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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 05 Décembre 2024
R.G. : N° RG 24/00451 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJN
Appelants
M. [P] [U]
né le 06 Février 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
S.C.I. SCCV LES 2 ANGES, dont le siège social est situé [Adresse 6] / FR
S.A.R.L. ALEXO, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SEL CONTI & SCEG, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
M. [Y] [W]
né le 14 Mai 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Mathilde VILLARD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 05 Décembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 07 Novembre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement contradictoire en date du 23 février 2024, sur assignation en date du 26 août 2021 à l’initiative de M. [Y] [W], le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
— déclarait irrecevable la demande de la Sccv Les deux anges, de la société Alexo et de M. [P] [U] aux fins d’annulation du protocole d’accord transactionnel du 28 janvier 2021 ;
— déboutait la Sccv Les deux anges, la société Alexo et M. [P] [U] de leur demande subséquente de dommages-intérêts ;
— disait que M. [Y] [W] justifiait d’une créance de 55 000 euros en principal et de 5 500 euros à titre de pénalités de retard outre intérêts au taux de 10 % par an à compter du 28 juillet 2021 à l’encontre de la Sccv Les deux anges en exécution du protocole d’accord transactionnel du 28 janvier 2021 ;
— disait que M. [Y] [W] justifiait de vaines poursuites à l’encontre de la Sccv Les deux anges ;
— disait que la société Alexo était tenue à hauteur de 99.16 % de la dette de la Sccv Les deux anges et M. [P] [U] à ahteur de 0;84 % ;
— condamnait la société Alexo à payer à M. [Y] [W] la somme de 59 991,80 euros outre intérêts au taux de 10 % par an à compter du 28 juillet en exécution du protocole d’accord transactionnel du 28 janvier 2021 ;
— condamnait M. [P] [U] à payer à M. [Y] [W] la somme de 508.20 euros outre intérêts au taux de 10 % par an à compter du 28 juillet 2021 en exécution du protocole d’accord transactionnel du 28 janvier 2021 ;
— condamnait in solidum la Sccv Les deux anges et M. [P] [U] à payer à M. [Y] [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice lié aux injures non publiques, une indemnité procédurale de 3 500 euros ;
— déboutait les parties de leurs autres demandes ;
— condamnait in solidum la Sccv Les deux anges, la société Alexo et M. [P] [U] aux dépens distraits au profit de Me Lorelli, avocate, sur son affirmation de droits.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 29 mars 2024, la Sccv Les deux anges, la société Alexo et M. [P] [U] interjetaient appel de cette décision. Les appelants concluaient au fond le 27 juin 2024.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 17 mai 2024 et récapitulatives en date du 24 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [Y] [W] sollicitait la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison du non-paiement des condamnations mises à la charge des appelants et la condamnation de ceux-ci à lui payer une indemnité procédurale de 3000 euros, outre les dépens de l’incident.
M. [Y] [W] faisait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
' la Sccv Les deux anges avait entrepris de multiples démarches pour ne pas appliquer le protocole transactionnel déjà déclaré valable selon arrêt de la cour en date du 4 novembre 2022 (pourvoi rejeté par la cour de cassation le 24 avril 2024),
' après saisie attribution de la somme de 55 000 euros, il reste encre dû la somme de 31 916,47 euros outre une indemnité procédurale et les dépens devant la cour de cassation, malgré un courriel de relance du 2 mai 2024 ;
' la Sccv Les deux anges s’est rendue insolvable en distribuant ses bénéfices à ses associés et n’a jamais eu l’intention d’exécuter le protocole transactionnel ;
' la société Alexo doit encore 20 540,36 euros, M. [P] [U] seul la somme de 639,91 euros et avec ses codébiteurs 11 376,11 euros ;
' la société Alexo ne justifie pas de sa comptabilité depuis 2021 ni de ses autorisations de découvert ou de ses demandes de concours bancaires et M. [P] [U] ne justifie pas de ses comptes et des revenus de sorte qu’il est ignoré s’ils ont perçu des bénéfices et dividendes
' le marché immobilier en haute montagne est moins impacté ;
Par écritures en réponse sur incident, récapitulatives en date du 2 octobre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, les appelants sollicitaient le débouté de la demande de radiation de leur appel ; à titre subsidiaire, le débouté de sa demande de radiation concernant la Sccv Les deux anges. A titre reconventionnel, la condamnation de M. [Y] [W] à payer à la Sccv Les deux anges une indemnité réparatice pour procédure abusive à hauteur de 3 000 euros et une indemnité procédurale de 3 000 euros pour eux trois, à titre subdiaire à la Sccv Les deux anges. Ils demandaient aussi la condamnation de M. [Y] [W] aux dépens.
Les appelants faisaient notamment valoir que :
' la Sccv Les deux anges se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision dès lors que son objet social a été complètement réalisé, puisqu’elle a vendu les deux appartements de son programme immobilier (surélévation d’un chalet), cet état d’insolvabilité n’est pas fautif et a été reconnu dans le jugement entrepris, également par décision du premier président en date du 26 avril 2022 et par l’intimé lui-même ;
' la société Alexo et M. [P] [U] son gérant sont confrontés à la crise de l’immobilier ;
' le compte bancaire de la société Alexo est à découvert de 69 055 euros au 30 août 2024.
Motifs et Décision
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller
de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Les appelants n’ont pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle ils n’ont pas fait d’observations en première instance.
Il appartient aux appelants pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, ils allèguent l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’exécuter la décision.
La Sccv Les deux anges est effectivement dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ce qui a été énoncé par le jugement entrepris, par un décision précédente ainsi que par l’intimé lui-même puisqu’elle a terminé son programme, vendu les deux appartements et qu’elle ne dispose plus d’aucune trésorerie et a procédé à la clôture de son compte bancaire ce qui a d’ailleurs justifié la décision du juge de première instance de retenir la contribution à la dette de ses associés.
S’il est exact que sur le plan économique, les sociétés de construction connaissent des difficultés en raison de l’effondrement du marché immobilier, comme l’atteste l’expert comptable de la société Alexo, pour autant, il appartient in concreto à la société Alexo et M. [P] [U] de démontrer qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue à leur encontre. Or, il y a lieu de constater que pour la société Alexo, elle ne produit que trois relevés d’un compte pour la période de juin à août 2024, mais aucun bilan alors que si son bilan 2024 n’est pas clôturé, elle aurait pu verser ses bilans des années précédentes ainsi qu’une attestation de son comptable sur les comptes bancaires dont elle dispose. Elle ne justifie pas de ses capacités d’emprunt ni de l’existence de compte courant associé. S’agissant de M. [P] [U], il ne verse strictement aucune pièce sur sa situation financière et patrimoniale, son expert-comptable se contentant habilement d’indiquer qu’il a réduit sa rémunération à un niveau modeste mais sans fournir de chiffres.
Ces seuls éléments sont manifestement insuffisants à démonter une situation financière qui rendrait impossible l’exécution de la décision entreprise tant pour la société Alexo que pour M. [P] [U].
Compte tenu des intérêts communs des appelants, la radiation prononcée à leur encontre sera de fait étendue à la Sccv Les deux anges pour une bonne administration de la justice d’autant que les condamnations à la dette principale ne concernent pas cette dernière et que la condamnation à des dommages-intérêts pour injures non publiques a été prononcée in solidum contre elle et M. [P] [U].
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Succombant à titre principal, la société Alexo et M. [P] [U] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [Y] [W] une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Déboutons les appelants de toutes leurs prétentions sur inncident, et M. [Y] [W] du surplus de ses prétentions,
Condamnons in solidum la société Alexo et M. [P] [U] aux dépens,
Condamnons in solidum la société Alexo et M. [P] [U] à payer à M. [Y] [W] une indemnité procédurale de 1 500 euros,
Disons que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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