Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 30 avr. 2025, n° 22/14822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 7 juillet 2022, N° 20/33124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14822 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 20/33124
APPELANTE
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0540
INTIME
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (91)
[Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [Y] [U] et M. [T] [P] ont vécu en concubinage de 2003 à 2015.
Par acte d’huissier délivré le 27 février 2019, M. [T] [P] a fait assigner Mme [Y] [U] devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de condamnation à lui payer la somme de 7'880 euros, avec capitalisation des intérêts, outre une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 8 janvier 2020, le pôle civil de proximité s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
— dit que la somme de 8 000 euros a été remise par M. [T] [P] à Mme [Y] [U] le 19 mars 2015 au titre d’un prêt ;
— condamné en conséquence Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 7 880 euros au titre du prêt consenti le 19 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 28 juin 2018 ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [U] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 4 août 2022, Mme [Y] [U] a interjeté appel de cette décision.
Mme [Y] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 27 octobre 2022.
M. [T] [P] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 17 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 25 octobre 2024, Mme [Y] [U] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
*dit que la somme de 8 000 euros a été remise par M. [T] [P] à Mme [Y] [U] le 19 mars 2015 au titre d’un prêt ;
*condamné en conséquence Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 7 880 euros au titre du prêt consenti le 19 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 28 juin 2018 ;
*dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt ;
*débouté Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5'000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil';
*condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Mme [Y] [U] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la somme de 8 000 euros remise par M. [T] [P] à Mme [Y] [U] constituait une libéralité entre concubins ;
— condamner M. [T] [P] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil';
— condamner M. [T] [P] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 17'janvier 2023, M. [T] [P] demande à la cour de':
— juger Mme [Y] [U] mal fondée en son appel et l’en débouter';
— confirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
*dit que la somme de 8 000 euros a été remise par M. [T] [P] à Mme [Y] [U] le 19 mars 2015 au titre d’un prêt ;
*condamné en conséquence Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 7 880 euros au titre du prêt consenti le 19 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 28 juin 2018 ;
*dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt ;
*condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [U] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [U] aux dépens d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de Mme [U] de qualifier la remise de fonds par M. [P] de libéralité entre concubins':
Rappelant qu’en vertu des articles 1353 et 1359 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de restituer des sommes versées doit en apporter la preuve littérale dès lors que le montant est supérieur à 1'500 euros, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale d’apporter cette preuve, le premier juge a constaté qu’en l’espèce il n’était pas contesté que Mme [U] a reçu de M. [P] le 19 mars 2015 une somme de 8'000 euros afin de lui permettre de réaliser une formation et a considéré que ce dernier était dans l’impossibilité morale d’apporter une preuve par écrit en raison de la relation affective qui le liait à sa compagne.
Relevant en outre qu’il résultait des messages écrits par Mme [U] que celle-ci avait reconnu, à 5 reprises, devoir rembourser à M. [P] la somme de 8'000 euros, il a estimé que ces écrits démontraient qu’il s’agissait d’un prêt qu’elle s’était engagée à rembourser et l’a condamnée à lui payer la somme de 7'880 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers.
Mme [U] soutient que la somme de 8 000 euros remise par M. [P] constituait non un prêt mais une libéralité entre concubins, et fait valoir au soutien de sa demande':
— que le contrat de prêt implique un élément matériel, la remise effective de fonds à l’emprunteur, et un élément intentionnel, le fait que ces fonds aient été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur et que celui-ci ait bien conscience qu’ils devront être restitués';
— qu’en l’espèce, si l’élément matériel du prêt est bien constitué, l’élément intentionnel ne l’est pas, puisqu’il ressort des pièces produites que M. [T] [P] s’est engagé à prendre en charge financièrement la formation de sa concubine à titre de libéralité’et que c’est donc avec une intention libérale et non au titre d’un prêt que M. [T] [P] lui a remis la somme de 8'000 euros';
— que ce n’est qu’après le prononcé du jugement du 13 novembre 2015 qui l’a condamné à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de la fille du couple que M. [P] a prétendu que cette remise de fonds constituait un prêt, afin de prétendre à une compensation entre le prétendu prêt et la contribution à laquelle il était tenu';
— et que c’est à tort que M. [T] [P] prétend qu’elle a pris l’engagement unilatéral de lui rembourser la somme de 8 000 euros puisqu’elle n’a jamais fait mention de l’existence d’un quelconque prêt'; qu’elle n’a envisagé de lui rendre la somme remise qu’afin de faire cesser la violence verbale et les menaces qu’il exerçait à son encontre'; que pour être valable un engagement unilatéral suppose le consentement éclairé du cocontractant et que la violence exercée par M. [T] [P] contre elle constitue un vice du consentement.
M. [T] [P] demande la confirmation du jugement entrepris, aux motifs':
— que la somme remise par lui à Mme [Y] [U] le 19 mars 2015 est constitutive d’un prêt conformément aux articles 1874, 1892 et suivants du code civil dès lors qu’il avait l’intention de se faire rembourser cette somme par sa concubine';
— qu’il n’a pas pu se procurer un écrit pour justifier de l’existence de ce prêt en raison d’une impossibilité morale liée à la relation affective qui le liait à Mme [Y] [U]';
— qu’à plusieurs reprises, Mme [U] a réitéré son engagement de lui rembourser la somme prêtée';
— et qu’il a précisé, notamment dans un échange de courriels du 23 août 2016, sa proposition de remboursement de la somme de 8'000 euros par mensualités et compensation partielle’et a fait plusieurs demandes de remboursement.
Sur ce':
En vertu des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de restituer des sommes versées doit en apporter la preuve littérale dès lors que le montant est supérieur à 1'500 euros, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale d’apporter cette preuve, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
Par ailleurs, il est établi que l’intention libérale, qui doit notamment nécessairement présider à la réalisation d’un don manuel, ne se présume pas.
En l’espèce, le virement bancaire de 8'000 euros effectué le 19 mars 2015 par M. [P] au profit de Mme [U] est parfaitement établi (pièce n° 2 de l’intimé) et d’ailleurs non contesté.
Il est par ailleurs justifié':
— que M. [P] a demandé à plusieurs reprises à Mme [U] à partir de l’année 2016 le remboursement de ladite somme d’argent qu’il y déclare lui avoir «'prêtée'» (pièce 14)';
— et que Mme [U] a précisé par un courriel précédant immédiatement le virement (pièce 13 de l’intimé) puis par plusieurs réponses par mail ou SMS, les 7 décembre 2015, 4, 12 et 19 octobre 2016 et un SMS à une date non indiquée, le rembourser lorsque cela lui serait possible et selon des modalités à convenir.
Par ailleurs, le contexte particulièrement houleux des relations entre les membres du couple, notamment à l’époque de ce versement, explique suffisamment l’impossibilité dans laquelle se trouvait M. [P] d’exiger un écrit en contrepartie de l’aide qu’il apportait en urgence à Mme [U].
Les pièces que produit Mme [U], en particulier les enregistrements des conversations téléphoniques (pièce 82), les échanges de SMS (pièces 34 à 36) et les témoignages (pièces 33 et 43 à 51), n’établissent pas la réalité d’un don manuel de la somme de 8'000 euros par M. [P].
En particulier, le style très familier et souvent outrancier des propos tenus par ce dernier intervenant dans le cadre des échanges très fournis et néanmoins souvent conflictuels au sein du couple, tels que «'je vais t’aider'», «'je ferai tout pour toi'», «'je te file 50'000 euros, je m’en tape'», «'tu m’as aider à changer de vie. Je te rendrai l’appareil (sic)'», ne sauraient objectivement caractériser une intention libérale de sa part se rapportant à la somme de 8'000 euros avancée.
En conséquence, ainsi que l’a constaté le premier juge, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que la somme de 8'000 euros a été versée à titre de prêt par M. [P] à Mme [U].
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande de dire que cette somme constituait une libéralité entre concubins.
Sur l’actualisation du montant de la somme restant due, le jugement a fixé à 7'880 euros le solde restant dû à M. [P].
Toutefois, il résulte de la pièce sur laquelle s’appuie M. [P] pour solliciter le montant actualisé de la somme restant due sur le prêt à la somme de 7'880 euros, que sa demande à Mme [U] était la suivante': «'Faudra de ton côté que tu penses à me rendre les 7'830 euros que tu me dois'». Or l’indication de ce montant est formulée de manière cohérente et par ce qui apparaît comme une compensation partielle en réponse au message de Mme [U] qui précède et qui, bien qu’incomplètement reproduit, fait état de la somme de 170 euros.
M. [P] ne produisant pas d’autres pièces devant la cour pour confirmer le capital restant dû, c’est donc par une vraisemblable erreur matérielle portant sur l’un des chiffres que le montant à rembourser à M. [P] a été fixé à la somme de 7'880 euros, alors que le montant actualisé est de 7'830 euros.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.'
Sur la demande de Mme [U] de condamner M. [P] au paiement de dommages et intérêts :
Saisi par Mme [U] d’une demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude violente et mensongère de ce dernier pendant la vie commune, le premier juge l’a rejetée au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence d’une faute, d’un abus ou d’une intention de nuire.
Mme [U] renouvelle sa demande en appel sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été victime de violences conjugales, d’infidélités, d’insultes, de menaces, de chantages et d’emprise psychologique de la part de M. [T] [P], s’ajoutant à un harcèlement par ce dernier pour obtenir le remboursement des 8'000 euros, que cette situation qui a perduré a été la cause de la dégradation de son état général et que la présente procédure constitue ainsi pour elle une source d’angoisse et de peur.
M. [T] [P] demande à la cour de débouter Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle ne démontre ni faute, ni abus ou intention de nuire de sa part.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour l’application de ce texte, le demandeur doit établir la faute commise, le préjudice subi et le lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, les nombreux échanges entre les parties que produit Mme [U] révèlent pour l’essentiel une situation de conflits et de dysfonctionnements incessants, ponctués de brèves réconciliations, présentant toutes les apparences d’une relation toxique.
Dès lors, aucun élément objectif versé aux débats ne permet d’établir une faute ou une intention de nuire de la part de M. [P].
En outre, les demandes de remboursement de la somme de 8'000 euros ne peuvent être assimilées à un harcèlement dès lors que les prétentions de M. [P] s’avèrent fondées.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [U] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Eu égard aux particularités du litige et à l’équité, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] ayant notamment fait appel de sa condamnation à ce titre aux termes du jugement, il convient donc de faire droit à sa demande et de débouter les parties de leurs demandes respectives tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 7 juillet 2022 en ce qu’il a':
— condamné en conséquence Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 7 880 euros au titre du prêt consenti le 19 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 28 juin 2018 ;
— condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau':
Condamne en conséquence Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 7'830 euros au titre du prêt consenti le 19 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 28 juin 2018 ;
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour';
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le Greffier, Le Président,
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