Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 mai 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/CV
N° RG 25/00920
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYM4
Décision attaquée :
du 01 septembre 2025
Origine :
Conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A.S. [1]
C/
Mme [S] [N] épouse [P]
— -------------------
copie officieuse + CE
— la SELARL [2]
— M. [O] (mail)
le 29 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
8 Pages
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
Madame [S] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [Q] [O] , défenseur syndical, comparant
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 10 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [1] est une entreprise de propreté qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 4 mai 2024, Mme [S] [N] épouse [P] a été engagée par cette société du 4 mai au 1er juillet 2024 en qualité d’agent de service, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,20 euros contre 130 heures de travail effectif par mois.
Suivant deux avenants en date des 25 juin 2024 et 30 août 2024, le contrat de travail a été renouvelé une première fois du 2 juillet au 1er septembre 2024 puis du 2 septembre au 1er décembre 2024.
Mme [P] était affectée à l’hôtel Campanile de [Localité 3] ( Cher).
La convention collective nationale des entreprises de propreté s’est appliquée à la relation de travail.
Le 25 mars 2025, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, d’une action en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
-1 083,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 108,35 euros au titre des congés payés afférents,
-970,93 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
-9 391,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-700 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a par ailleurs ordonné à l’employeur, sous astreinte, de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire et une attestation [3] conformes et l’a condamné aux entiers dépens.
Le 16 septembre 2025, par la voie électronique, la SAS [1] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SAS [1]:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2026, poursuivant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— débouter Mme [P] de toutes ses prétentions, exception faite de celle relative à l’indemnité de fin de contrat, dont le montant sera ramené à 862,57 euros,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux dépens d’appel.
2 ) Ceux de Mme [P]:
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le greffe le 5 février 2026, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de:
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 565,20 euros bruts,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et émoluments,
— la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
xxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents:
L’employeur a l’obligation de payer le salarié pour le travail fourni.
Il en résulte que le montant du salaire convenu ne peut en principe être modifié sans l’accord du salarié.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [P] fixait la durée du travail à 30 heures par semaine ou 130 heures par mois, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,20 euros.
Il stipulait qu’une réduction de la rémunération pourrait intervenir prorata temporis en cas d’absence.
Mme [P] expose que des heures de travail lui ont été retenues par l’employeur, au motif de prétendues absences non rémunérées, alors qu’elle se trouvait en repos ou avait travaillé aux dates mentionnées sur les bulletins de salaire. Elle réclame la somme de 1 083,45 euros au titre des retenues auxquelles la SAS [4] a procédé selon elle de manière injustifiée.
Elle précise ainsi que ne lui ont pas été payées :
— en mai 2024, la somme de 144,46 euros pour des absences des 22 et 24 mai 2024 alors qu’elle se trouvait selon elle en repos,
— en juin 2024, la somme de 288,92 euros pour des absences des 4 et 26 juin 2024 alors qu’elle a travaillé à ces dates, et la même somme pour les 6 et 10 juin 2024 alors qu’elle se trouvait en repos,
— en juillet 2024, la somme de 288, 92 euros pour des absences des 8, 9, 10 et 11 juillet 2024 alors qu’elle a travaillé ou était en repos,
— en août 2024, la somme de 216,69 euros pour des absences des 6, 7 et 29 août 2024 alors qu’elle se trouvait en repos les 6 et 7 août et a travaillé le 29 août,
— en octobre 2024, la somme de 72,23 euros pour une absence le 9 octobre alors qu’elle se trouvait en repos.
L’examen des bulletins de salaire confirme que ces sommes lui ont bien été retirées par l’employeur aux dates indiquées, à l’exception toutefois du 9 juillet 2024, pour un montant total de 1 083,45 euros.
La SAS [1] s’oppose à cette prétention, en soutenant que si initialement, la durée du travail, fixée à 30 heures par semaine, était répartie sur six jours à raison de cinq heures par jour et que Mme [P] l’a respectée, celle-ci a ensuite unilatéralement réduit la durée du travail contractuellement convenue en ne venant plus travailler que 5 jours par semaine pendant 5 heures par jour, si bien qu’elle a été réduite à 25 heures par semaine. Elle estime que la salariée n’établit ainsi nullement avoir travaillé durant six heures par jour et précise avoir commis une erreur dans l’identification des retenues auxquelles elle a procédé, en se trompant parfois de dates.
Sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle prévoyant un maintien de salaire en cas d’absence, notamment pour maladie ou congés payés, la rémunération qui en est la contrepartie n’est pas due lorsque la prestation de travail n’est pas effectuée (Soc. 10 juin 2008, n° 06-46.000).
En cas de litige de contestation, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de payer les salaires, d’apporter la preuve du bien-fondé d’une retenue sur salaire et de son montant.
La SAS [1] produit en pièces 7 et 8 le contrat commercial qui la lie à l’hôtel Campanile ainsi que les factures qu’elle a adressées à cette société en juin et juillet 2024 sans toutefois justifier qu’elle les a transmises contradictoirement au défenseur syndical représentant Mme [P] ainsi que celui-ci le soutient sans être contredit. Elles doivent dès lors être écartées des débats ainsi que la salariée le réclame.
Le contrat de travail de Mme [P], après avoir défini la durée du travail ainsi qu’il a été dit précédemment et précisé qu’elle était affectée à l’hôtel Campanile de [Localité 3] à raison de 30 heures par semaine réparties sur 6 jours, ' selon planning établi', comportait une clause intitulée ' durée du travail’ rédigée de la manière suivante:
'Les horaires précis d’intervention sont indiqués dans un planning de travail annexé au présent contrat de travail dont un exemplaire est remis au salarié. Par accord des parties, pour tenir compte des impératifs de la société et de ceux liés au secteur d’activité, la répartition des horaires ne constitue pas un élément essentiel de la conclusion du présent contrat.
Spécificités du travail à temps partiel
Dans le cas où la société souhaiterait modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, elle sera tenue d’informer le personnel en respectant un délai de 7 jours avant son application. Cette modification pourra intervenir dans tous les cas dictés par l’intérêt légitime de l’entreprise et notamment dans les cas suivants: absence d’un salarié, surcroît temporaire d’activité, modification des horaires de chantier à la demande du client ou pour toute raison technique, changement de chantier, aménagement de la durée d’intervention ou des jours d’intervention chez le client, réorganisation de la prestation effectuée chez le client.
Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires à l’exception des heures de nuit ( 21h à 6h). Tout salarié pourra se porter par écrit candidat auprès de la Direction pour effectuer un complément d’horaire ou obtenir un emploi à plein temps. Dans ce cas, il devra remplir chaque année une fiche de souhaits. Il bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté.
De même le signataire du présent contrat déclare accepter expressément la durée contractuelle de travail ci-dessus indiquée dans le cas où celle-ci est inférieure à 43h33 par mois.'
Il a donc seulement été prévu contractuellement que l’employeur pourra modifier la répartition de la durée du travail, et non ladite durée, et cette possibilité n’est pas offerte au salarié, celui-ci pouvant seulement demander à travailler davantage que la durée prévue.
La SAS [1] ne produit en outre, à l’appui de son allégation selon laquelle c’est Mme [P] qui aurait décidé unilatéralement de ne travailler que 25 heures par semaine, aucun élément démontrant qu’elle lui aurait enjoint de respecter la durée du travail fixée dans le contrat de travail. Cette assertion est par ailleurs rendue peu crédible par les erreurs que l’employeur prétend avoir commises quant aux dates correspondant aux absences au titre desquelles il a procédé à des retenues sur les salaires de Mme [P] en mai, juin, juillet, août et octobre 2024, ainsi que par les mentions portées sur les bulletins de salaire, qui n’évoquent pas des absences injustifiées, mais seulement des ' absences non rémunérées'.
Par suite, la SAS [1], qui ne verse pas non plus aux débats le planning qu’elle aurait remis à la salariée ainsi que le contrat de travail le prévoyait, ne démontre pas le bien-fondé des retenues auxquelles elle a procédé et ce alors que la salariée produit de son côté un mail de M. [J], adjoint de direction de l’hôtel Campanile, qui confirme qu’elle travaillait bien pendant cinq jours à raison de six heures par jour.
L’appelante doit ainsi être condamnée à payer à Mme [P] le rappel de salaire réclamé, outre les congés payés afférents. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat:
Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indmenité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
L’article 1243-10 du même code prévoit par ailleurs que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
En l’espèce, Mme [P] réclame paiement de la somme de 970,93 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat qui lui est due, qu’elle calcule sur la base des salaires effectivement perçus par l’employeur auxquels elle ajoute le rappel de salaire précédemment obtenu pour la période de mai à octobre 2024 pendant laquelle l’employeur a retenu des sommes de manière injustifiée.
La SAS [1] admet qu’elle a omis de verser à l’intimée l’indemnité de fin de contrat prévue par le texte précité, mais prétend que celle-ci doit être limitée à la somme de 862,57 euros dès lors qu’elle estime infondée la demande en paiement d’un rappel de salaire que la cour a examinée ci-avant.
Or, il ressort de ce qui précède que l’employeur a procédé à des retenues sur le salaire de Mme [P] de manière injustifiée de sorte que la cour a jugé fondée la demande en paiement d’un rappel de salaire.
Il s’en déduit que comme l’a exactement dit le conseil de prud’hommes, c’est la somme de 970,93 euros qui reste due à la salariée au titre de l’indemnité de fin de contrat si bien qu’il a pertinemment condamné l’employeur à lui payer cette somme.
Il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement déféré.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé:
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, Mme [P] soutient qu’elle peut prétendre à une indemnité pour travail dissimulé dès lors que l’employeur a, selon elle, volontairement dissimulé des heures de travail sur ses bulletins de paie.
La SAS [1] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir alloué de ce chef à Mme [P] la somme de 9 391,20 euros alors d’une part, que l’article L. 8223-1 du code du travail n’aurait pas vocation à s’appliquer dès lors que le contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme mais n’a pas été rompu, d’autre part, que les retenues sur salaire auxquelles elle a procédé étaient justifiées, et qu’enfin, la preuve de son intention dissimulatrice ne se trouve pas rapportée. Elle en déduit qu’aucune indemnité pour travail dissimulé ne peut être mise à sa charge.
Il est en premier lieu acquis que l’indemnité pour travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail, et ce quelle que soit la qualification de la rupture. Il s’en déduit qu’elle peut être réclamée en application du texte précité après le terme d’un contrat à durée déterminée ( Soc. 7 novembre 2006, n° 05-40.197).
En second lieu, il ressort de ce qui précède que c’est de manière injustifiée que la SAS [1] a procédé à des retenues sur le salaire de Mme [P].
Cependant, la nature de ces retenues, leur montant relativement restreint, soit environ deux tiers d’un mois de salaire alors que la relation contractuelle a duré sept mois, ainsi que le fait que l’employeur n’y a pas procédé systématiquement puisqu’il a en septembre et novembre payé l’intégralité du salaire contractuellement prévu, ne permettent pas de caractériser une intention dissimulatrice de la part de la SAS [1].
Par suite, Mme [P] est mal fondée à réclamer une indemnité pour travail dissimulé si bien qu’elle est déboutée de cette demande par infirmation du jugement déféré.
4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral:
En l’espèce, Mme [P] réclamait devant les premiers juges la somme de 1 000 euros au titre d’un préjudice et devant la cour, sollicite seulement qu’elle confirme le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué cette somme.
La SAS [1] demande l’infirmation de ce chef de jugement, en mettant en avant que la salariée ne démontre pas avoir un préjudice spécifique lié à un retard de paiement de ses salaires.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016 du 10 février 2016, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mme [P] ne caractérisant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des créances ni même n’invoquant la mauvaise foi de l’employeur, le conseil de prud’hommes ne pouvait pas lui allouer la somme précitée.
Par suite, la salariée doit être déboutée de cette demande par infirmation du jugement déféré.
5) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation [3] conformes est fondée de sorte qu’il y sera fait droit par confirmation du jugement, sans cependant qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme les premiers juges l’ont ordonné. La décision critiquée est donc infirmée s’agissant de l’astreinte.
La condamnation de l’employeur au paiement des sommes précitées conduit en outre à fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 565,20 euros bruts ainsi que réclamé.
Le jugement est confirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles.
La SAS [1], succombant pour l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel, étant précisé que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures d’exécution mises en oeuvre, et en équité, à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe:
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à Mme [S] [N] épouse [P] les sommes de 1083,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 108,35 euros au titre des congés payés afférents, et de 970,93 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, en ce qu’il a ordonné à l’employeur de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes dans le délai de 30 jours suivant sa notification et en sa disposition relative aux frais irrépétibles;
Mais L’INFIRME en ses autres dispositions;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et AJOUTANT:
DÉBOUTE Mme [N] épouse [P] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral et tendant à ce que soit ordonnée une astreinte:
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 565,20 € bruts;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [N] épouse [P] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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