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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 nov. 2024, n° 22/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 1 décembre 2022, N° F20/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT
du 25 Novembre 2024
N° RG 22/02135 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 01 Décembre 2022, RG F20/00150
Appelante
Mme [F] [R]
née le 24 Juillet 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 25 Novembre 2024 après examen de l’affaire.
Vu l’arrêt de la présente cour (chambre sociale) en date du 12 septembre 2024 RG N°22/2135, dans l’affaire opposant Mme [R] [U] et l’Association Deltha Savoie
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 9 octobre 2024par Mme [R]
En l’absence d’observations de l’Association Deltha Savoie,
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des pièces du dossier que la requête en rectification erreur matérielle susvisée est bien fondée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il convient d’ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
Par ces motifs
La cour,
Rectifiant l’arrêt du 12 septembre 2024,
DIT qu’il y a lieu d’ajouter dans le dispositif de l’arrêt susvisé les condamnations suivantes dans cet arrêt, Page 13 in fine et de LIRE comme suit :
« CONDAMNE l’Association Deltha Savoie à payer à Mme [R] les sommes
suivantes :
* 32 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 13 560,86 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
*la somme totale de 45 510,59 € au titre des heures supplémentaires outre 4 551,07 € de congés payés afférents
*13 941,37 € au titre de la contrepartie obligatoire ne repos outre 1 394,13 € de congés payés afférents »
Au lieu de lire :
« CONDAMNE l’Association Deltha Savoie à payer à Mme [R] les sommes
suivantes :
* 32 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 13 560,86 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés»
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
Ainsi prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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