Omnitrans en 2004 et 2005, ainsi que des bulletins de paie débutant au 1er septembre 2005.
En l’état de cette rare confusion, la date à retenir s’entend du 1er janvier 2004, seule date certaine pour être confortée par des déclarations aux services fiscaux.
A ce sujet, l’examen du prétendu avenant du 1er janvier 2004 suffit à se convaincre que MM. Z père et fils n’ont pas à cette occasion entendu modifier un contrat de travail préexistant, mais qu’ils ont rédigé un premier contrat de travail nécessitant une mise à plat de toutes ses conditions : définition de la fonction, rémunération, horaires, lieu du travail, frais professionnels, obligation de discrétion et clause de non-concurrence ; créant tout les consorts Z ne se référaient à rien, alors que le propre d’un avenant est d’ajouter à des obligations préexistantes.
En conséquence, la cour n’ordonnera pas la délivrance à M. Z d’un certificat de travail mentionnant une période de travail du 1er mars 1992 au 7 mai 2009.
L’indemnité de licenciement sera calculée conformément aux dispositions de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, spécialement par application de son annexe 4 résultant d’un accord du 30 octobre 1951, lequel prévoit que les personnels d’encadrement bénéficient d’une indemnité de 4 dixièmes de mois par année de présence passé une ancienneté de 3 ans, cette indemnité étant calculée sur la moyenne des salaires des trois derniers mois.
En l’absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, la période de suspension du contrat de travail de M. Z pour une maladie non professionnelle n’entre pas en compte pour le calcul de cette indemnité.
Le calcul de cette indemnité est le suivant : (6 785 x 4/10e) x 4 années, 8 mois et 18 jours :
10 856 € + 1809,33 € + 135,690 € = 12 801 euros.
Cette créance portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009 (voir supra).
…/…
Le conseil du salarié réclame le remboursement de 10 738 euros par lui exposés pour son activité salariée, somme ci-après décomposée :
— 2 463,02 euros pour les communications téléphoniques passées en 2007 et 2008,
— 8 274,70 euros pour frais de carburant.
Les premiers juges ont estimé que M. Z justifiait de l’intégralité de ses prétentions par la production d’une liasse de documents préétablie par lui signés.
Cependant, cette liasse ne mentionne que de l’engagement de 4 606,57 euros pour des frais de déplacement et son établissement par le salarié pour les besoins de sa cause n’équivaut pas à la production de justificatifs permettant de vérifier ses calculs.
Mais, de son côté, l’employeur a amputé sa créance à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte -qu’aucune des parties n’a cru devoir verser au dossier- à hauteur de 2 463,02 euros au titre des frais de téléphonie et de 4 037,65 euros au titre des frais d’essence.
Le droit commun impose au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais de déplacement d’en justifier, ce qu’il ne fait pas
Mais l’employeur ne justifie pas davantage de la légitimité de retenir les sommes susmentionnées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, la cour juge que la société Omnitrans doit rembourser au salarié 6 500,67 euros (2 463,02 € + 4 037,65 €) avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009 (voir supra).
La demande de l’employeur en paiement de 8 274,70 euros pour frais de carburant sera nécessairement rejetée.
…/…
Sur les fins de l’appel incident, l’employeur ne peut raisonnablement réclamer au salarié le remboursement de salaire à hauteur de 53 439,12 euros pour la période courue du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 dès lors que le versement de cette rémunération afférente à l’exécution de son contrat de travail de directeur technique fut par lui librement consentie.
Le succès de l’action engagée par son salarié interdit de retenir son abus dans son droit d’ester en justice.
La demande en paiement de 30 000 euros à ce titre sera rejetée.
…/…
M. Z ne justifie d’aucun préjudice moral pour quelconque motif que ce soit.
En conséquence, la cour rejette sa demande en paiement d’une indemnité de 10 000 euros pour préjudice moral.
…/…
La société Omnitrans, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement ;
Et, statuant à nouveau :
Condamne la société Omnitrans à verser à M. Z verser 108 391 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, ainsi que 40 710 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rejette les demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société Omnitrans aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
H I
faisant fonction
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