Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 22/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/403
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04538 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7EH
Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
En présence de Mme [S] [H], épouse de l’appelant (qui assure la traduction si nécessaire).
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [C] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par M. [I] [H] contre une contrainte signifiée le 18 mai 2022 par l’Urssaf d’Alsace pour paiement de la somme de 8'748 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les mois de décembre 2015 et septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 28 octobre 2022, a':
''déclaré l’opposition irrecevable pour défaut de motivation';
''dit que la contrainte produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire';
''dit que M. [H] supportera les frais de signification de la contrainte et les frais d’exécution';
''l’a condamné aux dépens';
''constaté l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article R.'133 du code de la sécurité sociale, selon lequel l’opposition à contrainte doit être motivée, que le courrier d’opposition établi par M. [H] manifestait sa volonté de faire opposition mais ne contenait aucune motivation, et qu’à l’audience, à laquelle il n’avait formulé aucune demande, il avait seulement produit diverses pièces dont ne se déduisait pas une motivation de fait ou de droit susceptible de soutenir son recours.
M. [H] a relevé appel de ce jugement et, par courrier du 25 septembre 2023, a indiqué avoir reçu les conclusions de l’Urssaf et vouloir s’exprimer à son tour pour son entreprise. Dans ce courrier, il conteste avoir exercé un travail dissimulé, ayant cru que les déclarations n’étaient nécessaires qu’au-delà de 30'000 euros, ainsi qu’il l’avait compris lors d’un stage de création d’entreprise. Il a ajouté que son entreprise n’existait plus, qu’il ne pouvait payer la somme réclamée par l’Urssaf, et qu’il en demandait l’effacement.
L’Urssaf, par conclusions du 4 juillet 2023, demande à la cour de':
''à titre principal confirmer le jugement';
''à titre subsidiaire débouter l’appelant, constater le bien-fondé du redressement, valider la contrainte et condamner M. [H] à en payer le montant, outre frais de signification';
''rejeter ses autres demandes.
L’intimée soutient d’abord que l’opposition est irrecevable faute de motivation.
Elle fait ensuite valoir que M. [H], qui avait ouvert le 1er avril 2051 une micro-entreprise de maçonnerie et gros 'uvre de bâtiment sous l’enseigne [4], n’avait déclaré aucun chiffre d’affaires pendant 24 mois consécutifs, ce qui avait entraîné sa radiation au 31 décembre 2017'; que toutefois il avait facturé des travaux de sous-traitance du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2018, ce qu’il avait reconnu en expliquant qu’il pensait ne pas être obligé de déclarer ses chiffres d’affaires tant qu’ils étaient inférieurs à 30'000 euros';
''que toutefois à la même période, M. [H] était gérant majoritaire de la SARL [5], ce qui était incompatible avec l’exercice parallèle d’une activité d’auto-entrepreneur et avait justifié la réintégration d’une partie des sommes qu’il avait perçues, sous le régime applicable en cas de travail dissimulé'; et qu’au demeurant M. [H] ne contestait pas devoir des cotisations, mais seulement leur montant, faisant valoir son impossibilité de s’en acquitter.
À l’audience du 20 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Constatant comme le tribunal que la contrainte, de même que l’acte de signification, rappelaient expressément à M. [H] les termes de l’article R.'133-3 du code de la sécurité sociale selon lequel l’opposition à contrainte doit être motivée, c’est-à-dire indiquer les raisons pour lesquelles les sommes ne seraient pas dues, et constatant de même que tel n’était pas le cas du courrier d’opposition, par lequel M. [H] indiquait seulement sa volonté de faire opposition sans en donner les raisons, ce qui a conduit le tribunal à déclarer l’opposition irrecevable, et y ajoutant que M. [H] ne développe devant la cour aucun moyen au soutien de l’infirmation de cette irrecevabilité, la cour ne peut que confirmer le jugement.
…/…
Quant à la demande d’effacement de la dette, M. [H], à nouveau, ne la soutient par aucun moyen de fait ou de droit, se bornant à affirmer sans preuve qu’il ne serait pas en mesure de payer les causes de la contrainte. Il sera donc débouté de cette demande.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Déboute M. [I] [H] de sa demande d’effacement de la dette';
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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