Infirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2024, N° 23/01606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 131
N° RG 24/00184 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJT4
PG/HP
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[N] [D]
ARRÊT DU 11 AOUT 2025
Jugement Au fond, origine Président du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 03 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01606
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 11 août 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juillet 2020, Mme [J] [F], assurée auprès de la SA MAAF Assurances, a été victime d’un accident de la circulation avec un autre véhicule.
Selon constat amiable d’accident automobile dressé le jour même mais signé uniquement par Mme [J] [F], M. [N] [D] a été désigné comme étant le conducteur de l’autre véhicule ayant percuté celui de Mme [J] [F].
Le 12 janvier 2023, Mme [J] [F] a donné mandat à son assurance afin d’exercer un recours en son nom aux fins d’indemnisation des préjudices subis auprès des personnes tenues à réparation et leurs assureurs.
Par acte du 1er septembre 2023, Mme [J] [F] et la SA MAAF Assurances ont assigné au visa de l’article L.121-12 du code des assurances M. [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Cayenne afin de voir ce dernier condamné à payer la somme de 19 000 € outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
débouté la MAAF Assurances SA de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la MAAF Assurances SA aux entiers dépens ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 mai 2024, la SA MAAF Assurances a relevé appel de la décision du tribunal judiciaire en date du 3 avril 2024, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a débouté la SA MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par avis du 3 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [N] [D] le 14 mai 2024.
La SA MAAF Assurances et Mme [J] [F] ont déposé leurs premières conclusions d’appelant le 7 mai 2024, lesquelles ont été signifiées à M. [D] par acte en date du 14 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] et la MAAF Assurances sollicitent, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, des articles 1984 et 1346 du code civil et L. 121-12 du code des Assurances, que la cour :
Déclare l’action de la SA MAAF Assurances recevable et bien fondée ;
Constate que la SA MAAF Assurances est subrogée dans les droits de Madame [J] [F] ;
Constate que la responsabilité de Monsieur [N] [D] est engagée ;
Constate que la créance de la SA MAAF Assurances s’élève à la somme de 17 365,00€;
Et, en conséquence :
Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SA MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 17 365€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et, jusqu’à paiement effectif ;
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [N] [D] à payer les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF se prévaut de l’existence d’une subrogation et indique avoir indemnisé directement Mme [F] à hauteur de 17 365 € à la suite de son accident de la circulation survenu le 20 juillet 2020.
La SA MAAF sollicite le paiement de la somme 17 365 € à titre de remboursement de son indemnisation et soutient que M. [D] est identifié comme le conducteur de la voiture ayant heurté Mme [F] de sorte que sa responsabilité doit être engagée.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 9 janvier 2025.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation
En application des articles 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, l’assureur en responsabilité ayant procédé au paiement de l’indemnité d’assurance au profit de son assuré, se trouve, par l’effet de la loi, subrogé dans les droits dudit assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la SA MAAF assurances produit aux débats une capture d’écran de la synthèse comptable du dossier client de Mme [F] (pièce n°7) dans laquelle figure un virement effectué par l’assurance, libellé n°0002-REGL, au profit de leur assurée, d’un montant de 17 365 €, soit une somme identique à celle retenue par l’expert pour la différence de valeurs avant et après sinistre du véhicule, déduction faite de l’indemnisation à hauteur de 400 € du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (pièces n°3 et 6).
Au vu du paiement effectué par la SA MAAF Assurances sur la base du rapport d’expertise du véhicule et des pièces versées aux débats, il est établi que l’assurance a réglé le paiement dû par le responsable du véhicule impliqué dans
l’accident, censé supporter la charge définitive de la dette, de sorte que l’assureur dispose, de plein droit, d’un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de l’indemnité allouée à Mme [F].
Dans ces circonstances, il est acquis que la SA MAAF Assurances, ainsi subrogée dans les droits de Mme [F], est recevable en son action.
Sur la responsabilité de M. [D]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation instaure un régime automne d’ordre public d’indemnisation au profit des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 , l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation est retenue dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
A ce titre, il incombe à la victime de démontrer l’implication du véhicule dans l’accident dont elle se prévaut.
En l’espèce, l’appelante verse aux débats un constat amiable (pièce n°1) et le procès-verbal de police accompagné d’un croquis (pièce n°7) pour justifier de l’existence de la créance et le rôle de M. [D] dans l’accident.
Ces éléments permettent d’établir que les faits se sont déroulés le 20 juillet 2020 à 17h46 sur la [Adresse 9] à [Localité 6], et impliquaient deux véhicules, celui de M. [D] désigné comme le conducteur et propriétaire du véhicule A, immatriculé [Immatriculation 7] et celui de Mme [F] désignée comme la conductrice et la propriétaire du véhicule B, immatriculé [Immatriculation 10].
Par ailleurs, les déclarations relatées dans le constat amiable sont corroborées par les photos jointes aux constations de la police, lesquelles démontrent la collision intervenue entre les deux véhicules telle qu’expliquée par Mme [F].
Dans ces circonstances, l’implication du véhicule de M. [D] dans l’accident est établi, et en l’absence d’éléments de nature à caractériser une faute à l’encontre de Mme [F] dans l’accident qui serait de nature à justifier la limitation de son droit à indemnisation, M. [D] sera condamné à verser à la MAAF Assurances, subrogée dans les droits de Madame [F], la somme de 17 365 €.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au litige en cause d’appel, M. [D] sera condamné à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
M. [D] , succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne rendu du 3 avril 2024;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable et bien fondée l’action de la SA MAAF Assurances ;
DIT le véhicule de M. [N] [D] impliqué dans l’accident ;
DECLARE M. [N] [D] responsable de l’accident survenu le 20 juillet 2020;
CONDAMNE M. [N] [D] à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 17 365 € à titre de remboursement des frais de réparations versés par l’assurance au profit de Mme [F] ;
DEBOUTE la SA MAAF Assurances de ses demandes plus amples ou contraires ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [D] à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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