Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 déc. 2024, n° 23/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02319 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02319 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6U
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
[Adresse 2]
CS 90001
[Localité 4]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U], né le 28 mai 1970, a été embauchée par la SASU [5] en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 8 novembre 2010.
Le 3 mai 2023, la SASU [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 2 mai 2023 à 11 heures 30 dans les circonstances suivantes :
« la victime déclare: »je marchais sur la dalle du sous-sol et j’ai eu des difficultés à respirer"; La victime déclare : « mes collègues m’ont pris en charge en PLS puis la SAMU. Le médecin souhaite discuter avec moi. Après l’explication de mes symptômes, les pompiers sont venus me chercher à 11h50 sur le chantier ».
Le certificat médical initial établi le le 2 mai 2023 par le docteur [G] [K] mentionne :
« douleur thoracique sur son lieu de travail: mise en évidence d’un infarctus et transfert pour prise en charge en coronographie sur [Localité 6] ".
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 6 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a pris en charge l’accident du le 2 mai 2023 de M. [Y] [U] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu à la CRA le 24 octobre 2023, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [Y] [U].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 novembre 2023, la SASU [5] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 16 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [5] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale de l’accident déclaré par M. [Y] [U] comme lui étant inopposable pour non-respect du contradictoire faute d’avoir bénéficié d’un délai de consultation des pièces du dossier ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale de l’accident déclaré par M. [Y] [U] comme lui étant inopposable ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de :
— déclarer opposable la décision du 6 septembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail de M. [Y] [U] survenu le 2 mai 2023 ;
— débouter la SASU [5] de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose :
« À l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »
* * *
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu’un terme ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
* * *
En l’espèce la CPAM produit un courrier du 5 juillet 2023 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » dont l’accusé de réception est joint (pièce n°5 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 20 jours ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 25 août au 5 septembre 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 14 septembre 2023.
La CPAM produit également une « fiche historique » (pièces n°10 caisse) indiquant la consultation du dossier par l’employeur à une reprise 31 août 2023, soit pendant la première phase de consultation-observation.
L’employeur ayant effectivement consulté les pièces du dossier, la CPAM a respecté le principe du contradictoire.
Il n’est par ailleurs, ni démontré ni allégué que de nouvelles pièces non soumises au contradictoire auraient été versées par la caisse ou l’assuré à l’issue de cette première phase.
En tout état de cause, l’employeur ne disposait plus la possibilité d’émettre des observations lors de la seconde phase.
Aucun grief ne peut être excipé de l’impossibilité de consulter les pièces du dossier pendant cette période, dès lors qu’aucune des parties n’est plus en mesure de venir influer la décision de la caisse comme rappelé plus haut.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré, elle était bien fondée à rendre sa décision le 6 septembre 2023, soit dès le lendemain de la clôture de la première phase de consultation.
Il ressort de ces éléments que la CPAM a bien respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur la matérialité de l’accident du travail du le 2 mai 2023 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SASU [5] le 3 mai 2023 (pièce n°3 caisse), que :
— M. [Y] [U] a été victime d’un accident du travail le le 2 mai 2023 sur le lieu de travail habituel de l’assurée et dans les circonstances suivantes :
la victime déclare : « je marchais sur la dalle du sous-sol et j’ai eu des difficultés à respirer » ; La victime déclare : « mes collègues m’ont pris en charge en PLS puis la SAMU. Le médecin a souhaité discuter avec moi. Après l’explication de mes symptomes, les pompiers sont venus me chercher à 11h50 sur le chantier » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « néant » ;
— La nature des lésions renseignée est : « néant » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures 15 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le jour de l’accident à 11 heures 30 décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 2 mai 2023 par le docteur [G] [K], soit le jour même de l’accident déclaré, fait état d’un " douleur thoracique sur son lieu de travail: mise en évidence d’un infarctus et transfert pour prise en charge en coronographie sur [Localité 6] " (pièce n°1 CPAM).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La caisse a diligenté une enquête auprès de l’assuré et de la SASU [5] au moyen de l’envoi de questionnaires.
Dans son questionnaire (pièce n°7 caisse) , l’assuré précise que :
— il effectuait beaucoup d’effort au moment de la survenance de son malaise ;
— qu’il fournissait un maximum d’effort et qu’il avait accumulé beaucoup de stress et d’effort afin de mener à bien son travail chez eux ;
Dans son questionnaire (pièce n°8 caisse), l’employeur précise que le malaise de son salarié est survenu alors qu’il était en train de poser des poutres préfabriquées.
S’il n’est pas contesté que le malaise est survenu au moment où M. [Y] [U] marchait, il n’est pas non plus contesté que son activité le matin de l’accident consistait à poser des poutres préfabriquées.
Cette activité, qui demande nettement plus d’effort que le fait de simplement marcher, doit nécessairement être prise en compte sur l’appréciation de l’activité du salarié au moment de l’accident.
Au vu des explications concordantes du salarié et de son employeur, il est établi que M. [Y] [U] a subi son malaise alors qu’il était en action de travail et qu’il fournissait un effort certain pour l’accomplir.
Le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
Il importe peu de savoir si comme l’affirme l’employeur, les conditions de travail n’étaient pas inhabituelles, la présomption d’imputabilité ayant vocation à s’appliquer.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [G] [K] le 2 mai 2023 (pièce n°1 CPAM), celui-ci diagnostiquant douleur thoracique sur son lieu de travail : mise en évidence d’un infarctus et transfert pour prise en charge en coronographie sur [Localité 6].
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SASU [5] qui se contente de produire de la littérature médicale (pièce n°7 demandeur) pour affirmer que l’infarctus dont M. [Y] [U] a été victime, se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe, alors même qu’il est établi que le malaise est intervenu une matinée où l’assuré avait subi un effort physique intense, celui-ci ayant pour mission de poser des poutres préfabriquées.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la SASU [5], la seule allégation de ce que la pathologie cardiaque dont l’assuré a été victime n’a pu être la conséquence de son activité professionnelle, ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [Y] [U] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail le 2 mai 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale du 6 septembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [Y] [U].
— Sur les demandes accessoires :
La SASU [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale du 6 septembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du le 2 mai 2023 de M. [Y] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM Côte d’Opale
— 1 CCC à Me [O] et à la SASU [5]
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