Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 22 février 2024, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1173/25
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLS
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Février 2024
(RG 22/00109 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CHUQUES DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CONFISERIE AFCHAIN a engagé M. [L] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2013 en qualité de merchandiser.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des Biscotteries, Biscuiteries, Chocolateries, Alimentation fine et de négociants distributeurs de levure, commerce de gros.
Suivant convention tripartite du 23 décembre 2015, le contrat de travail de M. [L] [R] a été transféré à la société SAS CHUQUES DU NORD, avec effet au 1er janvier 2016.
Un nouveau contrat de travail a, par la suite été conclu en date du 4 janvier 2016, aux fonctions de merchandiser, catégorie employé, niveau 2, échelon 3.
M. [L] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 26 avril 2021. Cet entretien s’est tenu le 6 mai suivant et a conduit à la remise au salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle auquel celui-ci a adhéré le 17 mai.
Par lettre datée du 26 mai 2021, M. [L] [R] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique, lequel se trouvait motivé de la façon suivante :
«L’activité de merchandising dont vous êtes le seul à occuper le poste dans l’entreprise n’arrive pas à être valorisée financièrement auprès des clients. Cette activité est donc déficitaire.
L’entreprise subit une forte hausse des tarifs de nos fournisseurs. Cette tension sur les prix réduit nos marges.
L’entreprise connaît donc une forte dégradation de sa rentabilité pouvant à moyen terme nous mettre dans l’incapacité de rembourser nos prêts garantis par l’État.
Cette situation nous oblige à envisager une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de notre entreprise et nous impose de repenser l’organisation commerciale et de modifier nos modes de distribution. Nous avons donc pris la décision de cesser l’activité de merchandising, ce qui conduit à la suppression du poste de merchandiser que vous occupez, poste unique au sein de notre établissement.».
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [L] [R] a saisi le 8 février 2022 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 22 février 2024, a rendu la décision suivante :
— DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en un licenciement nul ainsi que de sa demande de dommages et intérêts y afférents ;
— DIT ET JUGE que la SAS CHUQUES DU NORD n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1233-4 du Code du Travail ;
— DIT ET JUGE que le licenciement pour motif économique de M. [L] [R] ne repose pas sur une cause réelle st sérieuse ;
— CONDAMNE la SAS CHUQUES DU NORD à verser à M. [L] [R] la somme de 13.194 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DIT ET JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n° 21 du défendeur ;
— DIT ET JUGE que la priorité de réembauche n’a pas été respectée par la SAS CHUQUES DU NORD et la condamne à verser à M. [L] [R] la somme de 2199 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— DIT ET JUGE que le travail dissimulé n’est pas caractérisé et déboute M. [L] [R] de sa demande d’indemnité forfaitaire à ce titre ;
— CONDAMNE la SAS CHUQUES DU NORD à verser à M. [L] [R]. La somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le déboute de sa demande reconventionnelle au titre dudit article ;
— CONDAMNE la SAS CHUQUES DU NORD aux frais et dépens.
La société CHUQUES DU NORD a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 9 avril 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024 au terme desquelles la société CHUQUES DU NORD demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [R] de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
En conséquence,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à lui verser 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, dans lesquelles M. [L] [R], intimé et appelant incident demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LILLE le 22 février 2024 en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] [R] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en un licenciement nul ainsi que de sa demande de dommages et intérêts afférents ;
— Débouté M. [L] [R] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— Dit et jugé que le travail dissimulé n’est pas caractérisé et déboute M. [L] [R] de sa demande d’indemnité forfaitaire à ce titre.
ET STATUANT DE NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que le licenciement de M. [R] est entaché de nullité,
— En conséquence, condamner la SAS CHUQUES DU NORD au paiement de la somme de 21 990 € au titre de l’indemnité de licenciement nul.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la SAS CHUQUES DU NORD au paiement de la somme de 17 592 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER la pièce adverse n° 21 en raison du non-respect des prescriptions de l’article 202 du Code de procédure ;
— JUGER que la SAS CHUQUES DU NORD n’a pas rémunéré les heures supplémentaires de M. [R] ;
— JUGER que la SAS CHUQUES DU NORD a manqué à son obligation de priorité de réembauche ;
— En conséquence, condamner la SAS CHUQUES DU NORD au paiement des sommes suivantes :
— 2 685,02 € au titre du titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
— 268,50 € au titre des congés payés y afférents ;
— 2 199 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de priorité de réembauche ;
-13 193 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— CONDAMNER la SAS CHUQUES DU NORD au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet de la pièce n° 21 de la société CHUQUES DU NORD :
Il résulte des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que «L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.».
Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, il appartient au juge d’apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie adverse.
En l’espèce, si M. [L] [R] sollicite la mise à l’écart de la pièce n° 21 produite par l’employeur s’agissant d’une attestation de M. [J] [X], directeur général des ventes, laquelle ne comporte ni les mentions obligatoires précitées ni la copie de la pièce d’identité de l’intéressé, il apparaît qu’une seconde attestation a été régularisée sur le formulaire dédié comportant toutes les mentions requises ainsi que la copie de la carte nationale d’identité du témoin, outre un contenu strictement identique concernant la relation des faits (pièce n° 24).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n° 21 régularisée au travers de la pièce n° 24.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [L] [R] verse aux débats les éléments suivants :
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réclamées intégré à ses conclusions reprenant le taux horaire applicable et les taux majorés à 25 et 50 %, le nombre d’heures supplémentaires réalisées, la majoration, les sommes dues pour chaque période et le total réclamé à hauteur de 2685,02 euros.
— l’intégralité de ses agendas papiers sur toute la période d’emploi entre le 22 mai 2018 et le 23 avril 2021 dans le cadre desquels il est mentionné pour chaque jour les établissements visités, les créneaux horaires et le nombre d’heures supplémentaires accomplies pour chaque journée mais également le nombre d’heures réalisées, le cas échéant, en moins (ex : le 30 mai 2018 : +2/ le 1er juin 2018 : -1/5 janvier 2021 : +1,5 ').
— Certaines mentions portées sur lesdits agendas font état d’un travail effectué de nuit (ex : les 2 et 9 septembre 2020 pour une implantation à [Localité 5] [Localité 6]) sans pour autant que le bulletin de salaire afférent à cette période ne retienne une majoration pour un travail de nuit.
— la totalité de ses bulletins de salaire entre mai 2018 et janvier 2021 ne mentionnant jamais la réalisation et le paiement d’heures supplémentaires.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [L] [R] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société CHUQUES DU NORD qui n’avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels de M. [R], se contentant de communiquer un plan de tournées limité à 17 semaines et dont l’année est inconnue et mentionnant uniquement les tournées et visites prévues sur site sans aucun horaire de début et de fin.
Par ailleurs, si l’employeur se contente d’alléguer une absence de demande de réalisation d’heures supplémentaires par M. [R], ce dernier démontre que lesdites heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par la nature et l’ampleur de la tâche à accomplir, étant d’ailleurs relevé que la demande en paiement porte sur une somme relativement modique.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [L] [R] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 2013,76 euros le montant dû à M. [L] [R] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 201,37 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société SAS CHUQUES DU NORD a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [L] [R] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ce qui se trouve conforté par la modicité du rappel de salaire accordé.
Le jugement déféré qui a débouté M. [L] [R] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.
Sur la nullité du licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L1233-15 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Les causes de nullité d’un licenciement se trouvent, par ailleurs, limitativement énumérées à l’article L1235-3-1 du code du travail telles que la violation d’une liberté fondamentale, des faits de harcèlement moral ou sexuel, un licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle Homme/Femme ou à une dénonciation de crimes et délits, un licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat et un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections prévues aux articles L1225-71 et L1226-13.
Ainsi, une irrégularité de forme liée la mention d’un capital social ou d’une dénomination sociale erronés ou encore à la qualité du dirigeant de l’entreprise n’est pas une cause de nullité du licenciement.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
— Sur les erreurs de la lettre de licenciement et la qualité de son signataire :
En premier lieu, il convient d’écarter les griefs tirés de la mention dans la lettre de licenciement d’un montant erroné du capital social (285 000 euros au lieu de 258 000 euros) ainsi que d’une raison sociale obsolète (SARL au lieu et place de SAS suite à un changement) lesquels constituent des erreurs purement matérielles dont le salarié ne justifie d’aucun grief y afférent, étant, par ailleurs, relevé que le numéro SIRET mentionné correspond bien à celui de la SAS CHUQUES DU NORD.
Concernant l’identité du signataire de la lettre de licenciement, celle-ci a été signée par M. [T] [E], gérant, dont il est établi qu’il avait qualité et pouvoir pour décider de la rupture du contrat de travail de M. [R], en sa qualité de gérant de la société SARL COMPTOIR DES FLANDRES, elle-même présidente de la SAS TRADITION DU NORD, elle-même présidente de la SAS CHUQUES DU NORD.
Les griefs tirés de la qualité du décisionnaire sont, par suite, écartés et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
— Sur la cause économique de la rupture du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article L1233-3 du code du travail, «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.(')».
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 26 mai 2021 que le motif économique du licenciement se trouvait fondé sur «une forte dégradation de sa rentabilité pouvant à moyen terme nous mettre dans l’incapacité de rembourser nos prêts garantis par l’Etat» sur la base des éléments suivants : «L’activité de merchandising dont vous êtes le seul à occuper le poste dans l’entreprise n’arrive pas à être valorisée financièrement auprès des clients. Cette activité est donc déficitaire. L’entreprise subit une forte hausse des tarifs de nos fournisseurs. Cette tension sur les prix réduit nos marges», ces motifs nécessitant pour l’employeur de réorganiser l’entreprise pour en sauvegarder la compétitivité en repensant l’organisation commerciale et en modifiant les modes de distribution avec la suppression de l’activité de merchandising.
A l’appui de sa démonstration du motif économique de licenciement, la société CHUQUES DU NORD verse aux débats le compte de résultat de l’exercice 2020 faisant état d’un chiffre d’affaires net de 2 640 095 euros en 2020, (alors qu’il s’élevait pour l’année 2019 à 2 247 677 euros) ainsi que d’un résultat courant avant impôt de 123 883 euros (alors qu’il s’élevait à 44 982 euros pour l’année 2019). Elle communique également les deux prêts garantis par l’État souscrits les 16 avril 2020 et 15 avril 2020 à hauteur de 225 000 euros chacun.
Néanmoins, l’employeur ne justifie nullement de la forte hausse alléguée des tarifs de ses fournisseurs générant une tension sur les prix et une réduction des marges. En effet, aucune pièce ne se trouve produite à cet égard émanant desdits fournisseurs et attestant d’une évolution à la hausse au cours de cette période 2020-2021 par rapport aux années précédentes. Dans le même sens, il n’est démontré aucune tension sur les prix ni réduction nécessaire des marges, ces éléments ne pouvant résulter de la seule lettre de licenciement.
Concernant l’activité de merchandising dont il est allégué l’absence de valorisation financière et le fait que la société CHUQUES DU NORD aurait été la seule société à proposer du merchandising par rapport à ses concurrents pour l’année 2020, là encore, aucun élément objectif ne vient en rapporter la preuve, dès lors qu’il n’est produit aucune attestation en ce sens émanant des partenaires/ clients de l’entreprise (sociétés de petite, moyenne ou grande distribution) et que cette démonstration ne peut résulter des deux seuls témoignages très succincts du chef de secteur et du directeur général de l’appelante.
En outre, si la société CHUQUES DU NORD se prévaut de ce que M. [L] [R] était le seul merchandiser et que cette activité a, de fait, été supprimée après son licenciement, là encore, l’employeur ne communique aucun organigramme officiel de l’équipe commerciale se contentant de produire une attestation du directeur général témoignant de la présence d’un unique merchandiser, M. [L] [R], les autres membres de l’équipe, hors directeur commercial et chef des ventes, étant des commerciaux et un promoteur des ventes, M. [B] [G].
A cet égard, la cour relève que, nonobstant les fiches de postes, sans en-tête de l’entreprise et non signées, communiquées par la société CHUQUES DU NORD, les fonctions de merchandiser et de promoteur des ventes sont quasi-identiques, en ce qu’elles comportent, toutes deux, la valorisation d’opérations promotionnelles, la mise
en place et le réassort de produits en linéaire pour optimiser la visibilité de la marque et la qualité d’exposition des produits, le relevé d’informations sur le terrain et la reddition de compte à cet égard auprès du supérieur hiérarchique, lesdites missions ayant pour objectif d’optimiser les ventes des produits des marques représentées.
Surtout, M. [L] [R] démontre qu’il était tantôt qualifié, dans des documents officiels, par l’employeur de promoteur des ventes (ex : attestation d’emploi du 8 octobre 2018) tantôt qualifié de merchandiser, en particulier dans le cadre des attestations délivrées régulièrement par l’employeur et nécessaires à son entrée en magasin.
Dans le même sens, M. [B] [G], promoteur des ventes, pouvait également être qualifié de merchandiser par le biais du formulaire d’attestation nécessaire à l’entrée du merchandiser en magasin.
Il résulte, par ailleurs, de mails envoyés par l’employeur ou par M. [G] mais également d’ordre de mission que les implantations de produits en rayon étaient régulièrement réalisées en binôme avec M. [R] s’agissant d’une activité unique.
Enfin, la carte de visite dudit salarié, dont l’employeur ne peut soutenir que son contenu a été établi à la seule initiative de l’intéressé, le présente expressément comme promoteur des ventes.
Ainsi, au regard de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée par la société CHUQUES DU NORD, d’une part, que M. [R] était l’unique merchandiser de l’entreprise et, d’autre part, que cette activité a été supprimée, dans le cadre d’une réorganisation, après son licenciement économique, le contrat de travail de M. [B] [G] ayant, pour sa part, été maintenu.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des développements repris ci-dessus, la société CHUQUES DU NORD ne démontre pas que la suppression de l’emploi de M. [L] [R] est intervenue dans un contexte de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, le seul fait pour l’entreprise d’avoir souscrit, dans le contexte de pandémie de COVID-19, deux prêts garantis par l’État étant insuffisant à le démontrer et alors même que le chiffre d’affaires de l’entreprise connaissait dans le même temps une hausse non négligeable.
Le licenciement pour motif économique de M. [R] est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin de statuer sur le respect ou non de l’obligation de reclassement.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société CHUQUES DU NORD, de l’ancienneté de M. [R] (pour être entré au service de l’entreprise
à compter du 13 mai 2013), de son âge (pour être né le 20 août 1978) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2199 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de l’exercice d’emplois précaires postérieurs à son licenciement et de la reprise d’un emploi en CDI à compter du 30 mai 2023, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 13 194 euros, peu important que l’intéressé ait bénéficié, au moment de la rupture du contrat, de la cession de son véhicule de fonction à un prix «avantageux».
Le jugement entrepris est confirmé concernant le quantum alloué.
Sur la priorité de réembauche :
Conformément aux dispositions de l’article L1233-45 du code du travail, «Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur».
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation soit parce qu’il a proposé les postes disponibles soit parce qu’il a justifié de l’absence de tels postes. L’employeur doit proposer au salarié tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification, y compris des postes en CDD ou des postes de niveau inférieur pour lesquels il dispose de la qualification requise.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L1235-13 dudit code qu'«En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire». Le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse est distinct de celui résultant du non-respect de la priorité de réembauche, de sorte que les réparations sont cumulables.
En l’espèce et en premier lieu, la cour relève que la société CHUQUES DU NORD ne produit pas son registre des entrées et sorties du personnel, ce qui ne permet pas d’examiner les embauches et ruptures de contrat de travail entre le moment où M. [R] s’est prévalu de sa priorité de réembauche (LRAR du 20 septembre 2021) et l’écoulement du délai d’un an précité.
Par ailleurs, si l’employeur, en réponse aux offres d’emploi publiées par ses soins à une date proche du licenciement, verse aux débats deux contrats de travail et que l’un d’eux (CDI de vendeur en laissé sur place signé le 16 septembre 2020) a été signé avant que M. [R] ne se prévale de la priorité de réembauche, le second contrat (CDD à temps partiel) a, pour sa part, été conclu le 29 octobre 2021, soit dans le délai d’un an précité.
Ledit contrat portait, en outre, sur un poste de préparateur de commandes, employé niveau 1 échelon 3, lequel était manifestement compatible avec le niveau de qualification atteint par le salarié au cours de ses 8 années d’emploi au sein de la société CHUQUES DU NORD, étant précisé que l’emploi de merchandiser occupé jusqu’alors
conférait à M. [R] une polyvalence certaine avec une très bonne connaissance de l’ensemble des produits dont il était chargé d’assurer la mise en place, la commercialisation et la promotion.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société CHUQUES DU NORD ne démontre pas avoir respecté ses obligations à l’égard de M. [R] en matière de priorité de réembauche.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié 2199 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [R] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS CHUQUES DU NORD aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société CHUQUES DU NORD est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [L] [R] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 22 février 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [R] de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et en ce qu’il a dit que la SAS CHUQUES DU NORD n’a pas respecté les dispositions de l’article L1233-4 du code du travail ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le motif économique du licenciement de M. [L] [R] n’est pas établi ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le respect par l’employeur des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS CHUQUES DU NORD à payer à M. [L] [R] :
-2013,76 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
-201,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE le remboursement par la SAS CHUQUES DU NORD aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la SAS CHUQUES DU NORD aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [L] [R] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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