Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 mars 2025, n° 23/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 mars 2023, N° 19/03005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 8 ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/148
Rôle N° RG 23/04496
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAYQ
[Z] [U]
C/
S.A.S. [13]
SMABTP
CPAM DU VAR
S.A. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
— Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON
— Me Ahmed-Chérif HAMDI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— S.A.S.U. [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 08 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03005.
APPELANT
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003039 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. [13], sise [Adresse 10] – [Localité 11]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE HAMDI GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SMABTP, sise [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE HAMDI GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR, sise [Adresse 14] – [Localité 7]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. [8], sise [Adresse 1] – [Localité 4]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] [le salarié], salarié intérimaire de la société [8] [l’employeur], alors qu’il était mis à disposition de l’entreprise [13] [l’entreprise utilisatrice] en qualité de manoeuvre du bâtiment, a été victime le 7 juin 2017 d’un accident du travail, pris en charge le 5 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse].
Cette caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé à la date du 19 février 2019, puis a fixé le 10 avril 2019 à 30% son taux d’incapacité permanente partielle à compter du 8 mars 2019 (sic).
Le salarié a saisi le 30 août 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 6 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger que son employeur et l’entreprise utilisatrice ont commis une faute inexcusable,
* ordonner la majoration à son maximum de la rente,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner son employeur et l’entreprise utilisatrice à lui payer la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
* condamner son employeur et l’entreprise utilisatrice à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner son employeur et l’entreprise utilisatrice aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur, dispensé de comparution, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il lui demande de:
* juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le salarié résulte des manquements fautifs exclusifs de l’entreprise utilisatrice,
* dire que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable est uniquement celui réduit à 15% par la commission médicale de recours amiable,
* condamner l’entreprise utilisatrice à le relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par le salarié et à supporter tous les dépens et condamnations tant au principal qu’aux intérêts y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles d’être versés en réparation des préjudices subis, la majoration de la rente et les éventuels frais d’expertise et condamnation éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter le salarié de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre, ou à tout le moins, dire que l’employeur sera couvert par la garantie mise à la charge de l’entreprise utilisatrice,
* débouter le salarié du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande à la cour de dire que son arrêt sera commun et opposable à la [15], assureur de l’entreprise utilisatrice,
* condamner l’entreprise utilisatrice aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’entreprise utilisatrice et la [15], son assureur, sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de:
* juger que le taux d’incapacité permanente partielle qui peut être opposé à l’entreprise utilisatrice est celui qui l’est à l’égard de l’employeur soit 15%,
* limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice expressément prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
* débouter le salarié de sa demande d’indemnité provisionnelle,
* juger irrecevable la demande du salarié portant sur la condamnation in solidum de l’entreprise utilisatrice avec l’employeur à lui verser une provision,
* juger irrecevable la demande de la caisse tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle aura éventuellement à verser,
* rejeter toutes autres demandes et prétentions.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre.
En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation, et de dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
MOTIFS
Pour débouter le salarié de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu’il lui appartient de démontrer en quoi le fait d’avoir reçu sur sa main droite une rambarde de 53 kg est dû à une faute inexcusable de son employeur, si ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience de l’existence du danger et s’il a déployé les mesures nécessaire pour l’éviter alors qu’il développe son argumentation sur la période postérieure à l’accident en affirmant que c’est suite à l’accident du travail que l’employeur a commis une faute en n’appelant pas les secours.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue que l’employeur l’a laissé isolé sur un chantier sans moyen de communication pour appeler les secours, sans prendre la précaution élémentaire d’appeler les secours ou de le conduire à l’hôpital pour soutenir que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résulte de la défaillance dans l’organisation des secours d’un salarié se trouvant sur un chantier extérieur à l’entreprise.
Il argue aussi que le fait de manipuler à la main des rampes pour faire descendre les engins de chantier des camions (et non des rambardes) constitue une opération potentiellement dangereuse pour les salariés, et que s’agissant d’une entreprise de maçonnerie exerçant son activité sur des chantiers extérieurs, il est évident que l’employeur doit avoir prévu un dispositif de prise en charge immédiat d’un salarié victime d’un accident, alors que son collègue qui ne pouvait pas le dégager seul, a été dans l’obligation de le laisser pour prévenir le chef de chantier afin que ce dernier appelle les secours.
L’employeur réplique que le contrat de mission au titre des caractéristiques et risques professionnels du poste occupé par le salarié indiquait 'approvisionnement du chantier en matériaux’ et que ce poste n’était pas identifié comme étant à risque au sens des articles L.4142-2 et L.4154-2 du code du travail.
Il argue avoir fait dispenser à son salarié une formation générale à la sécurité, qu’il disposait d’une expérience certaine, et n’avoir commis aucune faute inexcusable, soulignant que le salarié était mis à disposition de l’entreprise utilisatrice lors de la survenance de son accident du travail, que cette dernière est tenue d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité du travail au sein de son établissement, qu’elle doit identifier les risques inhérents à son activité concernant les travailleurs temporaires, et qu’elle est substituée dans le pouvoir de direction de l’employeur, pour soutenir qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
L’entreprise utilisatrice et son assureur arguent que le salarié a été recruté pour participer à l’approvisionnement d’un chantier, qu’il est titulaire du CACES conducteur d’engins et que la présentation qu’il donne de son accident du travail n’est pas conforme à la réalité résultant des auditions des personnes entendues par les services de police.
Elles soulignent que dans son audition le salarié a déclaré avoir été amené aux urgences de [Localité 11] par le chef de chantier de l’entreprise utilisatrice, qu’aucune fracture n’a été constatée après radio, qu’une attelle lui a été posée, et contestent qu’il soit resté 20 minutes avec la main bloquée, arguant que le chef de chantier a confirmé avoir été présent aux côtés du salarié au moment de l’accident du travail.
Elles arguent que la survenance d’un accident du travail ne saurait emporter en soi démonstration de la faute inexcusable et que descendre des matériaux ou engins de la benne d’un camion, en mettant en place les rampes, participe des tâches habituelles pour un manoeuvre, a fortiori lorsqu’il est titulaire d’un CACES et donc conducteur d’engins, pour soutenir qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l’employeur.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
En l’espèce, le salarié invoque en réalité, comme en première instance, un manquement à l’obligation de sécurité dans l’organisation des secours sur le chantier lieu de l’accident du travail, nécessairement imputable à l’entreprise utilisatrice, et non point un manquement à une obligation de sécurité ayant joué un rôle causal dans l’accident du travail dont il a été victime, alléguant uniquement que la manipulation manuelle de rampes pour déplacer des engins est une opération potentiellement dangereuse.
La faute inexcusable de l’employeur réside dans un manquement à son obligation de sécurité ayant joué un rôle causal dans l’accident du travail.
La déclaration d’accident du travail, qui ne mentionne pas la date à laquelle elle a été établie, indique que le salarié a été victime le 07/06/2017 à 8 h00 d’un accident du travail sur le chantier 'Martino’ [12] à [Localité 9], et que lors du 'déchargement rampe porte engins camion', il 's’est coincé main droite entre la rampe et la benne du camion', qu’il n’y a pas de témoin.
Le certificat médical initial daté du 19/06/2017, établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 11], mentionne que le salarié a été pris en charge au service d’accueil des urgences le 08/06/2017 à 10h03, alléguant avoir été victime d’un accident du travail, avoir 'reçu une rampe d’engin sur la main droite (bobcat)', ainsi que les constatations médicales suivantes: 'douleur de toute la main', 'rien de localisé', 'XR: rien de traumatique récent', 'Dec AT8 jours arrêt', 'attelle de Zimmer'
Le contrat de mise à disposition daté du 24 mai 2017, conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, mentionne au titre des caractéristiques particulières et risques professionnels du poste auquel le salarié sera affecté 'approvisionnement de matériaux sur chantier’ 'poste à risque (art. L4142-2): NON, surveillance médicale renforcée: NON, facteurs de pénibilité (art. L4161.CT: aucun'.
Il est établi que le salarié est titulaire notamment du CACES R372m 'utilisation des engins de chantier’ obtenu le 12/02/2016, valable jusqu’au 11/02/2026.
Lors de son dépôt de plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 11], le 17 juillet 2019, le salarié a relaté qu’après la pause méridienne, il devait avec un autre ouvrier descendre des rampes se trouvant à l’arrière d’un camion benne pour ensuite faire passer dessus des engins, que la première rampe a été descendue normalement, et que pour la seconde, l’attache de la rampe s’est coincée dans la ridelle du camion, son collègue tenant la rampe d’un côté pendant qu’il essayait de la décoincer de la ridelle, affirmant que cette rampe pesait 650 kg et qu’au moment où il l’a décoincée, elle a glissé des mains de l’autre ouvrier et est tombée sur sa main droite la coinçant entre la rampe et la benne du camion. Il lui était impossible de se dégager, son collègue, qui n’y arrivait pas davantage, est parti chercher du secours, précisant qu’à ce moment là 'ils étaient en bas du chantier et les autres en haut', que le chef de chantier est descendu avec deux maçons, ont soulevé la rampe et sa main a été dégagée.
Il a affirmé que le chef de chantier lui a dit que c’était rien et qu’ils n’avaient pas le temps d’appeler les secours, qu’il lui a demandé de continuer à travailler et de passer le marteau piqueur, que l’accident est survenu entre 14h et 15h00 et qu’ils ont quitté le chantier vers 17h30 ou 18h, et qu’après être repassés par le dépôt le géomètre ou le contremaître l’a amené directement chez son employeur pour faire les papiers d’accident du travail avant d’aller aux urgences, qu’il lui a été fait une radio, et été dit qu’il n’avait pas de fracture et qu’il lui a été mis une attelle.
Ces déclarations du salarié sont contredites par celles faites également sur procès-verbal auprès des gendarmes par:
* M. [W] [X], ouvrier maçon de l’entreprise utilisatrice, qui a relaté que lors du déchargement de la seconde rampe, celle-ci s’est coincée, que le salarié intérimaire a voulu 'envoyer sa main dessous pour la décoincer’ alors qu’il lui avait dit de ne pas le faire, et que lorsqu’il a tiré la rampe et l’a envoyée par terre, il a mis sa main 'qui a été pincée par la rampe pendant quelques secondes', affirmant que sa main n’est jamais restée coincée sous cette rampe pendant vingt minutes, et précisant que les rampes 'mesurent 3 mètres de long à peu prés et pèsent environ 50kg maximum', qu’il a appelé le chef de chantier avec son portable, n’a pas quitté le salarié intérimaire, que l’accident est survenu au cours de la matinée et que le salarié intérimaire 'qui avait mal à la main a nettoyé un peu le chantier',
* M. [G] [J], chef de chantier de l’entreprise utilisatrice, selon lesquelles le salarié intérimaire a eu sa 'main pincée entre la benne du camion et la rampe. Cela a duré une fraction de seconde, le temps de dégager la rampe'.
Les déclarations du salarié sont également contredites par:
* les constatations des gendarmes sur le poids de la rampe qui est de 53kg,
* le certificat médical initial précité dont il résulte que ce n’est que le lendemain de l’accident du travail qu’il s’est rendu au service des urgences de l’hôpital de [Localité 11].
* le rapport du médecin légiste daté du 29 août 2019 qui précise également que la radiographie de la main droite et du poignet droit, réalisées le lendemain des faits, n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique osseuse et qui relève 'plusieurs éléments discordants qui ne permettent pas d’établir avec certitude une imputabilité entre les faits énoncés et le tableau clinique actuel:
— certains éléments du discours de l’intéressé ne correspondent pas aux informations apportées par les documents médicaux: le jour de la consultation dans le service des urgences de [Localité 11] par exemple, ou l’absence de déformation de la main droite visualisée sur les clichés de la scintigraphie osseuse du 8 septembre 2017,
— l’allégation par ses collègues d’un traumatisme mineur de la main droite,
— la symptomatologie actuelle atypique',
le médecin légiste ayant lors de son examen clinique relevé notamment que 'l’anesthésie alléguée de la partie inférieure de l’avant-bras droit, du poignet et de la main homolatéraux, de façon circonférentielle, ce qui ne correspond à aucune systématisation nerveuse’ et 'l’absence d’amyotrophie du bras et de l’avant bras droits'.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments à la fois que le salarié ne relie pas son accident du travail à un manquement particulier de l’entreprise utilisatrice à son obligation de prévention des risques, et d’autre part que les circonstances de l’accident du travail telles que décrites par le salarié sont contredites par les éléments de l’enquête de gendarmerie et l’expertise médico-légale, dés lors que:
* la chute d’un poids de 53 kg, et non point de plus de 600kg comme allégué, ne parait pas compatible avec l’absence de lésions osseuses sur la main, alors que l’expression utilisée à la fois par l’autre ouvrier présent au moment même et à l’endroit même du fait accidentel de 'main pincée’ entre la benne du camion et la rampe ou par la rampe, correspond aux lésions médicalement constatées (simple traumatisme de la main),
*le salarié est contredit dans ses déclarations sur la circonstance qu’il aurait été laissé seul la main coincée sous la rampe, qu’il ne lui aurait pas été porté rapidement secours, et qu’il n’aurait été conduit aux urgences qu’après la fin de sa journée de travail.
Il s’ensuit que le salarié échoue à établir que son accident du travail est imputable à un manquement de l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction, à l’entreprise de travail temporaire dans son obligation de sécurité ayant eu pour conséquence l’accident du travail survenu le 7 juin 2017, alors que par ailleurs il ne reproche précisément aucune faute à son employeur en lien avec la survenance de celui-ci et la cour relève que ses qualifications professionnelles sont en adéquation avec le poste auquel le contrat de mission l’a affecté.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en son appel, le salarié doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’entreprise utilisatrice et de son assureur les frais exposés pour leur défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [Z] [U] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— Déboute l’entreprise [13] et son assureur la [15] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Z] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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