Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 janv. 2024, n° 21/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 15 mars 2021, N° F20/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/01804 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAWH
c/
Monsieur [K] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2021 (R.G. n°F 20/00072) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 mars 2021,
APPELANTE :
SAS Lynx Sécurité, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 423 505 213 00060
représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [K] [G]
né le 18 Mars 1980 à [Localité 5] de nationalité française Profession : auto entrepreneur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [G], né en 1980, a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la SAS Lynx Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 octobre 2018 à effet au 23 octobre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par lettre datée du 3 octobre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2019.
M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 octobre 2019.
A la date du licenciement, M.[G] avait une ancienneté d’une année et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et demandant le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour absence de visite d’information et de prévention et non-respect de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, M. [G] a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bergerac.
Après réinscription le 30 octobre 2020 de l’affaire radiée par décision du 13 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a, par jugement rendu le 15 mars 2021 :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Lynx Sécurité à verser à M. [G], les sommes suivantes :
* 3.131,08 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 395,08 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.565,54 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 156 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M.[G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Lynx Sécurité du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— laissé à la charge des parties les dépens exposés par elles.
Par déclaration du 26 mars 2021, la société Lynx Sécurité a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2021, la société Lynx Sécurité demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, de juger M. [G] irrecevable et mal fondé en ses demandes et en son appel incident, de l’en débouter, de réformer les chefs du jugement entrepris et de :
— Sur le licenciement, réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il :
* a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* l’a condamnée à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 3.131,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— .395,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-1.565,54 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 156 euros au titre des congés pays sur préavis,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave,
— débouter M. [G] de ses demandes :
* tendant à dire dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement,
* de condamnation de la société Lynx Sécurité au paiement des sommes de 3.131,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 395,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 1.565,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 156 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M.[G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [G] ne prouve pas de préjudice,
— faire application du plancher de l’article L. 1235-3 du code du travail et vu l’ancienneté de M. [G], juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront pas excéder 1 mois de salaire,
Sur les autres demandes indemnitaires,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention pour un montant de 3.500 euros et le débouter de sa demande,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M.[G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention pour un montant de 3.500 euros,
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation de la société Lynx Sécurité à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [G] ne prouve pas de préjudice et le débouter de ses demandes,
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à verser à M.[G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation au titre des dépens de l’instance,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2021, M. [G] demande à la cour de débouter la société Lynx Sécurité de son appel comme étant mal fondé et de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Lynx Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— 3.131,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 395,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.565,54 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 156 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Faisant droit à son appel incident,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence visite d’information et de prévention,
* a limité à 1.000 euros la condamnation de la société Lynx Sécurité au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Lynx Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait l’absence de visite d’information et de prévention,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure,
— condamner la société Lynx Sécurité à lui payer une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’absence de visite d’information et de prévention
Aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R. 4624-18 prévoit que pour les travailleurs de nuit, cette visite doit être réalisée préalablement à leur affectation sur le poste.
En vertu de son obligation d’assurer la préservation de la sécurité et de la santé des salariés, il incombe à l’employeur d’organiser cette visite.
La pièce 20 visée par l’appelante pour justifier du respect de ses obligations à ce titre est la déclaration préalable à l’embauche adressée à l’URSSAF qui, si elle mentionne que M. [G] a été enregistré auprès d’un service de médecine de travail, n’établit ni que l’employeur a sollicité ce service pour la mise en oeuvre de la visite nécessaire ni que celle-ci a eu lieu.
Le manquement de l’employeur à ses obligations est ainsi établi.
Or, d’une part, M. [G] justifie avoir été placé en arrêt de travail pour maladie au cours du mois d’avril 2019.
D’autre part, au regard notamment des contraintes physiques imposées par la station debout prolongée, par des marches importantes, l’emploi exercé expose les salariés à des risques pour leur santé, d’autant que M. [G] n’est pas démenti lorsqu’il indique avoir été affecté initialement à un poste de nuit, puis à un poste alternant nuits et jours de travail.
En conséquence, il sera alloué à M. [G] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande au titre de la violation des dispositions de l’article L. 611-1du code de la sécurité intérieure
M. [G] soutient qu’au cours de sa mission au magasin Leclerc de [Localité 4], il a été amené à effectuer des prélèvements de caisse et à transporter les fonds en traversant le magasin et le parking pour les amener dans un établissement bancaire situé dans la même zone commerciale.
Or, il ne détenait pas le certificat de qualification professionnelle nécessaire pour cette activité et la société ne justifie pas détenir l’autorisation de transport de fonds délivrée par le CNAPS [Conseil national des activités privées de sécurité].
La société conclut au rejet de cette demande au motif qu’il résulterait de la combinaison des articles L. 611-1 2° et R. 613-24 du code de la sécurité intérieure que les règles invoquées par l’intimé ne sont applicables que pour les transports de fonds d’une valeur égale ou supérieure à 30.000 euros, mission que n’a pas assurée le salarié.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent notamment :
2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés.
Si ainsi que le soutient la société appelante, dans la mesure où la preuve de l’accomplissement de transport de fonds égale ou supérieure à 30.000 euros n’est pas rapportée par l’intimé, elle n’a pas à justifier du respect des obligations prévues par les articles R. 613-24 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux modalités de transport applicables aux équipages et véhicules utilisés pour ce type de convoyages, elle n’est en revanche pas dispensée d’établir, d’une part, qu’elle détenait l’agrément nécessaire, et, d’autre part, que M. [G] était titulaire du certificat d’aptitude professionnelle (délivrés par le CNAPS), obligations résultant des articles L. 612-6 et L. 612-20 du même code.
Il sera au surplus relevé que le contrat de travail liant les parties ne prévoyait pas que des transport sde fonds soient confiés au salarié recruté en qualité d’agent de sécurité, catégorie agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, de la grille de classification de la convention collective qui ne prévoit pas de telles missions.
C’est par conséquent à juste titre que le jugement déféré a estimé que la société appelante ne justifiait pas des obligations lui incombant et a évalué le préjudice subi par M. [G], exposé à des missions de transport de fonds dans des conditions irrégulières et créant un risque pour sa sécurité, à la somme de 1.000 euros, étant relevé que, selon ses propres écritures, le salarié n’a été affecté à de telles missions, que sur une période brève, au cours du mois de mai 2019.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée par la société au salarié le 23 octobre 2019 est ainsi rédigée :
« (…)
Affecté sur le site MONOPRIX de [Localité 3], nous avons eu à déplorer des manquements graves à vos missions d’agent de sécurité.
Au titre de ces manquements, nous avons constaté que vous faisiez vos prises de service 35 mn en avance et réalisiez vos rondes de sécurité sans aucune autorisation, alors que vous n’êtes pas censé être en poste à cette heure-là.
Vous devez respecter vos prises et fins de service, à défaut et en cas d’incident, cela engage notre responsabilité.
Les consignes du site indiquent pourtant clairement qu’une ronde de sécurité (réserves comprises) doit être effectuée à 08H35 et non 07H45 comme indiqué sur la main courante que vous remplissez.
D’autre part, vous ne respectez pas les procédures d’interpellation mises en place.
Ainsi, au lieu d’interpeller les personnes identifiées dans le magasin, dont vous savez que la Direction du Monoprix constitue un dossier de plainte à leur encontre, vous vous permettez de les approcher dans la surface de vente et de leur demander de reposer la marchandise dérobée.
Vous savez pourtant, pertinemment, que ces personnes toutes les semaines sont interpellées et que ce sont ces interpellations qui permettront au Commissariat de Police de [Localité 3] de faire suivre les dépôts de plainte du client.
Agissant de la sorte, vous allez, sciemment, à l’encontre des directives visant à lutter contre la démarque inconnue, faisant échec à la politique de lutte contre le vol.
Pour autant, nous avons eu à regretter que vos pratiques en termes d’interpellation ne soient pas uniformes.
En effet, si vous alertez les personnes identifiées comme ayant déjà dérobé des marchandises dans le magasin, au contraire, vous vous êtes permis d’interpeller une cliente, sans aucune preuve.
Ainsi, vous avez interpellé Madame [I], personne de 76 ans, en plein magasin devant d’autres clients.
La cliente s’est retrouvée gênée et offensée par vos propos lui demandant si elle avait reposé le pull en Cachemire qu’elle avait essayé, lui indiquant qu’il été très facile de nos jours de retirer des antivols et que le système vidéo n’était pas très fiable. Vous êtes allé jusqu’à lui demander si elle n’avait pas des complices.
Par la suite, les caméras ont permis de prouver que la cliente avait même pris la peine de replier et de ranger le pull. Cette cliente nous a adressé un courrier de plainte à votre égard dénonçant votre comportement.
Le Responsable du Monoprix s’est également montré, à juste titre, choqué de votre comportement.
Aussi, nous déplorons que votre comportement et votre insubordination se répercutent sur l’image de notre société vis-à-vis du client et mettent en péril notre crédibilité en tant qu’acteur de la prévention et de la sécurité privée.
C’est dans ce contexte que vous avez été convoqué à un entretien préalable.
Au cours de cet entretien, vous avez reconnu les faits reprochés, sans apporter d’explication quant aux raisons de vos agissements.
Par conséquent, l’insubordination et la déloyauté dont vous avez preuve rendent impossible le maintien de votre contrat de travail, même le temps de votre préavis.
La présente lettre constitue votre notification de licenciement pour faute grave.
(…) ».
La lettre de licenciement vise ainsi les griefs suivants :
— des prises de fonction réalisées en avance et l’accomplissement de rondes de sécurité sans autorisation alors que le salarié n’était pas censé être en poste aux heures où elles étaient effectuées ;
— le non-respect des procédures d’interpellation par l’invitation donnée aux contrevenants de reposer la marchandise dérobée ;
— l’interpellation d’une cliente sans preuve de la tentative de vol commise, les caméras ayant prouvé au contraire que cette cliente avait replié et reposé le vêtement, objet du vol prétendu.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Sur le premier grief
La société reproche à M. [G] d’avoir réalisé des prises de fonction en avance et d’avoir accompli des rondes de sécurité sans autorisation alors qu’il n’était pas censé être en poste aux heures où elles étaient effectuées
Pour voir infirmer le jugement déféré, la société appelante soutient que, dès son affectation au magasin Monoprix de [Localité 3], M. [G] n’a pas respecté les consignes du directeur de ce magasin lui impartissant de ne prendre son service qu’à 8h, puisqu’il effectuait sa ronde de sécuriée avant l’ouverture du magasin alors qu’il aurait dû y procéder à 8h35.
Au soutien de ce grief, la société produit d’une part, le planning du salarié prévoyant son embauche à 8h15, d’autre part, un document intitulé 'Consignes du magasin Monoprix’ prévoyant qu’à 8 heures, le salarié doit allumer la radio, mentionner sa prise de service à 8h05 puis actionner divers équipements du magasin et ensuite effectuer sa ronde à 8h35.
Il ne peut qu’être relevé en premier lieu que le planning du salarié (embauche à 8h15) n’est pas compatible avec les 'Consignes du magasin’ prévoyant une intervention dès 8 heures, ce qui suppose à tout le moins une arrivée sur le site avant cet horaire. Son arrivée à 7h40 (pièce 12 société), soit 20 minutes (et non 35 minutes) avant sa première action, ne peut donc caractériser un non-respect des consignes.
En second lieu, le descriptif de l’activité du salarié le 26 septembre 2019 (pièce 12 société) témoigne que la ronde 'générale’ de sécurité a été effectuée à 8h35 soit à l’horaire prévu, ce qui ne peut suffire à caractériser un manquement aux consignes, ce même descriptif démontrant que M. [G] a fait une première ronde (réserve et pré-ouverture) entre 7h45 et 8h35 : si le directeur du magasin s’est plaint de cette première ronde lui enjoignant de rester en salle de pause jusqu’à 8 heures, cette consigne a été donnée le 27 septembre 2019, soit à une date postérieure au constat fait la veille.
Le seul incident constaté le 26 septembre 2019 ne peut constituer un manquement fautif.
Sur le second grief
La société reproche à M. [G] de ne pas avoir respecté les procédures d’interpellation en invitant les contrevenants à reposer la marchandise dérobée.
Ce grief, contesté par M. [G], ne repose que sur les allégations de l’employeur et ne peut donc être considéré comme établi.
Sur le troisième grief
La société reproche à M. [G] d’avoir procédé à l’interpellation d’une cliente, Mme [I], sans preuve de la tentative de vol commise, les caméras ayant prouvé au contraire que cette cliente avait replié et reposé le vêtement, objet du vol prétendu.
Au soutien de ce grief, elle invoque les dispositions du contrat de travail, le code de déontologie et les consignes données aux agents de scurité leur imposant de s’assurer du bien-fondé de l’interpellation ainsi que la lettre de protestation de la cliente concernée mettant en cause '[K]' et se disant pertubée par la mise en cause de sa probité par celui-ci.
M. [G] souligne que c’est sur la seule foi du courrier de cette cliente qu’il a été incriminé sur les conditions de cette interpellation qu’il conteste.
Etant rappelé que le doute doit profiter au salarié, la réalité d’une interpellation inappropriée n’est pas démontrée par la société appelante en sorte que ce grief n’est pas établi.
Le jugement déféré qui a considéré que le licenciement de M. [G] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
Il sera également confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) sauf à dire que la somme allouée au titre de l’indemnité de licenciement s’exprime en euros nets.
S’agissant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le soutient la société appelante, l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre un et deux mois de salaire, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, supérieur à 10 et de l’ancienneté de M. [G], une année à la date du licenciement.
M. [G] justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant brut de 1.132,74 euros au moins jusqu’en octobre 2020 alors que son salaire moyen s’élevait, au vu de l’attestation Pôle Emploi, à 1.836 euros.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé à 3.131,08 euros le montant des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice subi par M. [G] du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur les autres demandes
La socété appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] la somme complémentaire de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ces dispositions sauf ence qu’il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre de l’absence de visite d’information et de prévention et a fixé en euros bruts le montant de son indemnité légale de licenciement,
L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Lynx Sécurité à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en oeuvre de l’obligation de la visite d’information et de prévention,
Dit que la société Lynx Sécurité est redevable de la somme de 395,08 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne la société Lynx Sécurité aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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