Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 juin 2025, n° 23/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01290 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7MX
Minute n° 25/00168
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[S], [H]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11-22-467
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2].
Non représenté
Madame [I] [S] née [H]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2024-02514 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 12 juin 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable signée le 16 mars 2019, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la SA Caisse d’Epargne) a consenti à M. [E] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] un prêt personnel d’un montant de 24.000 euros remboursable en 84 mensualités de 344,90 euros hors assurance, avec intérêts au taux contractuel de 4,94 %.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2021, la banque les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées et par courrier recommandé du 21 juillet 2021 elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 3 mai 2022, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 23.609,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du 1er juillet 2021 et une indemnité au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a demandé au juge de déclarer l’action forclose, à titre subsidiaire condamner la banque à lui verser la somme de 23.609,06 euros de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement lui accorder des délais de paiement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a conclu aux mêmes fins et à la nullité du contrat à son égard.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge a':
— déclaré que l’action en paiement de la SA Caisse d’Epargne est atteinte par la forclusion
— déclaré la SA Caisse d’Epargne irrecevable en ses demandes
— déclaré sans objet les demandes formulées à titre subsidiaire par Mme [H]
— condamné la SA Caisse d’Epargne aux dépens de la procédure et à verser à M. et Mme [H] une indemnité de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 14 juin 2023, la SA Caisse d’Epargne a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a déclaré sans objet les demandes formulées à titre subsidiaire par Mme [H].
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et’de :
— condamner solidairement Mme [H] et M. [S] à lui verser la somme de 23.609,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % l’an à compter du 1er juillet 2021 et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [H] de son appel incident en nullité et en dommages et intérêts,
— condamner solidairement Mme [H] et M. [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Sur la nullité du prêt, elle expose que Mme [H] ne justifie par aucune pièce de l’absence de compréhension la langue française ni d’un vice de consentement, comme justement retenu par le premier juge, qu’elle ne conteste pas avoir signé le prêt et avait donc pleinement conscience et connaissance de l’engagement pris, qu’elle est solidaire de toutes les dettes contractées dans le ménage au titre de l’article 214 du code civil et que la prise en charge du prêt dans le cadre de la procédure de divorce n’est pas évoquée, de sorte que le prêt n’encourt pas la nullité. Sur la forclusion, elle soutient que les annulations de retard correspondent à des reports de mensualités en fin de contrat prévus aux conditions générales et constituent des impayés, que le premier impayé non régularisé est daté du 4 août 2020 et que son action n’est pas forclose, ni irrecevable. Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts aux motifs que l’offre, présentée de manière claire et lisible, respecte le corps 8 et que le FICP a été régulièrement consulté, seules les 5 premières lettres du nom de l’emprunteur étant apparentes comme prévu par les conditions d’utilisation de la plate-forme de consultation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2024, Mme [H] demande à la cour de:
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire déclarer nul à son égard le contrat de prêt du 16 mars 2019
— débouter la SA Caisse d’Epargne de ses demandes, et en tant que de besoin la condamner au paiement de dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées, soit 23.609,06 euros et ordonner la compensation entre les créances réciproques
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Caisse d’Epargne
— condamner la SA Caisse d’Epargne aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut au paiement à son avocat d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Sur la forclusion, elle expose que l’appelante ne justifie pas d’une demande de report d’échéance par l’emprunteur, que les annulations de retard décidées unilatéralement par le prêteur doivent être considérées comme des échéances impayées et que le premier incident de paiement non régularisé date au plus tard du 4 avril 2020, soit plus de deux ans avant l’assignation du 3 mai 2022, de sorte que l’action est forclose.
Subsidiairement, elle soutient que son consentement a été vicié puisqu’elle est de nationalité étrangère sans maîtrise du français et était incapable de comprendre l’objet et les conséquences du prêt qui encourt la nullité. Elle ajoute que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, que le prêt était disproportionné par rapport à la capacité financière du couple et que la faute de la banque justifie l’octroi de dommages et intérêts équivalents au montant sollicité avec compensation entre les créances réciproques. Enfin, elle fait valoir que la police du contrat de prêt est inférieure à celle du corps 8, que l’offre manque de clarté et de lisibilité et que la consultation FICP est irrégulière dès lors que son nom est mal orthographié, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Par acte du 1er septembre 2023 remis à étude, la SA Caisse d’Epargne a fait signifier la déclaration d’appel à M. [S] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Par message électronique du 22 avril 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que le préjudice né du manquement par la banque à son obligation de mise en garde ne peut être qu’une perte de chance de ne pas contracter alors que Mme [H] sollicite des dommages et intérêts équivalents à la somme réclamée par la banque, et sur la date de consultation du FICP, les avocats devant déposer leurs notes au plus tard le 16 mai 2025.
Par message électronique du 16 mai 2025, Mme [H] a indiqué qu’en ne la mettant pas en garde contre le risque d’endettement excessif, la banque lui a fait perdre la chance de ne pas contracter le prêt, qu’elle aurait pu mesurer le risque et aurait renoncé à l’opération si elle avait été informée et que sa perte de chance peut être évaluée à 80 % de la somme due, soit 18.887,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du 1er juillet 2021 à titre de dommages et intérêts. Elle a précisé que la banque a consulté le FICP le 3 mai 2019 soit après l’acceptation de l’offre en date du 16 mars 2019 et encourt la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Caisse d’Epargne n’a déposé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Selon l’article L.311-52 recodifié R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Sur le report d’échéances impayées, s’il est exact que cette modalité est prévue à l’article I-4 des conditions générales du contrat de prêt, il est précisé que 'les emprunteurs à jour de leurs remboursements pourront solliciter le report en fin de crédit d’une ou deux échéances de remboursement par an’ ce qui suppose une demande de l’emprunteur et non une décision unilatérale du prêteur. Il n’est justifié par aucune pièce que les reports d’échéances impayées figurant sur l’historique du compte (annulation de retard des 30 décembre 2019 et 12 février 2020 pour un montant total de 1.176,93 euros) ont été sollicités par les emprunteurs, de sorte que ces échéances doivent être considérées comme des échéances impayées au jour où elles n’ont pas été honorées par les emprunteurs.
A la lecture de l’historique de compte versé aux débats et compte tenu de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, il apparaît qu’après la première mensualité de 371,97 euros réglée le 4 mai 2019, les mensualités suivantes ont été réglées :
— 4 juin 2019 : régularisée le 19 juin 2019 (versement CB)
— 4 juillet et 4 août 2019 : régularisées le 23 août 2019 (versement CB)
— 4 septembre 2019 : régularisée par le prélèvement du 4 octobre 2019
— 4 octobre 2019 : régularisée le 30 décembre 2019 (versement CB)
— 4 novembre 2019 : régularisée par le prélèvement du 4 mars 2020
— 4 décembre 2019 : régularisée par le prélèvement du 4 avril 2020
— 4 janvier 2020 : régularisée par le prélèvement du 4 mai 2020
— 4 février 2020 : régularisée par le prélèvement du 4 juin 2020
— 4 mars 2020 : régularisée par le prélèvement du 4 juillet 2020
— 4 avril 2020 : régularisée par le prélèvement du 4 août 2020
— 4 mai 2020 : régularisée par les versements des 23 avril et 6 mai 2021.
Il s’ensuit que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 juin 2020, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 3 mai 2022 avant l’expiration du délai de deux ans, l’action de la banque n’est ni forclose ni irrecevable. Le jugement est infirmé.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, l’intimée ne démontre pas que son consentement a été vicié lors de la souscription du contrat de prêt. En effet le fait qu’elle soit de nationalité étrangère et suive une formation en langue française est insuffisant à établir qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle a signé et que son consentement aurait été vicié. En conséquence elle est déboutée de sa demande de nullité du contrat de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.311-9 recodifié L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Celui-ci consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°2 produite par la banque qu’elle a procédé à la consultation du FICP le 3 mai 2019 pour chacun des deux emprunteurs, alors que l’offre de prêt a été signée le 16 mars 2019 et qu’il ressort du tableau d’amortissement que le financement du prêt de 24.000 euros a été effectué le 29 mars 2019. En conséquence faute de justifier d’une consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat et la remise des fonds aux emprunteurs, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Il résulte de ce qui précède qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte que les emprunteurs ont versé la somme totale de 6.058,83 euros de sorte que, sur le montant du capital prêté (24.000 euros), le montant restant dû est de 17.941,17 euros. En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [H] et M. [S] à verser à la SA Caisse d’Epargne la somme de 17.941,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Sur le devoir de mise en garde
Lors de la conclusion du contrat, l’établissement de crédit est tenu, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Cependant, il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde d’établir la réalité d’une situation financière justifiant l’accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde. Il n’appartient au prêteur de vérifier les informations données par l’emprunteur sur sa situation financière et patrimoniale, ce dernier devant agir de bonne foi.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue signée par Mme [H] en sa qualité de co-emprunteuse du prêt, qu’elle était sans emploi et sans ressources propres, que son mari était ouvrier qualifié avec un revenu mensuel de 1.801 euros et que le couple avait un total de charges mensuelles de 6.445 euros, ces éléments étant corroborés par l’avis d’imposition du couple et les fiches de paye de M. [S] (pièces n°1 de la banque). Il ressort de ces éléments que les charges du couple étaient très supérieures à leurs ressources, étant précisé qu’ils ont déclaré être locataires et sans bien immobilier, de sorte qu’il existait un risque manifeste d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Or la banque ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a mis en garde l’intimée sur ce risque.
Ce manquement à son devoir de mise en garde a engendré pour Mme [H] la perte d’une chance de ne pas contracter le prêt qui l’expose aujourd’hui à une demande de remboursement d’une somme importante, et la probabilité qu’elle ne contracte pas le prêt si elle avait été pleinement informée par le prêteur est importante compte tenu de sa situation, puisqu’elle était sans emploi et sans ressources propres. Cette perte de chance sera justement évaluée à 80 % de la somme restant due au titre du prêt et il convient de condamner la SA Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 14.350 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Sur la demande de compensation
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1348 précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible et à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties à la date du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
Mme [H] et M. [S], qui succombent principalement, devront supporter les dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande l’aide juridictionnelle provisoire, l’intimée ayant bénéficié d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DECLARE recevables l’action et les demandes de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ;
DEBOUTE Mme [I] [H] épouse [S] de sa demande de nullité du contrat de prêt souscrit le 16 mars 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 17.941,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à verser à Mme [I] [H] épouse [S] la somme de 14.350 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’aide juridictionnelle provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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