Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 mai 2025, n° 23/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 juin 2023, N° F21/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A INTRASENSE, DELOITTE SOCIÉTÉ D' AVOCATS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03265 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P32G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00443
APPELANTE :
Madame [N] [Z] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A INTRASENSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie NOREVE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Plaidant, substitué par Me Emilie DUBREIL,avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [Z], épouse [K], a été engagée le 7 décembre 2009 par la société INTRASENSE.
Le contrat de travail a été rompu d’un commun accord le 9 février 2018.
[N] [K] a été à nouveau engagée par la société INTRASENSE le 18 juin 2018. Elle exerçait les fonctions de 'test architect', position II, indice 125, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 523,28' pour 136,50 heures de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2021.
Le 29 mars 2021, s’estimant notamment en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de manquements qu’elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 29 juillet 2021, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
[N] [K] a été licenciée par lettre du 26 août 2021 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement du 5 juin 2023, a rejeté la demande de résiliation, requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamné la société INTRASENSE à lui payer les sommes de 7 987,82' à titre de rappel de salaires, calculé sur la base d’un travail à temps complet, de 798,78' à titre de congés payés afférents et de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné sous astreinte la délivrance de bulletins de paie rectifiés.
Le 26 juin 2023, [N] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 mars 2025, elle demande d’infirmer pour partie le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, de revaloriser ses fonctions en poste de manager de l’équipe test, position III, A, coefficient 135 de la convention collective, et de lui allouer :
— la somme de 7 987,82' à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d’un travail à temps complet ;
— la somme de 798,78' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 12 434,50' à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 1 243,45' à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 23 489,04' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 11 744,52' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 174,45' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 11 863,98' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 40 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal, à l’exception de la somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner sous astreinte la délivrance de bulletins de paie rectifiés et conformes.
A titre subsidiaire, elle demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les mêmes sommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 novembre 2023, la SA INTRASENSE, relevant appel incident, demande de rejeter les prétentions adverses, de lui allouer la somme de 5 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner le remboursement des sommes payées en vertu de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la revalorisation des fonctions :
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique ;
Attendu qu'[N] [K] était rémunérée sur la base de la position II, indice 125, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, correspondant à un 'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique’ ;
Qu’elle revendique la position III, A, coefficient 135, équivalant à un 'ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions’ ;
Attendu que la fiche du poste de 'test architect’ occupé par [N] [K] établit qu’elle avait pour mission de définir et mettre en 'uvre une stratégie de test pour répondre aux exigences liées au développement des dispositifs médicaux et d’élaborer une stratégie d’essai ;
Qu’à ce titre, elle était responsable technique transversal sur l’activité de test, déterminait la stratégie globale de test de l’entreprise et avait la charge de créer un plan de vérification, mettre en place des activités de vérification des logiciels fonctionnels, définir, développer et suivre les mesures et participer à l’évolution des activités de qualité des logiciels ;
Qu’elle n’exerçait donc pas seulement des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique mais avait des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions ;
Attendu qu’elle est donc fondée à obtenir la qualification professionnelle qu’elle revendique ;
Sur la motifs de la demande de résiliation :
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, ce qui est ici le cas, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Qu’en l’espèce, il est invoqué quatre manquements :
Sur la requalification en contrat de travail à temps complet :
Attendu que bien qu’intitulé contrat de travail à temps complet, le contrat de la salariée était conclu sur la base de 31 heures et demi par semaine ;
Attendu que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
Qu’un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d’une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle ;
Attendu qu’il résulte des 'feuilles de temps’ produites par [N] [K] qu’elle a travaillé plus de trente-cinq heures dès la semaine du 16 mars 2020 ;
Que ces feuilles de temps ont été établies par la société INTRASENSE, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir que les heures complémentaires qui y figurent, n’auraient pas été accomplies avec son accord au moins implicite ;
Que la requalification est donc encourue à compter de ce dépassement ;
Attendu que de la date du dépassement à celle de son arrêt de travail, la salariée a droit à la somme de 4 033' à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d’un travail à temps complet, augmentée des congés payés afférents ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre un décompte des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’elle réclame, [N] [K] produit des feuilles de temps signées par son supérieur hiérarchique, des messages électroniques qu’elle a adressés à son employeur en dehors de ses heures de travail, y compris pendant ses jours de repos, ainsi qu’un message de son directeur la remerciant pour son implication et son travail pendant le week-end ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, la société INTRASENSE fait valoir que les heures supplémentaires réalisées par la salariée n’auraient pas été commandées par elle ou auraient été effectuées sans son accord, que celle-ci était libre d’organiser son temps et travail et qu’elle avait bénéficié de nombreux jours de repos en contrepartie des heures accomplies au-delà de la durée du travail prévue ;
Attendu que dans son message électronique du 20 avril 2020, le directeur de la société INTRASENSE remercie [N] [K] pour son implication et son travail pendant ses jours de congés, ce dont il résulte qu’il ne s’opposait pas à leur réalisation de ses heures supplémentaires et qu’elles avaient été réalisées avec son accord au moins implicite ;
Qu’en revanche, il est démontré que la salariée bénéficiait d’une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail et qu’elle avait bénéficié de nombreux jours de repos ou de congés supplémentaires ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à
1 558' le montant dû à la salariée à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu qu’au regard du nombre limité des heures supplémentaires accomplies et du fait que la salariée bénéficiait d’une grande liberté dans l’organisation de son travail, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera dès lors rejetée ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité ;
Attendu, cependant, que le salarié ayant rédigé une attestation en faveur d'[N] [K] n’était pas présent lors de la réunion où 'M. [H] lui a crié dessus et lui a ordonné de se taire’ et qu’il ne fait que reprendre les propos qui lui ont été rapportés ;
Qu'[N] [K] n’a accompli des heures complémentaires et supplémentaires qu’en nombre limité et que le fait qu’elle n’ait pu voter aux élections au comité social et économique s’explique uniquement par son manque d’ancienneté inférieure à trois mois ;
Qu’enfin, la circonstance que lors d’une conversation électronique, le directeur général ait cru bon de qualifier de 'marchandage’ leurs discussions sur l’octroi d’une prime pour les efforts accomplis par le personnel ne constitue pas un comportement agressif de sa part ;
Attendu que, par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera rejetée ;
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation :
Attendu que le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de payer à la salariée la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, dont la date d’effet doit être fixée à la date du licenciement ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due.
Attendu que justifiant d’une ancienneté de plus de deux ans, [N] [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’elle aurait perçu pendant la durée de trois mois du délai-congé, calculée sur la base d’un travail à temps complet, soit la somme de 11 744,53', augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que l’article 29 de la convention collective, en ses dispositions alors applicables, prévoyait qu’il soit alloué à l’ingénieur ou cadre licencié sans avoir commis de faute grave une indemnité de licenciement égale, pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté, à 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
Que lorsque l’ingénieur ou le cadre aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d’un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l’ancienneté prise à l’époque en considération doit être déduite de celle à retenir pour l’attribution de l’indemnité de congédiement due à l’intéressé ;
Attendu qu’ainsi, déduction faite de l’ancienneté déjà prise en compte au titre du premier contrat de travail rompu le 9 février 2018, [N] [K] a droit à la somme de 1 957,42' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle après le 31 octobre 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires ou de préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Attendu qu’il convient de condamner la SA INTRASENSE à reprendre les sommes à caractère salarial qui ont été allouées sous forme d’un bulletin de paie, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit qu'[N] [Z], épouse [K], a droit à la qualification professionnelle de cadre, position III, A, coefficient 135, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Condamne la SA INTRASENSE à payer à [N] [Z], épouse [K] :
— la somme de 4 033' brut à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d’un travail à temps complet ;
— la somme de 403,30' brut à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 1 558' brut à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 1 55,80' brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe la date de prise d’effet à la date du licenciement du 26 août 2021 ;
Condamne la SA INTRASENSE à payer à [N] [Z], épouse [K] :
— la somme de 11 744,53' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 174,45' brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 957,42' net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 12 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 500' net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires ou de préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Condamne la SA INTRASENSE à reprendre les sommes allouées ayant un caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA INTRASENSE aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la SA INTRASENSE des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
La Greffière Le Président
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