Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 22 sept. 2023, n° 23/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22/09/2023
75/23
N° RG 23/02510 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSJJ
Ordonnance rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 17 Juillet 2023, assistée de M. POZZOBON, lors de l’audience, et de C. IZARD, lors du délibéré
REQUÉRANTE
Madame [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante, non assistée
DEFENDERESSE
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, greffière, et de C. IZARD, lors du délibéré
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 22/09/2023
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [M] [Y] a confié à Mme [K] [P], avocate, la défense de ses intérêts en tant que partie civile dans le cadre d’une procédure d’instruction puis correctionnelle relative au décès de son père dans un accident de chasse.
Le 28 novembre 2019, elle a signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire fixe de 780 euros TTC au titre de la procédure d’instruction.
Le 29 novembre 2022, Mme [P] a adressé une facture d’un montant de 860 euros TTC comprenant, outre l’honoraire de base, des frais de déplacement à hauteur de 80 euros conformément à la convention signée.
Le 7 février 2022, elle a signé, avec d’autres membres de sa famille une seconde convention d’honoraires prévoyant, au titre de la procédure correctionnelle, un honoraire fixe de 3 600 euros TTC, soit 600 euros TTC par personne.
L’intégralité des honoraires a été réglée.
Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe du mis en cause et le ministère public a relevé appel des seules dispositions pénales du jugement.
Par correspondance reçue le 30 janvier 2023, Mme [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 30 mai 2023, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 1 380 euros TTC les honoraires dus par Mme [Y] à Mme [P],
— constaté que cette somme a été intégralement réglée,
— en conséquence, rejeté la demande de Mme [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 juin 2023, soutenue oralement à l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse pour obtenir la restitution totale des honoraires versés de 6 273 euros TTC en invoquant les manquements professionnels de son avocate.
Par conclusions reçues au greffe le 22 août 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la première présidente de la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— rejeter la demande de Mme [Y],
— constater l’irrecevabilité partielle de Mme [Y] pour défaut de qualité pour agir à la place des personnes dont elle n’est pas ayant droit,
— en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité partielle pour défaut de qualité à agir :
Mme [P] a soulevé l’irrecevabilité partielle des demandes de Mme [Y] au motif qu’elle n’a pas qualité pour agir à la place des autres parties civiles et ne peut donc contester l’intégralité des honoraires perçus à l’occasion du litige au fond.
Néanmoins, à l’audience du 6 septembre 2023, Mme [Y] a acquiescé à ce moyen et a subséquemment limité ses prétentions à sa seule part d’honoraire s’élevant à 1 380 euros TTC .
La fin de non recevoir soulevée par l’intimée est en conséquence devenue sans objet.
Sur le fond :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements soutenus par Mme [Y] à l’encontre de son avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, une première convention d’honoraires a été signée entre les parties le 29 novembre 2019 avec un honoraire de base de 780 euros TTC au titre de la procédure d’instruction.
Mme [P] a facturé la somme de 860 euros TTC comprenant à la fois ses honoraires de 780 euros TTC et des frais de déplacements à hauteur de 80 euros .
Mme [Y], qui a réglé cette facture, ne conteste ni la réalité des diligences effectuées ni l’importance des sommes facturées lesquelles sont par ailleurs conformes aux dispositions contractuelles.
Une seconde convention d’honoraires pour la procédure devant le tribunal correctionnel a été conclue le 7 février 2022 entre Mme [P] et l’ensemble des parties civiles dont Mme [M] [Y], fixant un honoraire forfaitaire de 3 600 euros TTC pour la défense des six parties civiles soit 600 euros TTC par partie.
Là encore, l’appelante, qui a payé cette somme, ne conteste pas la réalité des diligences effectuées qui sont en outre justifiées par les différentes pièces versées aux débats.
Ainsi, Mme [Y], dont le désarroi face à la relaxe décidée par le tribunal correctionnel est compréhensible, ne peut aujourd’hui contester la validité desdites factures en raison d’éventuels manquements de Mme [P] lesquels, à les supposer avérés, relèvent de la responsabilité professionnelle des avocats.
En conséquence, le bâtonnier a valablement fixé à la somme de 1 380 euros TTC les honoraires dus par Mme [M] [Y] à Mme [K] [P].
Comme elle succombe, Mme [Y] sera tenue aux dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons que la fin de non recevoir soulevée par Mme [K] [P] est devenue sans objet,
Confirmons la décision rendue le 30 mai 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons Mme [M] [Y] aux dépens,
Déboutons Mme [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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