Rejet 8 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 mars 2012, n° 0901350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0901350 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°0901350/2
___________
Mme Z X
___________
Mme B-C
Rapporteur
___________
Mlle Thomas
Rapporteur public
___________
Audience du 16 février 2012
Lecture du 8 mars 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
(2e chambre),
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2009, présentée par Mme Z X, demeurant au XXX à Fontenay-sous-Bois (94120) ; Mme X demande au tribunal d’annuler la décision en date du 10 février 2009 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier du Val-de-Marne lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme avec inscription au dossier ;
Elle soutient que le motif de menaces de mort justifiant la sanction disciplinaire n’a pas été évoqué au cours de la réunion qui s’est tenue avec sa supérieure hiérarchique et un représentant du personnel ; qu’elle n’a jamais prononcé des menaces de mort à l’encontre de sa collègue ; qu’elle bénéficie de bons états de service et est appréciée par les usagers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2009, présenté par Mme X qui persiste dans les conclusions de sa requête ;
Elle soutient que la sanction de blâme avec inscription au dossier n’est applicable qu’aux agents relevant du droit privé ; qu’en sa qualité de fonctionnaire, seul un blâme sans inscription au dossier pouvait lui être infligé ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour La Poste représentée par le directeur opérationnel territorial courrier du Val-de-Marne par Me Y qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X une somme de
2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de conclusions et de moyens ; qu’à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté dès lors que Mme X reconnaît dans ses écritures s’être adressée à sa collègue de manière irrespectueuse et violente ; que le simple fait d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de sa collègue sans intention de les exécuter suffit à caractériser une faute ; que Mme X a accepté au cours de l’entretien du 5 février 2009 qu’une sanction de blâme lui soit infligée ; que les dispositions de l’article 66 de la loi du
11 janvier 1984 imposent que le blâme soit inscrit au dossier individuel du fonctionnaire ; que la sanction de blâme sans inscription au dossier ne s’applique qu’aux agents de droit privé .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;
Vu l’instruction du 23 août 2006 (BRH 2006 RH 103) portant règlement intérieur dans toutes les entités de La Poste ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2012 ;
— le rapport de Mme B-C ;
— les conclusions de Mlle Thomas, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pothin, avocate, représentant les intérêts de La Poste ;
Considérant que Mme Z X, agent professionnel de premier niveau (APN1), exerce les fonctions de factrice à la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) du Perreux-sur-Marne depuis le 30 juin 1998 ; que par une décision du 10 février 2009, le directeur opérationnel territorial courrier du Val-de-Marne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme inscrite au dossier de personnel ; que Mme X qui demande que la sanction soit reconsidérée doit être regardée comme demandant l’annulation de la sanction disciplinaire de blâme ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que les faits de menaces de mort qui lui sont reprochés n’ont pas été évoqués lors de la réunion qui s’est tenue le 5 février 2009 en présence de la directrice du centre courrier et d’une déléguée du personnel, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle verse au dossier ; qu’en outre, le chef d’équipe distribution mentionne dans l’enquête administrative diligentée le 24 janvier 2009, dont Mme X a eu connaissance, que cette dernière a tenu des propos injurieux et menaçants à l’encontre de sa collègue ; qu’ainsi, Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’ensemble des faits reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des écritures de l’intéressée qu’elle a traité sa collègue d’ « abrutie » et qu’elle reconnaît avoir tenu des propos vulgaires à l’égard de sa collègue et avoir énoncé dans les locaux du tri général « si je la voyais loin en dehors du bureau, je lui mettrais un coup de poing sur la figure » ; que dès lors, il est établi que la requérante a tenu des propos injurieux et a proféré des menaces à l’encontre de sa collègue, même en l’absence de cette dernière ; que si Mme X nie avoir menacé de mort sa collègue en sa présence, la circonstance qu’elle ne souhaitait pas mettre en pratique ces menaces de mort ne retirent pas à ces dernières leur caractère fautif ; qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’autorité disciplinaire aurait pris la même sanction si elle n’avait retenu que les faits de comportement irrespectueux ; qu’ainsi, Mme X n’est pas fondée à soutenir que la sanction disciplinaire repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 66 de la loi n° n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat applicable aux agents fonctionnaires de La Poste : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.(…)/ Premier groupe : – le blâme. (…) /Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. » ;
Considérant qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige que « (…) ces faits qui constituent une faute me contraignent à prendre à votre encontre la sanction du blâme qui sera versée à votre dossier de personnel », comme du courrier de notification de ladite décision que la mention portant inscription de la sanction au dossier de personnel n’a pour seul objet que d’informer l’agent des conséquences de la sanction sur sa situation administrative et non, ainsi que le soutient Mme X, de lui infliger une sanction applicable aux seuls agents contractuels de droit privé ; que par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;
Considérant enfin que la circonstance que Mme X bénéficie de bons états de service, soit appréciée des usagers et que certains de ses collègues prononcent des paroles déplacées sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 10 février 2009 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier du
Val-de-Marne a infligé à Mme X la sanction disciplinaire de blâme doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la succession de Mme Z X et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 16 février 2012, à laquelle siégeaient :
M. Bruand , président,
Mme Escolan, premier conseiller,
Mme B-C, conseiller,
Lu en audience publique le 8 mars 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé : A. B-C Signé : T. BRUAND
Le greffier,
Signé : V. VAN HOOTEGEM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
V. VAN HOOTEGEM
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