Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 22 janv. 2026, n° 25/08120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08120 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJWR
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2025 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 11]
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
INTIME :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 11] EN QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
— Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de Meaux
— Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’Essonne
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 13 Novembre 2025, ont été entendus :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;
— Mme [T] [Y] a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme [T] [Y], en ses observations ;
— Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 11] en qualité d’autorité de poursuite, en ses observations ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Mme [T] [Y], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour la présidente empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Mme [T] [Y], avocate, est inscrite au barreau de Paris depuis le 2 septembre 2007 et au barreau de Londres à compter du 3 mai 2016. Depuis le 24 septembre 2019, elle est également associée et présidente de la Sas [7].
Par arrêt rendu le 23 novembre 2023, la présente cour a confirmé une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris reconnaissant Mme [T] [Y] coupable d’un manquement aux principes essentiels de la profession notamment de dignité, de probité, de conscience, de loyauté et de désintéressement et vis à vis d’une ancienne cliente de dévouement et de diligence en violation des dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, et prononcé à son encontre un blâme.
Le 6 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11] a été saisi par M. [Z] [K], conseil de M. [U], d’une réclamation à l’encontre de Mme [Y] aux fins de remboursement d’un honoraire de résultat en exécution de décisions définitives du bâtonnier en date des 12 juin 2015, la condamnant à restituer une somme de 21 205,56 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 outre la TVA au taux de 19,60%, 20 juillet 2015 statuant sur une omission de statuer condamnant M. [U] à payer à Mme [Y] les sommes de 671,78 euros HT et de 19 533,76 euros HT avec intérêts au taux légal outre la TVA au taux de 20% et 16 septembre 2021, rectifiant une erreur matérielle affectant la décision précédente, en ce que M. [U] est condamné à payer à Mme [Y] la somme de 2 933,06 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2007 outre la TVA au taux de 20%.
Mme [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [U]. Une procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Le 4 mars 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris, en sa qualité d’autorité de poursuite, a saisi la juridiction disciplinaire du barreau de Paris.
A l’issue du dépôt du rapport d’instruction disciplinaire, remis le 9 juillet 2024, Mme [Y] a été citée, par acte du 30 janvier 2025, à comparaître devant le conseil de discipline de l’ordre des avocats de Paris pour manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat notamment de probité, d’honneur, de conscience, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de confraternité et, à l’égard de son client, de dévouement et de diligence sur le fondement des articles 183 et 184 du décret n°91-1197du 27 novembre 1991 et P72.8.9.9 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) pour :
— ne pas avoir procédé spontanément à la restitution des honoraires de résultat indus malgré les décisions définitives rendues par le bâtonnier,
— avoir fait preuve de résistance abusive en refusant la restitution des honoraires de résultat indus malgré les décisions définitives rendues par le bâtonnier avec la circonstance que lesdites décisions ont en outre fait l’objet de procédures devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir des expéditions exécutoires ainsi que la mise en oeuvre de procédures de saisies par un commissaires de justice,
— ne pas avoir répondu aux différentes sollicitations de son confrère, M. [Z] [K].
Selon arrêté en date du 11 mars 2025, le conseil de discipline de l’ordre des avocats de [Localité 11] a considéré que les manquements étaient établis et prononcé à l’encontre de Mme [Y] une interdiction temporaire d’exercice d’une durée de quatre mois dont deux mois assortis du sursis, ordonné, à titre complémentaire, la publicité du dispositif de la décision et les sanctions accessoires de la privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pour une durée de cinq ans et de l’obligation de suivre une formation complémentaire en déontologie d’une durée de 20 heures sur une période de deux ans.
Par déclaration reçue au secrétariat greffe de la cour le 6 mai 2025, Mme [Y] a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées et déposées le 27 juin 2025, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, Mme [T] [Y] demande à la cour de :
in limine litis
— dire que le conseil de l’ordre n’a pas compétence pour statuer sur l’exécution de la décision du bâtonnier du 16 septembre 2021,
— constater qu’une procédure est en cours devant la cour d’appel de Paris chambre 1-10, enregistrée sous le n° RG 24/20053 sur l’exécution de ladite décision,
— en conséquence dire qu’aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché au titre de l’article 1.3 du RIN,
à titre principal,
— réformer l’arrêté en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire que l’acte de saisine du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris est nul en raison des faux propos retranscrits,
— dire que la citation du 30 janvier 2025 est nulle en raison des faux propos retranscrits,
en conséquence,
— juger nulle la procédure disciplinaire engagée à son encontre,
— dire qu’aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché au titre de l’article 1.3 du RIN,
en tout état de cause,
— dire qu’elle est en droit d’opposer tous les moyens de droit dans le cadre du litige pendant devant la cour d’appel de Paris dans l’instance pendante enregistrée sous le numéro RG 24/20053 sur l’exécution de ladite décision (sic),
— en conséquence, juger qu’aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché au titre de l’article 1.3 du RIN,
— condamner le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11] en sa qualité d’autorité de poursuite à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de dénigrement commis et de la procédure abusive outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées et déposées le 12 novembre 2025, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris agissant en qualité d’autorité de poursuite demande à la cour de :
— rejeter les exceptions de nullité soulevées,
— rejeter le recours comme mal fondé,
— confirmer l’arrêté en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de condamnation du bâtonnier au paiement de dommages et intérêts,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le parquet général, qui n’a pas conclu par écrit, a sollicité oralement la confirmation de l’arrêté.
Mme [Y], qui a été informée de son droit de se taire avant l’ouverture des débats, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Dans le cadre de cette instance, la cour n’est saisie que de l’appel de l’arrêté du 11 mars 2025 ayant prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme [Y], de sorte qu’elle n’a pas à statuer sur les moyens que l’appelante soutient dans le cadre d’une autre instance pendante devant la cour d’appel et enregistrée sous le numéro RG 24/20053.
Sur l’exception d’incompétence du bâtonnier
Le conseil de discipline a considéré que la poursuite disciplinaire pour refus d’exécution d’une décision du bâtonnier relève de sa compétence et non de celle du juge de l’exécution.
Mme [Y] soutient que :
— seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la contestation d’une saisie-attribution en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— le bâtonnier n’a pas compétence pour statuer sur l’interprétation de la décision qu’il a rendue le 16 septembre 2021,
— cette question de droit est actuellement soumise à la cour d’appel de Paris dans une autre affaire qui sera plaidée le 19 février 2026.
Le bâtonnier ès qualités et le ministère public font valoir que le fait pour un avocat de ne pas exécuter une décision juridictionnelle exécutoire entre dans le champ de l’article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en ce qu’il constitue un manquement aux principes essentiels de la profession.
Selon l’article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa version issue du décret n°2022-965 du 30 juin 2022, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184.
L’article 188 du même texte prévoit que dans les cas prévus à l’article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause, du procureur général ou de l’auteur de la réclamation.
A l’occasion de la présente procédure, le bâtonnier n’a pas été saisi pour statuer sur l’interprétation de la décision qu’il avait rendu le 16 septembre 2021 mais a saisi la juridiction disciplinaire afin que celle-ci dise si la non-exécution de cette décision constitue ou non un manquement disciplinaire, ce pour quoi il est parfaitement compétent.
L’exception d’incompétence est donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’acte de saisine et de la citation
Le conseil de discipline a retenu qu’en l’absence de confidentialité dans les échanges entre les confrères et leur ordre, la mention d’un échange téléphonique dans le rappel des faits et de la procédure de la citation ne constitue pas une cause de nullité, soulignant l’absence de fondement juridique évoqué et de grief en résultant.
En se fondant sur les dispositions de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme [Y] invoque un manque d’impartialité de l’autorité de poursuite et fait valoir qu’elle a indiqué par téléphone au membre du conseil de l’ordre que le juge de l’exécution était tenu d’appliquer strictement le dispositif de la décision rectificative rendue le 16 septembre 2021 et que pourtant des propos inexacts avaient été retranscrits dans l’acte de saisine du conseil du 11 mars 2024 et dans la citation, précisant avoir déposé une plainte pour ces faits entre les mains du procureur de la République le 12 juin 2024.
Le bâtonnier ès qualités rappelle qu’il n’est pas tenu à un devoir d’impartialité et soutient que la critique n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et que la lecture de la citation montre que l’avocate poursuivie a été suffisamment renseignée sur les faits et les manquements qui lui sont reprochés et mise en capacité de présenter ses moyens de défense.
Le ministère public ne formule pas d’observation sur ce point.
Mme [Y] ne précise pas expressément quels sont les propos inexacts qui auraient été retranscrits dans l’acte de saisine du conseil du 11 mars 2024 et dans la citation
L’acte de saisine du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris par la présidente de la juridiction disciplinaire daté du 11 mars 2024 mentionne que Mme [Y] a 'expressément exprimé téléphoniquement le 23 janvier 2024, après sollicitation de la coordinatrice de l’autorité de poursuite, son refus d’exécuter les sentences arbitrales du bâtonnier, pourtant définitives, la condamnant à restituer une somme d’argent à son ancien client.'
Bien que selon mail adressé le 18 mars suivant au conseil de discipline, Mme [Y] a indiqué que 'les propos retranscrits sont faux.', ils ont été repris dans la citation en date du 30 janvier 2025.
Le principe d’impartialité prévu à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique pas à l’autorité de poursuite laquelle est libre de mentionner dans l’acte de poursuite les faits tels qu’ils lui apparaissent et, en cas de contestation, d’en rapporter la preuve.
Il s’applique en revanche à la présidente de la juridiction disciplinaire.
Cependant, même à les supposer erronés, la retranscription des propos litigieux dans l’acte de saisine, qui a uniquement pour objet de solliciter la désignation d’un rapporteur pour procéder à l’instruction de l’affaire, ne peut pas en affecter la régularité.
La demande de nullité de l’acte de poursuite et de la citation sera donc rejetée.
Sur les manquements déontologiques
Le conseil de discipline a jugé que les manquements déontologiques étaient caractérisés aux motifs que :
— Mme [Y] ne pouvait pas ignorer que l’honoraire de résultat se calcule sur la base d’une indemnité définitive et non d’une indemnité provisoire,
— elle a conservé un honoraire de résultat indu, non rendu spontanément pendant près de dix ans après la première décision du bâtonnier qu’elle refuse d’exécuter de mauvaise foi, comme les deux autres décisions avec la circonstance aggravante que cet honoraire de résultat est issu de l’obtention d’une rente pour un client victime d’un accident du travail qui doit rembourser 100 euros par mois en raison de la diminution de sa rente entre la première instance et l’appel.
Mme [Y] soutient que :
— M. [U] n’est pas poursuivi par le bon créancier et ne devrait pas être poursuivi en recouvrement,
— la dette de la compagnie [8] est prescrite,
— la société [10] n’a pas d’intérêt à agir au titre d’un recours récursoire qui appartient à la compagnie d’assurance,
— M. [U] ne justifie d’aucune poursuite en recouvrement de la compagnie d’assurance de la société [10] qui entend obtenir le règlement de plus de 240 051,06 euros qui ne lui est pas dû et qu’elle n’a pas réglé,
— elle est en droit d’opposer les moyens de droit, de qualité à agir et de prescription dans ce dossier de la société [8] qui n’a pas agi contre M. [U] dans le délai de cinq ans, marquant sa volonté de ne pas se montrer complice d’une potentielle escroquerie à l’assurance ou d’un paiement de l’indu.
Le bâtonnier et le ministère public soutiennent que les faits sont matériellement établis et qu’ils constituent des manquements aux principes essentiels de la profession.
Aux termes de trois décisions définitives en date des 12 juin et 20 juillet 2015 puis 16 septembre 2021, qui sont liées et ne peuvent être lues indépendamment l’une de l’autre en ce que la deuxième complète la première et la troisième rectifie la deuxième, Mme [Y] a été condamnée par le bâtonnier à restituer partie d’un honoraire de résultat à M. [U].
Il est établi qu’en dépit de ces décisions et des sollicitations de son confrère, M. [Z] [K], Mme [Y] ne s’est pas exécutée spontanément mais a au contraire résisté aux demandes de paiement et tenté d’obtenir l’exécution forcée de la première décision en obtenant une apposition de la formule exécutoire par le tribunal judiciaire de Paris et en faisant pratiquer une saisie-attribution le 31 mai 2024 sur le fondement de cette seule décision.
Le manque de diligence de Mme [Y] dans la restitution de ces honoraires depuis plusieurs années qui est caractérisé, constitue un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de probité, d’honneur, de conscience, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de confraternité et vis à vis de M. [U], ancien client, de dévouement et de diligence.
Sur la sanction
Le conseil de discipline a prononcé à l’encontre de Mme [Y] les sanctions rappelées ci-dessus au motif de la gravité du manquement eu égard à la longueur de la rétention, à la nature de la somme litigeuse et à la situation de M. [U].
Mme [Y] estime que les sanctions prononcées sont disproportionnées.
Le bâtonnier ès qualités et le ministère public sollicitent pour leur part la confirmation des sanctions prononcées les estimant proportionnées à la gravité des faits et à la situation de leur auteur, étant rappelé que Mme [Y] a déjà été sanctionnée pour des faits de rétention de fonds.
L’article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, auquel renvoie l’article 183 visé dans la citation, énumère la liste des peines disciplinaires dont l’avocat poursuivi peut faire l’objet, soit l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercice et la radiation.
La durée de la rétention des honoraires en dépit des décisions du bâtonnier justifie le prononcé d’une sanction.
Tant la sanction principale que les sanctions accessoires sont justifiées à la gravité des manquements retenus, qui portent atteinte à l’image de la profession, et à la personnalité de Mme [Y], qui a maintenu sa position en dépit de l’arrêt intervenu le 23 novembre 2023 la condamnant pour des faits de même nature, en sorte que la décision est également confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [Y] à l’encontre de la bâtonnière ès qualités
Mme [Y] considère que les propos figurant dans la citation constituent des actes de dénigrement qui portent atteinte à son image, sa réputation et sa notoriété.
Le bâtonnier réplique que la cour n’est pas compétente pour statuer sur cette demande qui en tout état de cause est mal fondée.
La cour statuant sur appel d’un arrêté rendu en matière disciplinaire n’a pas le pouvoir de connaître de cette demande indemnitaire sans lien avec cet arrêté.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute Mme [T] [Y] de ses demandes d’annulation de l’acte de poursuite et de la citation,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’entre pas dans son pouvoir de statuer sur la demande indemnitaire de Mme [T] [Y],
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens,
Condamne Mme [T] [Y] à payer au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE POUR LA PR''SIDENTE EMPECHEE
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