Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 16 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXQF
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 07 Octobre 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [Y] [T]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [Z] [K], avocate
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance du 16 novembre 2023, statué sur les mesures provisoires relatives à la procédure de divorce intentée par l’épouse de M. [Y] [T].
Souhaitant faire appel de cette décision, M. [Y] [T] a confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [K].
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Dans le cadre de l’appel, deux décisions ont été rendues. Ainsi, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a, par ordonnance rendue le 11 juin 2024, débouté l’épouse de sa demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance et la chambre des affaires familiaes, statuant au fond, a par arrêt du 15 octobre 2024, confirmé l’ordonnance de mesures provisoires à l’exception des mesures relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours alloué à l’épouse, ramenant celle-ci à 1000 euros à compter de l’arrêt, au lieu de 2000 euros.
Me [Z] [K] a émis deux factures : la première, le 18 avril 2024, d’un montant de 3600 euros TTC pour la procédure devant la première présidente et la deuxième, le 3 septembre 2024, d’un montant de 3600 euros pour la procédure au fond.
M. [Y] [T] a réglé la somme de 3600 euros par virement le 22 avril 2024.
Saisi par ce dernier aux fins de fixation des honoraires de Me [Z] [K], la déléguée de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de [Localité 3] a, suivant ordonnance rendue le 19 avril 2025, fixé à 6 840 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [Z] [K], rappelé que la somme de 3 600 euros TTC a déjà été réglée et condamné M. [Y] [T] à payer à Me [Z] [K] la somme de 3 240 euros TTC.
Par lettre recommandée transmise le 02 juin 2025, M. [Y] [T] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 07 octobre 2025.
M. [Y] [T], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe et la réduction des honoraires de Me [Z] [K] à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que Me [Z] [K] ne lui a jamais transmis de convention d’honoraires en dépit des demandes qu’il a formulées en ce sens. Il ajoute que les pièces qu’il a communiquées à Me [Z] [K] n’ont pas été produites aux débats, que les observations qu’il a formulées n’ont pas été prises en compte dans les conclusions déposées par cette dernière et que Me [Z] [K] a refusé de formuler une demande d’arrêt de l’exécution provisoire alors qu’il l’avait sollicité en ce sens.
Il estime par ailleurs que le taux horaire ne prend pas en compte sa situation personnelle et financière, que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, que Me [Z] [K] ne justifie ni des diligences accomplies et du temps passé pour chacune d’elles, ni des frais exposés et que sa notoriété ne peut à elle seule justifier son taux horaire.
Me [Z] [K] sollicite, à l’audience du 07 octobre 2025, la confirmation de l’ordonnance de taxe.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que son taux horaire est de 300 euros HT, soit 360 euros TTC. Elle ajoute que deux rendez-vous ont été organisés à son cabinet, qu’elle s’est entretenue au téléphone avec M. [Y] [T] à plusieurs reprises et que de nombreux courriels ont été échangés entre eux. Elle estime par ailleurs, concernant la procédure devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, qu’elle a consacré du temps à l’étude du dossier et de 79 pièces ainsi qu’à la rédaction de deux jeux de conclusions. Elle ajoute, s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Chambéry, qu’elle est intervenue dans l’urgence, qu’elle a remplacé son confrère qui assurait la défense et la représentation de M. [Y] [T] en première instance, qu’elle a rédigé deux jeux de conclusions et qu’elle a étudié 49 pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 2 mai 2025 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 02 juin 2025.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président, juge de l’honoraire, d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard ; seule une action en responsabilité ou une action devant le conseil de l’ordre pouvant être engagée.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant que les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires.
Ainsi, les honoraires revenant à Me [Z] [K] doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
2.1. sur le taux horaire applicable
M. [Y] [T] a fait le choix de Me [Z] [K], qui dispose d’une expérience importante dans la profession, dans la mesure où elle exerce depuis 41 ans au sein du Barreau de Chambéry et dont le taux horaire doit nécessairement prendre en compte sa notoriété, son ancienneté et sa spécialisation.
En considération des revenus de M. [Y] [T], de l’affaire pendante devant la cour d’appel et de la notoriété de M. [Z] [K], il convient de fixer le taux horaire à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC.
2.2. sur les diligences effectuées par Me [Z] [K]
Les factures émises par Me [Z] [K] ne mentionnent ni les diligences effectuées, ni le temps passé pour accomplir chacune d’elles ; par ailleurs, le réglement de 3600 euros effectué par M. [Y] [T] l’a été avant l’audience devant la première présidente ; aussi, dès lors que les factures ne respectent par les dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce et qu’en tout état de cause, leur réglement est antérieure à l’accomplissement de la mission pour lesquelles elles ont été émises, il convient de qualifier de provisions à valoir sur honoraires, les sommes d’ores et déjà versées.
Il résulte des pièces produites aux débats, que Me [Z] [K] a accompli les diligences suivante :
— deux rendez-vous à son cabinet, le 22 novembre 2023 et le 22 février 2024 : 1 heure et 30 minutes,
— trois entretiens téléphoniques les 24 avril, 27 juin 2024 et 22 octobre 2024 : 45 minutes,
— plusieurs courriers reçus et envoyés : 1 heure,
— l’étude des pièces du dossier : 3 heures,
— une déclaration d’appel : 1 heure,
— la rédaction de conclusions d’intimé et de conclusions en réponse devant la cour d’appel de Chambéry, outre la préparation de l’audience : 6 heures,
— une audience de plaidoiries devant la cour d’appel de Chambéry : 1 heure,
— la rédaction de conclusions en défense et de conclusions en réponse devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry : 4 h,
— une audience de plaidoiries devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry : 45 minutes.
Ainsi, il convient de fixer le temps passé par Me [Z] [K] pour effectuer l’ensemble de ces diligences à 19 heures.
En conséquence, les frais et honoraires de Me [Z] [K] seront fixés à la somme de 5 700 euros HT, soit 6 840 euros TTC (300 x 19 x 1,2).
3. Sur les autres demandes
M. [Y] [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [Y] [T],
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Chambéry en date du 19 avril 2025,
Y AJOUTANT,
CONDAMNONS M. [Y] [T] aux dépens de l’instance.
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le seize Décembre deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 3],
— retour des pièces à Me [K] avocate.
La greffière
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