Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 avr. 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 AVRIL 2025
Minute N°410/2025
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGUP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 avril 2025 à 15h05
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [M]
né le 02 février 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias :
— [J] [E], né le 05 novembre 2007
— [J] [Z], né le 05 novembre 2007 à [Localité 5] de nationalité algérienne
— [L] [T] né le 05 novembre 2007
— [L] [T] né le 05 décembre 2007 à [Localité 5] de nationalité algérienne
— [D] [M] né le 02 février 1997 à [Localité 6] de nationalité algérienne
— [A] [R]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [U] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE [Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 15h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire,
et ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2025 à 11h59 par M. [A] [M] ;
Après avoir entendu Me Sabine PETIT, en sa plaidoirie, et M. [A] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, rendue en audience publique à 15h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [M] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 24 avril 2025, ainsi que la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 avril 2025 à 11h59, M. [A] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’irrégularité de la consultation du FAED et de VISABIO pour défaut d’habilitation, l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement, et la demande d’assignation à résidence.
L’intéressé soulève également, pour la première fois en cause d’appel, l’irrégularité de ses conditions d’interpellation et l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l’article 74 du code de procédure civile, lorsqu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis.
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation, qui est soulevé pour la première fois en cause d’appel, doit être déclaré irrecevable.
Sur l’irrégularité de la consultation du FAED, il résulte de la pièce jointe n°12 que l’agent ayant effectué cette opération, en la personne du policier adjoint [X] [P], était habilité par le commissaire de police [S] [V], chef du service local de police judiciaire de [Localité 3].
Le moyen, manifestement infondé puisque confronté à la preuve évidente de l’habilitation individuelle et spéciale de M. [X] [P] [G], ne peut qu’être rejeté.
Sur l’irrégularité de la consultation de VISABIO, ce moyen n’est guère plus pertinent puisque le fichier n’a pas été consulté durant la procédure policière. Il sera donc écarté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur la signature de l’arrêté de placement en rétention administrative, la cour adopte la motivation du premier juge et n’a aucune autre observation à formuler.
Il en sera de même sur la contestation de l’arrêté de placement, en sa légalité interne. En effet, le premier juge a relevé avec pertinence l’absence de garanties de représentation de M. [A] [M] en ce que ce dernier est dépourvu de document d’identité ou de voyage, a fait usage de plusieurs alias, n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 20 septembre 2023, et ne justifie pas d’une adresse stable et effective.
Ces éléments sont repris par le préfet de [Localité 1] dans son arrêté de placement, qui est motivé en fait et en droit et n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation.
La cour constate également que M. [A] [M] s’est soustrait aux obligations de pointage de l’assignation à résidence prise à son encontre le 22 juin 2024, ce qui est établi par un procès-verbal de carence dressé le 8 août 2024.
L’insuffisance de la mesure d’assignation est établie et la décision de placement n’apparait aucunement disproportionnée au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, apprécié selon les critères fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Sur la demande d’assignation à résidence, cette demande n’est pas fondée pour les mêmes motifs que ci-dessus.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 24 avril 2025 à 16h05 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 17h55. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 25 avril 2025 à 9h54.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [A] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE [Localité 1], à M. [A] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 avril 2025 :
M. LE PRÉFET DE [Localité 1], par courriel
M. [A] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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