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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 mars 2025, n° 24/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF ASSUREUR D-O c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Mars 2025
N°R.G. : 24/02895
N° Portalis DB3R-W-B7I-2BHI
N° Minute :
S.A.S.ATELIER D’ARCHITECTURE SANS RESERVE,Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF ASSUREUR D-O , CNR, TRC ET DE ATELIER [87]
c/
S.A. ALBINGIA, venant aux droits de la société L’AUXILLIAIRE,S.A.R.L. SUCCESS – I, S.A. ALBINGIA,
Le bureau d’étude PINGAT INGENIERIE, S.A.S GINGER CEBTP, La société SMA SA, S.A.R.L. TER. COGNITA, S.A.S. INGEBIME, La société MMA IARD SA, La société MMA IARDASSURANCES, S.A.S AOC CONSULTING, Société AR-CO, S.A.S. SBG LUTECE, La société SMABTP, S.A.S. PEPINIERES ALLAVOINE, S.A.R.L. BATEM, La société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA,S.A.S.EURO-ASCENSEURS, La société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JS AMENAGEMENTS, La société SMABTP, S.A.R.L. LMC ELECTRICITE, La société BPCE IARD,S.A.S. ENTREPRISE NERVET-BROUSSEAU, La société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (N.S.A), S.A.S. OMNI DECORS, La société GAN ASSURANCES, S.A.S. RCPE, La société MMA IARD, société RPCE, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,S.A.S. ETABLISSEMENT REITHLER, La société SMABTP,S.A.S ENTREPRISEDE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO, La société SMABTP, S.A.S. WATELET TP, La société SMA SA, S.A.S. QUALICONSULT, La société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE, La société SMABTP, S.A.S. AM DALLAGES, La société AXA FRANCE IARD, La SELARL JSA, en qualité de liquidateur de la société TIDL, La société MMA IARD SA, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,S.A.S. KHEPRHEN-FACADES,La société MMA IARD, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE (GCS), S.A.R.L. 3 ARTS, La société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE), La société SMABTP, La société AXA FRANCE IARD, SELARL S21y, représentée par Me [W] [B], en qualité de liquidateur de la SARL COURANT FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM), SELARL S21y, représentée par Me [W] [B], en qualité de liquidateur de la SARL COURANT FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM),La société MAAF ASSURANCES ASSUREUR SA, E.U.R.L. ECP.
DEMANDERESSES
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE SANS RESERVE
[Adresse 21]
[Localité 47]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur D-O, CNR, TRC et l’ATELIER [81]
[Adresse 19]
[Localité 45]
représentées par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA, recherchée comme venant aux droits de la société L’AUXILLIAIRE, en qualité d’assureur de la société CHOBER IMMO INVEST
[Adresse 7]
[Localité 71]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. SUCCESS – I
[Adresse 13]
[Localité 47]
non comparante
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société SUCCESS -I
[Adresse 7]
[Localité 71]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Le bureau d’étude PINGAT INGENIERIE
[Adresse 56]
[Localité 35]
S.A.S GINGER CEBTP
[Adresse 8]
[Localité 50]
La société SMA SA, en qualité d’assureur de la société GINGER CEBTP
[Adresse 54]
[Localité 43]
S.A.R.L. TER. COGNITA
[Adresse 31]
[Localité 66]
S.A.S. INGEBIME
[Adresse 4]
[Localité 65]
non comparantes
La société MMA IARD SA, en qualité d’assureur RCD de la société INGEBIME
[Adresse 15]
[Localité 41]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,en qualité d’assureur RCD de la société INGEBIME
[Adresse 16]
[Localité 40]
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
S.A.S AOC CONSULTING
[Adresse 25]
[Localité 37]
Société AR-CO, en qualité d’assureur de la société AOC CONSULTING
[Adresse 14]
[Adresse 24] [Localité 80] [Adresse 79]
S.A.S. SBG LUTECE
[Adresse 2]
[Localité 60]
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SBG LUTECE
[Adresse 54]
[Localité 43]
S.A.S. PEPINIERES ALLAVOINE
[Adresse 30]
[Localité 62]
S.A.R.L. BATEM
[Adresse 18]
[Localité 74]
non comparantes
La société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, en qualité d’assureur de la société BATEM
[Adresse 10]
[Localité 69]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.S. EURO-ASCENSEURS
[Adresse 3]
[Localité 59]
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EURO-ASCENSEURS
[Adresse 28]
[Localité 65]
S.A.R.L. JS AMENAGEMENTS
[Adresse 33]
[Localité 77]
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société JS AMENAGEMENTS
[Adresse 54]
[Localité 43]
S.A.R.L. LMC ELECTRICITE
[Adresse 53]
[Localité 64]
La société BPCE IARD, en qualité d’assureur de LMC ELECTRICITE
[Adresse 85]
[Localité 51]
non comparantes
S.A.S. ENTREPRISE NERVET-BROUSSEAU
[Adresse 86]
[Localité 26]
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 34
La société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (N.S.A)
[Adresse 88]
[Adresse 36]
[Localité 57]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R231
S.A.S. OMNI DECORS
SA Les portes du Vexin
[Adresse 55]
[Localité 78]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
La société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société OMNI DECORS
[Adresse 52]
[Localité 42]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777,
S.A.S. RCPE
[Adresse 22]
[Localité 67]
La société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RPCE
[Adresse 16]
[Localité 41]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RCD de la société RCPE
[Adresse 16]
[Localité 41]
représentées par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A.S. ETABLISSEMENT REITHLER
[Adresse 34]
[Localité 46]
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société REITHLER
[Adresse 54]
[Localité 43]
S.A.S ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO
[Adresse 29]
[Localité 75]
non comparantes
La société SMABTP, en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO
[Adresse 54]
[Localité 43]
représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0531,
S.A.S. WATELET TP
[Adresse 39]
[Localité 68]
La société SMA SA, en qualité d’assureur de la société WATELET TP
[Adresse 54]
[Localité 43]
non comparantes
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 49]
représentée par Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
La société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 82]
[Localité 70]
représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0178
S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 11]
[Localité 61]
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 54]
[Localité 43]
S.A.S. AM DALLAGES
[Adresse 28]
[Localité 65]
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AM DALLAGES
[Adresse 28]
[Localité 65]
La SELARL JSA, en qualité de liquidateur de la société TIDL
[Adresse 32]
[Localité 73],
non comparantes
La société MMA IARD SA, en qualité d’assureur RCD de la société TIDL
[Adresse 16]
[Localité 41]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RCD de la société TIDL
[Adresse 16]
[Localité 41],
représentées par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A.S. KHEPHREN-FACADES
[Adresse 12]
[Localité 72]
non comparantes
La société MMA IARD, en qualité d’assureur RCD de la société KHEPHREN-FACADES
[Adresse 16]
[Localité 41]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RCD de la société KHEPHREN-FACADES
[Adresse 16]
[Localité 41]
représentées par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE (GCS)
[Adresse 20]
[Localité 38]
S.A.R.L. 3 ARTS
[Adresse 9]
[Localité 44]
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société 3 ARTS
[Adresse 28]
[Localité 65]
S.A.R.L. CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE)
[Adresse 27]
[Localité 63]
non comparantes
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE
[Adresse 54]
[Localité 43]
représentée par Me Marc CABOUCHE, SELARL CABOUCHE-MARQUET-PAPPAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :P531
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OVI-BAT
[Adresse 28]
[Localité 65]
SELARL S21y, prise en la personne de Me [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COURANT FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM)
[Adresse 58]
[Localité 76]
La société MAAF ASSURANCES ASSUREUR SA, en qualité d’assureur de la société COURANT FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM)
[Adresse 85]
[Localité 51]
E.U.R.L. ECP
[Adresse 23]
[Localité 48]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 5 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CHOBER IMMO INVEST a réalisé un ensemble immobilier sis [Adresse 5] (92), l’ouverture du chantier étant déclarée le 11 aout 2017 et le bien étant livré en octobre 2021. Des désordres ont été signalés, et listés dans le rapport de l’architecte [L] du 19 mai 2022 mandaté par le syndicat des copropriétaires.
La société MAF assureur du chantier Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur a pris une position de non garantie sur les désordres.
Par notre ordonnance du 25 novembre 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur [H] [S] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à l’immeuble.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 14 mars 2023.
Par actes d’huissier des 16, 17, 18, 19, 24 et 25 septembre 2024, la société ATELIER D’ARCHITECTURE SANS RESERVE et son assureur la MAF ont assigné les défendeurs sus cités en ordonnance commune.
A l’audience du 5 février 2025, les sociétés demanderesses maintiennent la demande de leur acte introductif d’instance et s’opposent à la mise hors de cause de la société OMNI DECORS et de la société ALBINGIA assureur de la société SUCCESS I.
Elles s’en rapportent sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA assureurs de la société INGEBIME et sur la mise hors de cause de la société ALBINGIA recherchée comme venant aux droits de l’AUXILIAIRE assureur RC de la société CHOBER IMMO INVEST.
La société OMNI DECORS soutient des conclusions selon lesquelles elle demande sa mise hors de cause et 3000 euros de frais irrépétibles, au motif notamment que son lot de peinture intérieure n’est pas concerné par les désordres (pas de réserve ni à la réception ni durant l’année de parfait achèvement, pas de note aux parties faisant état de désordres sur les peintures intérieures).
Les sociétés MMA assureurs RC et décennale de la société INGEBIME sollicitent principalement leur mise hors de cause et 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles au motif qu’elles n’étaient pas assureur garantie décennale de celle-ci à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (police souscrite à effet du 24 octobre 2018 et résiliée à effet du 1er janvier 2023) et que concernant la garantie responsabilité civile, la réclamation constituée par la présente assignation est postérieure à la date de résiliation donc là encore la garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
La société ALBINGIA recherchée comme venant aux droits de L’AUXILIAIRE conclut à sa mise hors de cause en cette qualité au motif qu’il n’est rapporté aucune preuve qu’elle viendrait aux droits de L’AUXILIAIRE assureur RC promoteur de la société CHOBER IMMO INVEST. Elle souligne qu’il s’agit de deux sociétés distinctes.
La société ALBINGIA recherchée en qualité d’assureur de la société SUCCESS I, conclut à sa mise hors de cause car la garantie souscrite par cette dernière l’était pour son activité d’assistant à maitre d’ouvrage sans immixtion dans les prises de décision du maitre d’ouvrage.
Les autres défendeurs comparants font protestations et réserves.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, qui sont intervenues à l’acte de construction, notamment entreprise générale, maitres d’œuvres, sous-traitants, assistants à maitre d’ouvrage, contrôleur technique, et leurs assureurs.
La demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SUCCESS 1 sera rejetée, le moyen de défense opposé par cette dernière relevant du juge du fond.
Néanmoins seront mises hors de cause les sociétés :
— MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs d’INGEBIME
— ALBINGIA recherchée comme venant aux droits de L’AUXILIAIRE,
— OMNI DECORS, qui justifie avoir exécuté les peintures des murs et portes des logements,
— GAN Assurances en qualité d’assureur de OMNI DECORS par conséquent,
faute de démontrer l’existence d’un litige non manifestement voué à l’échec avec ces quatre sociétés, caractérisant le motif légitime de leur rendre communes les opérations d’expertise.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 12 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de condamner la partie demanderesse à payer à la société OMNI DECORS mise hors de cause la somme de 2 000 euros et aux sociétés MMA recherchées en qualité d’assureurs de INGEBIME la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause les sociétés :
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la société INGEBIMEALBINGIA recherchée comme venant aux droits de L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CHOBER IMMO INVEST- OMNI DECORS
— GAN ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société OMNI DECORS
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
SARL SUCCESS-1SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société SUCCESS-1SAS BUREAU D’ÉTUDES PINGAT INGÉNIERIESAS GINGER CEBTPSMA SA, en qualité d’assureur de la société GINGER CEBTPSAS WATELET TPSMA SA, en qualité d’assureur de la société WATELET TPSARL TER COGNITASAS INGEBIMESAS RCPEMMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société RCPESAS TIDL, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL JSAMMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société TIDLSAS KHEPHREN-FAÇADESMMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société KHEPHREN FAÇADESSAS AOC CONSULTINGAR-CO, assureur de la société AOC CONSULTINGSAS SBG LUTÈCESMABTP, en qualité d’assureur de la société SBG LUTÈCE, SARL JS AMÉNAGEMENTSSMABTP en qualité d’assureur de la société JS AMÉNAGEMENTSSAS ÉTABLISSEMENTS REITHLERSMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS REITHLERENTREPRISE DE SERRURERIE GÉNÉRALE DU PAYS ET COMPAGNIE – SERDUCOSMABTP en qualité d’assureur de la société SERDUCO, SAS L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLESMABTP en qualité d’assureur de la société L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLESARL CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE)SMABTP en qualité d’assureur de la société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNESAS PÉPINIÈRES ALLAVOINESARL BATEMSA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BATEMSAS EURO ASCENSEURSAXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EURO ASCENSEURS, SARL AM DALLAGESAXA France IARD en qualité d’assureur de AM DALLAGES, SARL 3 ARTSAXA France IARD en qualité d’assureur de 3 ARTSAXA France IARD en qualité d’assureur de OVI-BATLMC ÉLECTRICITÉBPCE IARD, en qualité d’assureur de la société LMC ÉLECTRICITÉSAS ENTREPRISE NERVET-BROUSSEAUSAS QUALICONSULTCHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, en qualité d’assureur Tous Risques Chantiers GÉNÉRATION COUVERTURE SOLAIRE (GCS) SARL COURANT FAIBLE ÉLECTRICITÉ MAINTENANCE (CFEM), représentée par la SELARL S21y prise en la personne Maître [W] [B], en qualité de mandataire liquidateurMAAF ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la société CFEMEURL ECPNOUVELLE SOCIETE D’ASCENCEURS (NSA)
notre ordonnance de référé du 25 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [H] [S] en qualité d’expert ,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 10 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 8 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 84] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons les parties demanderesses in solidum à payer à la société OMNI DECORS la somme de 2 000 euros, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de INGEBIME la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 83], le 25 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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