Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 nov. 2024, n° 23/07294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 mai 2023, N° 16/06192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N°2024/431
Rôle N° RG 23/07294
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2P
[O] [T]
C/
URSSAF PACA, venant aux droits du RSI
Copie exécutoire délivrée
le :19.11.2024
à :
— Me Julien MEUNIER
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06192
APPELANT
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, venant aux droits du RSI
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [K] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[O] [T] a été affilié au régime de la protection sociale des indépendants (RSI) du 5 mai 2006 au 10 septembre 2010.
Des mises en demeure produites aux débats par les parties, il ressort que M.[O] [T] a été sommé par le RSI de lui payer :
le 19 octobre 2012, 25.273, 01 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2008 ainsi que les 1er, 3e et 4e trimestres 2009 ;
le 19 octobre 2012, 18.964 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2010 et les cotisations des 1er, 3e, et 4e trimestres 2010.
Le 22 septembre 2016, le directeur du RSI Provence-Alpes a délivré une contrainte à l’encontre de M.[O] [T] pour un montant de 43.748, 01 euros visant les deux mises en demeure évoquées ci-dessus et une mise en demeure du 22 mai 2009 portant sur la somme de 2.308, 97 euros au titre du premier trimestre 2009.
Le 4 octobre 2016, la contrainte été signifiée par exploit d’huissier à M.[O] [T].
Le 18 octobre 2016, M.[O] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte introduite par M.[O] [T] ;
validé la contrainte et condamné M.[O] [T] à payer à l’URSSAF la somme de 41.439,04 euros;
débouté M.[O] [T] de l’ensemble de ses prétentions;
condamné M.[O] [T] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Les premiers juges ont relevé que M.[O] [T] n’avait pas comparu et ne démontrait pas qu’il s’était libéré de son obligation de payer les sommes dues.
Le 1er juin 2023, M.[O] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[O] [T] demande l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau:
à titre principal :
— l’annulation totale ou partielle de la contrainte ;
— que l’action en recouvrement de l’URSSAF soit déclarée prescrite en ce qui concerne la mise en demeure du 22 mai 2009;
— que les cotisations et contributions relatives à l’exercice 2008 et appelées par la mise en demeure du 19 octobre 2012 soient déclarées prescrites;
à titre subsidiaire :
— que le montant des cotisations et contributions exigibles soit ramené à 31.280,01 euros ;
— l’annulation des majorations initiales et complémentaires :
— l’annulation des cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations afférentes appelées au titre du quatrième trimestre 2010 outre les majorations initiales et complémentaires;
en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la contrainte est nulle en ce que:
— les mentions qui y sont portées ne sont pas précises et ne lui permettent pas d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
— les références des mises en demeure ne correspondent pas à celles visées dans la contrainte;
— les sommes réclamées dans les mises en demeure et la contrainte sont différentes ;
— les périodes visées dans les mises en demeure ne sont pas cohérentes avec celles de la contrainte ;
l’action en recouvrement est prescrite pour la mise en demeure du 22 mai 2009;
les cotisations et contributions visées dans la mise en demeure du 19 octobre 2012 sont prescrites pour l’année 2008 ;
les cotisations ont été réglées de manière régulière, il a payé la somme de 12.468 euros qui n’a pas été déduite et la caisse n’a pas pris en compte la démission de sa fonction de gérant.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF, venant aux droits du RSI, demande la confirmation partielle du jugement et, statuant à nouveau, pour le surplus, :
la validation de la contrainte pour la somme correspondant à la seule mise en demeure du 19 octobre 2012 portant sur la régularisation de l’année 2010 ainsi que les 1er, 3e et 4e trimestre 2010 ;
la condamnation de M [O] [T] à lui payer 18.964 euros ;
Elle réclame également la condamnation de l’appelant aux dépens.
Elle relève que :
elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la première mise en demeure du 22 mai 2009 ;
la seconde mise en demeure du 19 octobre 2012 portant sur l’année 2008 ainsi que les 1er, 3e et 4e trimestres 2009 présente des anomalies pour cause de prescription de telle façon qu’elle renonce également à solliciter le paiement de cette créance ;
seule reste en litige la dernière mise en demeure dont la contrainte reprend parfaitement les montants et périodes visées et qui n’est entachée d’aucune irrégularité ;
les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du travailleur indépendant.
MOTIFS
1. Sur la contrainte délivrée à l’encontre de M.[O] [T]
1.1. sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M.[O] [T] à l’URSSAF venant aux droits du RSI
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.244-2, L.244-3 et L.244-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
M.[O] [T] se prévaut tout d’abord de la prescription de l’action civile de la caisse en recouvrement de la créance afférente à la mise en demeure du 22 mai 2009 qui n’est pas produite aux débats par les parties.
L’URSSAF confirme cette analyse puisqu’elle explique ne pas être en mesure de communiquer l’accusé de réception relatif à cette mise en demeure. L’URSSAF expose ainsi renoncer à sa créance de ce chef.
C’est donc à juste titre que M.[O] [T] se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF des cotisations appelées par cette mise en demeure.
M.[O] [T] relève ensuite que les cotisations de l’année 2008 appelées par la première mise en demeure du 19 octobre 2012 d’un montant total de 25.273, 01 euros sont prescrites.
L’URSSAF partage également cette analyse en reconnaissant que les cotisations afférentes à l’année 2008 sont prescrites. En conséquence, l’URSSAF renonce à se prévaloir non seulement des cotisations, contributions et majorations de retard visées pour l’année 2008 par la première mise en demeure du 19 octobre 2012 mais également à celles afférentes aux 1er, 3e et 4e trimestres 2009.
Par l’effet combiné de la prescription et de la renonciation de l’URSSAF à une partie de sa créance, le litige est désormais circonscrit à la dernière mise en demeure du 19 octobre 2012 portant sur la somme de 18.964 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2010 et les cotisations des 1er, 3e, et 4e trimestres 2010.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de :
déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF, venant aux droits du RSI, concernant les sommes réclamées dans la mise en demeure du 22 mai 2009 ;
déclarer prescrites les cotisations appelées par l’URSSAF, venant aux droits du RSI, au titre de la mise en demeure du 19 octobre 2012 pour l’année 2008 ;
constater la renonciation de l’URSSAF venant, aux droits du RSI, de réclamer le paiement des cotisations, contributions et majorations de retard pour le reliquat de l’année 2009.
1.2. sur la régularité formelle de la contrainte
Il s’évince des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et que la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La cour motivera sa décision au seul regard de la dernière mise en demeure du 19 octobre 2012 qui reste en litige.
En l’espèce, la contrainte établie le 22 septembre 2016 par le directeur du RSI Provence-Alpes vise :
les cotisations et contributions réclamées à l’appelant, en raison de son affiliation à la caisse du RSI, par référence à la mise en demeure du 19 octobre 2012 qui précise que ces dernières portent sur les postes suivants: «maladie-maternité 1 provisionnelle, maladie-maternité 1 régularisation, maladie-maternité 5 provisionnelle, maladie-maternité 5 régularisation, indemnités journalières provisionnelles, indemnités journalières régularisation, allocations familiales provisionnelles, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités';
le montant des sommes demandées, par la mention d’un total restant à devoir de 18.964 euros dont des cotisations et contributions à hauteur de 17.995 euros, des majorations de 969 euros, d’une part, et par la référence à la mise en demeure du 19 octobre 2012 qui détaille poste par poste le montant de chaque cotisation et des majorations de retard réclamées pour chaque période concernée, d’autre part ;
les périodes concernées, à savoir la régularisation de l’année 2010 ainsi que les 1er, 3e et 4e trimestres de l’année 2010, chaque poste distinguant les sommes réclamées à titre provisionnel et celles appelées pour régularisation.
Certes, la mise en demeure litigieuse porte le numéro 0004842709 et la contrainte indique que la référence de ce document est le numéro 0001805062. Cependant, tant la date de la mise en demeure que les sommes réclamées et les périodes sur lesquelles portent ces dernières sont identiques sur la contrainte et la mise en demeure du 19 octobre 2012 de telle manière qu’aucune confusion ne pouvait être faite par l’appelant.
La cour en tire la conclusion selon laquelle la contrainte, motivée par référence à la dernière mise en demeure du 19 octobre 2012, permettait à l’appelant de connaître la nature, le montant et la période des cotisations, contributions et majorations de retard qui lui ont été réclamées.
Il s’ensuit que c’est à tort qu’il sollicite l’infirmation du jugement en raison de l’irrégularité de la contrainte.
1.3. sur le bien-fondé de la contrainte délivrée à l’encontre de M.[O] [T]
Il incombe de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
Il n’est pas remis en question par l’appelant que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du travailleur indépendant.
La cour motivera sa décision au seul regard de la dernière mise en demeure du 19 octobre 2012 qui reste en litige.
L’appelant soutient, en premier lieu, que l’organisme de recouvrement n’a pas tenu compte du paiement d’une somme de 12.468 euros. Certes, le décompte du RSI versé aux débats par M.[O] [T] comporte des mentions manuscrites apposées par l’intéressé. Pour autant, les annotations de M.[O] [T] ne sont corroborées par aucun autre élément de la procédure et ne sont pas plus expliquées dans ses conclusions à hauteur d’appel, l’intéressé s’abstenant de faire valoir des moyens relatifs à un éventuel problème d’imputation des paiements.
M.[O] [T] relève, en deuxième lieu, qu’il a démissionné de sa fonction de gérant le 10 septembre 2010, ce que le RSI n’aurait pas pris en compte. Cette analyse n’est pas exacte puisqu’il résulte d’un courrier du RSI du 9 décembre 2016 que, après vérification des services, sa radiation en qualité de gérant avait bien été enregistrée au 10 septembre 2010 et que les sommes réclamées ont bien évaluées en contemplation de cette donnée et des revenus déclarés par l’appelant. De plus, l’URSSAF affirme, sans être contredite sur ce point par M.[O] [T], que les cotisations dues par l’intéressé ont bien été régularisées en raison de sa cessation d’activité ainsi qu’en témoignent les différents calculs produits en page six des conclusions de l’URSSAF qui n’ont appelé aucune réponse de la part de l’appelant.
M.[O] [T] demande, en dernier lieu, l’annulation des majorations de retard. Pour autant, il ne fait valoir aucun moyen factuel ou juridique à l’appui de cette prétention.
Il convient ainsi, par voie d’infirmation du jugement, de valider la contrainte du 22 septembre 2016 à hauteur de 18.964 euros seulement et de condamner en conséquence M.[O] [T] à payer à l’URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme de 18.964 euros ventilés de la manière suivante, 17.995 euros de cotisations et contributions et 969 euros de majorations de retard.
2. Sur les dépens
M.[O] [T] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF, venant aux droits du RSI, concernant les sommes réclamées dans la mise en demeure du 22 mai 2009,
Déclare prescrites les cotisations appelées par l’URSSAF, venant aux droits du RSI, au titre de la mise en demeure du 19 octobre 2012 pour l’année 2008,
Constate la renonciation de l’URSSAF, venant aux droits du RSI, à réclamer le paiement des cotisations, contributions et majorations de retard pour le reliquat de l’année 2009 ;
Valide la contrainte du 22 septembre 2016 à hauteur de 18.964 euros et condamne en conséquence M.[O] [T] à payer à l’URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme de 18.964 euros ventilés de la manière suivante, 17.995 euros de cotisations et contributions et 969 euros de majorations de retard,
Condamne M.[O] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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