Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 sept. 2024, n° 19/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04158 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGNZ
ARRÊT n° 24/1137
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG18/00928
APPELANTE :
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] a été gérante majoritaire de la SARL [4] du 01 mai 2004 au 30 octobre 2015. À ce titre elle a été affiliée au Régime social des indépendants (RSI).
Le 24 avril 2012 le RSI lui a adressé deux mises en demeure, toutes deux régulièrement réceptionnées et d’un montant respectif':
— de 2 880 euros, correspondant aux cotisations des 1er, 2 , 3 et 4 trimestres 2009
— de 5 641 euros correspondant aux cotisations des 1er, 2 , 3 et 4 trimestres 2010.
Le 09 février 2016 la caisse a émis une contrainte signifiée à personne le 14 juin 2016, pour le même montant.
Mme [F] 'a formé opposition le17 juin 2016'à cette contrainte.
Par jugement du'07 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne 'a':
— Dit qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’oppose à la validation de la contrainte du 9 février 2016,
— Dit que les cotisations visées par la contrainte du 9 février 2016 ne sont pas prescrites et que l’action en recouvrement de la caisse par cette contrainte n’est pas prescrite,
— Validé la contrainte du 9 février 2016 émise par le RSI à l’encontre de Mme’ [F], et dit que Mme [F] doit payer la somme correspondante, de 8521 euros, outre les frais de signification et d’exécution,
— Débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [F] à payer à la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
Le 14 juin 2019'Mme [F]'a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié à une date inconnue de la Cour.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de Mme [F] sollicite':
— la réformation du jugement rendu en ce qu’il a considéré que la contrainte est valide,
— la réformation du jugement rendu en ce qu’il a considéré que les deux mises en demeure étaient valides,
En conséquence,
— de dire et juger que les deux mises en demeure sont nulles ainsi que la contrainte,
— de condamner l’URSSAF , Caisse déléguée RSI SSI à la somme de 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF venant aux droits du RSI sollicite':
— la confirmation du jugement dont appel,
— de rejeter toutes argumentations contraires comme étant non fondées tant en fait qu’en droit,
— d’accueillir sa demande reconventionnelle
En conséquence,
— de condamner Mme [F] à la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur le bien fondé de l’opposition':
Mme [F] soutient que les mises en demeure qui lui ont été notifiées, ainsi que la contrainte délivrée à la suite ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que lui sont réclamées en 2012 des cotisations provisionnelles pour les années 2009 et 2010 alors qu’elle a régulièrement déclaré ses revenus de sorte que le caractère des cotisations réclamées, – cotisations provisionnelles – entache les mises en demeure de nullité.
Elle fait également grief à la contrainte notifiée de ne pas faire la distinction entre les cotisations dues au titre de l’année 2009 ou 2010 alors que le cumul des cotisations provisionnelles réclamées dans les deux mises en demeure ne correspond pas à la somme totale réclamée dans la contrainte.
Elle soutient s’être acquittée de la somme de 38'400 euros entre le 1er janvier 2008 et le 13 novembre 2015, qu’à la fin de l’année 2012 les cotisations réclamées représentaient une somme totale de 29'201 euros qui ont été réglés par imputation sur les versements du 06 janvier 2009 au 15 novembre 2012 pour un total de 26'674 euros et ajoute que la caisse RSI a affecté lesdits règlements à d’autres cotisations.
Elle ajoute que la caisse ne démontre pas avec précision et certitude l’existence de la dette poursuivie et que la caisse doit s’expliquer sur la méthode de calcul des cotisations réclamées par année ainsi que sur les règles d’imputation des paiements effectués par ses soins.
L’Urssaf pour sa part reproduit dans ses conclusions le tableau détaillé des cotisations émises et maintient sa demande considérant le bien fondé des sommes réclamées établies sur la base des revenus déclarés.
Il est rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
En l’espèce, force est de constater que les tableaux détaillants les différents postes et sommes dues à ce titre, reproduits par l’URSSAF dans ses conclusions, sont identiques au détail des mises en demeure notifiées à Mme [F] qui se borne à considérer que les sommes réclamées sont injustifiées sans toutefois apporter la moindre preuve du caractère infondé desdites sommes, les mises en demeure contenant en outre le détail des différents postes des sommes réclamées au titre des allocations familiales, CSG-CRDS / rev. Act+ cot.ob. Provisionnelle, formation professionnelle et majorations de retard.
Les tableaux en question précisent également l’assiette des revenus sur lesquels les cotisations ont été calculées, assiettes de revenus qu’au demeurant Mme [F] ne conteste pas.
Il convient d’ajouter que par lettre du 07 janvier 2014, suite à la demande d’explication de l’affiliée, l’URSSAF, détaillait les cotisations pour les années 2009 et 2010, le détail étant en tous points conformes au détail des mises en demeure, étant précisé que le courrier mentionnait qu’il s’agissait de cotisations définitives et non pas provisionnelles.
Dès lors si Mme [F] excipe de cotisations calculées provisionnellement, comme mentionné sur les mises en demeure, il apparaît que les sommes sont définitives et non provisionnelles, que Mme [F] ne justifie nullement du caractère infondé des cotisations réclamées, alors que la seule mention «'provisionnelle'» mentionnée dans les mises en demeure ne suffit pas à établir pas qu’elle n’est pas en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
S’agissant de la contrainte émise, sa motivation peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718'; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796)
En l’espèce, la contrainte délivrée le 14 juin 2016 contient notamment la référence et le détail des deux mises en demeure notifiées, les périodes réclamées, les sommes dues pour chaque mise en demeure, le total additionné au titre des cotisations et contributions ainsi que le total des majorations.
Force est de constater que les sommes mentionnées dans la contrainte notifiée sont strictement identiques aux sommes réclamées dans les deux mises en demeure délivrées le 24 avril 2012.
S’agissant de l’imputation des sommes versées sur d’autres postes également dus, Mme [F] ne démontre pas avoir sollicité une imputation autre que celle effectuée par la caisse de sorte qu’elle ne peut faire grief à la caisse de’l'imputation faite par cette dernière des versements effectués.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter la demande présentée par l’appelante de voir déclarer nulles les mises en demeure notifiées ainsi que la contrainte délivrée et partant de confirmer la décision du premier juge.
Sur les autres demandes':
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] succombant sera condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Mme [F] sera condamnée au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ et au bénéfice de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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