Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00997
CPH Lille 22 février 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions légales relatives au licenciement

    La cour a jugé que les irrégularités de forme invoquées ne constituent pas des causes de nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de justification économique du licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé les difficultés économiques alléguées, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié a apporté des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de priorité de réembauche

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé avoir respecté ses obligations en matière de priorité de réembauche.

Résumé par Doctrine IA

La société CHUQUES DU NORD a licencié M. [L] [R] pour motif économique, invoquant la déficience de son activité de merchandising et une dégradation de la rentabilité. M. [L] [R] a contesté ce licenciement, réclamant des rappels de salaire et indemnités. Le Conseil de Prud'hommes de Lille a condamné l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauche.

La Cour d'appel de Douai a partiellement infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que la société n'avait pas suffisamment prouvé la cause économique réelle et sérieuse de la suppression du poste de M. [L] [R], notamment en l'absence de justification de la hausse des tarifs fournisseurs et de la dévalorisation de l'activité de merchandising. La Cour a également confirmé le jugement concernant le travail dissimulé et la nullité du licenciement.

En conséquence, la Cour d'appel a condamné la SAS CHUQUES DU NORD à verser à M. [L] [R] des sommes au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés afférents. Elle a confirmé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauche, tout en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00997
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00997
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 22 février 2024, N° 22/00109
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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