Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 mai 2025, n° 22/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/325
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Mai 2025
N° RG 22/01672 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCZ6
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE en date du 07 Juillet 2022
Appelante
Syndic. de copro. LES DAFFODILS représenté par le syndic en exercice SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [S] [D]
né le 19 Avril 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Mme [V] [T] [B]
née le 25 Décembre 1984 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 avril 2025
Date de mise à disposition : 20 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [S] [D] et Mme [V] [T] [B] sont propriétaires indivis des lots n°34, 93 et 186 de l’état descriptif de division de la copropriété Les Daffodils située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d’huissier du 22 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires des Daffodils a fait délivrer à M. [D] et Mme [B] un commandement de payer les charges de copropriété pour la somme en principal de 3 452,49 euros.
Par acte d’huissier du 13 mai 2022, le syndicat des copropriétaires des Daffodils représenté par son syndic en exercice, la société Bouvet Cartier Immobilier, a assigné M. [D] et Mme [B] devant le tribunal de proximité d’Annemasse notamment aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 4 486,33 euros au titre des charges de copropriétés.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal de proximité d’Annemasse, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné solidairement M. [D] et Mme [B] à payer en principal au syndicat des copropriétaires des Daffodils la somme de 2.925,03 euros au titre des charges de copropriété dues au 7 juin 2022 incluant l’appel du 2ème trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les limites légales de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné solidairement M. [D] et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires des Daffodils, la somme de 791 euros au titre des frais de recouvrement ;
— Condamné solidairement M. [D] et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires des Daffodils la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
— Condamné in solidum M. [D] et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires des Daffodils la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire qui est de droit ;
— Condamné in solidum M. [D] et Mme [B] aux entiers dépens, à l’exclusion de ceux déjà compris dans les frais de recouvrement.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les pièces versées aux débats sont de nature à justifier en son principe la demande en recouvrement des charges des Daffodils à l’encontre de M. [D] et Mme [B] ;
S’agissant de la solidarité qui est sollicitée par le demandeur, il résulte du règlement de copropriété que dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des propriétaires indivis.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 22 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires des Daffodils a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire qui est de droit ;
— Condamné in solidum M. [D] et Mme [B] aux entiers dépens, à l’exclusion de ceux déjà compris dans les frais de recouvrement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [D] et Mme [B] par acte d’huissier du 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires des Daffodils sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de proximité d’Annemasse en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. [D] et Mme [B] à payer en principal au syndicat des copropriétaires des Daffodils la somme de 2.925,03 euros au titre des charges de copropriété dues au 7 juin 2022 incluant l’appel du 2ème trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné solidairement M. [D] et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires des Daffodils, la somme de 791 euros au titre des frais de recouvrement ;
— Condamné solidairement M. [D] et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires des Daffodils la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
— Condamné in solidum M. [D] et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires des Daffodils la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le confirmer en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les limites légales de l’article 1342-2 du code civil ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [D] et Mme [B] à lui payer :
— la somme en principal de 6.275,47 euros au titre des charges de copropriété dues au 5 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date du commandement de payer, à hauteur de 4.486,33 euros et de la date du jugement à intervenir pour le surplus, jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation dans les limites de l’article 1342-2 du code civil,
— la somme de 1.299,42 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, conformément au contrat de syndic,
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [D] et Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires des Daffodils fait notamment valoir que :
Il n’est pas possible de considérer que les frais de recouvrement prévus dans les contrats de syndic ne sont opposables qu’au syndicat des copropriétaires, puisque de tels frais ne peuvent pas être imputés à l’ensemble des copropriétaires, et sont seulement imputables au copropriétaire défaillant ;
M. [D] et Mme [B] étaient redevables de la somme de 4.486,33 euros au titre des charges ce dont il justifie en versant aux débats un décompte ;
Depuis le jugement du 7 juillet 2022, la dette a augmenté et les intimés n’ont procédé à aucun règlement, ainsi au 5 décembre 2022, la dette s’élève à la somme de 6.275,47 euros ;
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 20 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements commun en fonction de l’utilité objective que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.'
L’article 10-1 de la même loi prévoit : 'Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…)'
I- Sur les charges de copropriété et frais de l’article 10-1
Le syndicat des copropriétaires appelant produit aux débats :
— le relevé de propriété établissant que M. [S] [D] et Mme [V] [B] sont propriétaires des lots de copropriété n°186, 93 et 34, dans la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4], dite 'les daffodils’ ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2017 ayant approuvé les comptes de l’exercice 1/07/2016 au 30/06/2017 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2018 ayant approuvé les comptes de l’exercice 1/07/2017 au 30/06/2018 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 janvier 2020 ayant rejeté les comptes de l’exercice 1/07/2018 au 30/06/2019 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 avril 2021 ayant approuvé les comptes des exercices du 1/07/2018 au 30/06/2019 et du 1/07/2019 au 30/06/2020 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2022 ayant approuvé les comptes des exercices du 1/07/2021 au 30/06/2022 et du 1/07/2019 au 30/06/2020 ;
— les appels de provision portant la clef de répartition appliquée ;
— une mise en demeure avec accusé de réception du 17 août 2017 et un commandement de payer du 22 octobre 2020 ;
— les contrats de syndic pour les exercices 2020/2021 (Foncia Lemanique), pour 2021/2022 et 2022/2023 (Bouvier Cartier Immobilier) ;
— le règlement de copropriété du 14 mars 1973 ;
— un décompte de la société Foncia Lemanique, inclus dans les conclusions, détaillant les charges réclamées du 1er janvier 2019 au 1er avril 2020 et constituant la reprise de solde du décompte de la société Bouvet cartier immobilier ;
— un décompte actualisé de la société Bpivet cartier immobilier au 22 novembre 2022 faisant apparaître au débit des consorts [D]/[B] un solde débiteur de 6.275,47 euros, incluant des frais de mise en demeure, dossier huissier et avocat pour un total de 1.088 euros.
Les demandes du syndicat de la copropriété les daffodils étant fondées à hauteur de 5.187,47 euros de charges et de 1.088 euros de frais de l’article 10-1, outre 164,42 euros de frais de commandement, il y a lieu d’y faire droit.
Les intérêts seront dus à compter du commandement de payer pour le montant qu’il vise.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des pièces versées aux débats que le compte de copropriétaire de M. [D] et Mme [B] est débiteur depuis plus de cinq années, et qu’un précédent jugement a été rendu le 4 juin 2018 les condamnant à payer la somme de 1.917,35 euros de charges de copropriété.
Dans ces conditions, et alors que le syndicat des copropriétaires se voit contraint régulièrement de faire appel à la justice pour obtenir paiement des charges qui lui sont dues, il convient de lui accorder une somme de 500 euros en réparation du préjudice lié aux difficultés de trésorerie et complications de gestion qui en résultent.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] et Mme [B], qui succombent en première instance et en cause d’appel supporteront les dépens de l’instance. Il ne paraît en outre pas inéquitable de les condamner à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires appelant, en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil et condamné M. [S] [D] et Mme [V] [B] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [V] [B] à payer en principal au syndicat des copropriétaires des Daffodils la somme de 5.187,47 euros au titre des charges de copropriété dues au 5 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 sur la somme de 3.452,49 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires des Daffodils la somme de 1.252,42 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires des Daffodils la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
Condamne in solidum M. [S] [D] et Mme [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires des Daffodils la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel et celle devant le tribunal de proximité d’Annemasse,
Condamne in solidum M. [S] [D] et Mme [V] [B] aux entiers dépens, à l’exclusion de ceux déjà compris dans les frais de recouvrement.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 mai 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
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