Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 mai 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2025, N° 22/00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ6F
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
19 février 2025
RG :22/00946
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à :
— Me ROUANET
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 19 Février 2025, N°22/00946
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l’audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me DEBUICHE Jodie
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [B], qui a été embauché par la SASU [1] et mis à la disposition de la société [2] dans le cadre d’un contrat de mission, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 07 mars 2022 ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur le 10 mars 2022 ' le salarié était en train de former une pièce. Il se serait senti mal et s’est plaint d’une douleur au niveau du thorax, des bras et du dos'.
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves mentionnant : '… Ce sinistre est survenu alors que M. [B] effectuait une opération de formage de pièces automobiles, ne nécessitant aucun effort particulier. Il est important de noter que cette opération est habituelle dans le cadre du travail de M. [E] [B]. Les conditions de travail du salarié étaient normales. … Aucun incident particulier n’a été remonté par le chef d’équipe, ni le jour du malaise, ni les jours précédents. … Nous nous interrogeons sur l’existence d’un état pathologique antérieur, d’autant que M. [E] [B] nous a informé être atteint de diabète. …'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [L] [F] mentionne 'syndrome coronarien aigu, IDM antérieur'.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a notifié à la SASU [1] le 07 juin 2022 une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [E] [B] le 07 mars 2022.
Par lettre recommandée du 05 août 2022, la SASU [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 2] aux fins de contester l’imputabilité de la lésion initialement constatée à l’accident du travail et l’opposabilité de la décision de prise en charge à son encontre.
Par requête du 05 décembre 2022, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Lors de sa séance du 05 avril 2023, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a confirmé l’imputabilité de la lésion initiale à l’accident du travail du 07 mars 2022.
Par décision du 18 mai 2023, la CRA de la CPAM de [Localité 2] a rejeté le recours de la SASU [1] et a confirmé la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 2] du 07 juin 2022.
Par jugement du 19 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté la SASU [1] de l’intégralité de ses prétentions,
— déclaré opposable à la SASU [1] la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 2] du 07 juin 2022, de l’accident du travail de M. [E] [B] survenu le 07 mars 2022, au titre de la législation professionnelle,
— condamné la SASU [1] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 21 mars 2025, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire que la [3] a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier l’intégralité du rapport médical visé par l’article L.142-6 du même code au médecin qu’elle a mandaté,
— juger qu’elle a été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel,
— prononcer l’inopposabilité de l’accident de travail dont était victime M. [E] [B] le 7 mars 2022 ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l’origine du malaise pris en charge par la Caisse,
Dans ce cadre :
— ordonner à la Caisse de communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l’accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d’examens opératoires, cliniques et/ou d’imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil),
— ordonner à la Caisse de communiquer à l’expert les coordonnées du médecin traitant de M. [E] [B] et tous les documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché,
— demander à l’expert :
° de prendre attache avec ledit médecin traitant,
° de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine de l’accident survenu le 7 mars 2022,
— condamner la CPAM de [Localité 2] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [1] soutient que :
Sur l’inobservation de la procédure :
— la [3] a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale,
— l’intégralité du rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été notifié au médecin qu’elle a mandaté, le Dr [X] [Y],
— le Dr [X] [Y] n’a pas été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de la décision prise par la CPAM de [Localité 2], de sorte qu’elle a été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel ;
Sur l’existence d’une cause étrangère au travail :
— l’activité professionnelle de M. [E] [B] n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise dont il a été victime le 07 mars 2022,
— les conditions de travail de M. [E] [B] n’étaient pas inhabituelles,
— une cause totalement étrangère au travail est à l’origine dudit malaise étant donné que le salarié était atteint de diabète ;
Sur le non-respect de l’effectivité de ses droits contradictoires :
— elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit de consultation du dossier AT/MP de l’assuré lors de la période annoncée,
— la CPAM ne l’a pas informée des modalités de consultation 'hors ligne’ alors qu’au lancement des investigations sur le caractère professionnel de l’accident de M. [E] [B], elle avait déjà sollicité la clôture de l’ensemble de ses comptes QRP depuis plusieurs années,
— la CPAM ne lui pas offert de possibilité de faire valoir ses droits contradictoires en dehors de l’applicatif QRP ;
Sur la demande d’expertise :
— elle a été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve devant la [3],
— dans le cas où la cour ne sanctionnerait pas la CPAM par l’inopposabilité, elle ordonnera une mesure d’instruction pour pallier au manquement de l’organisme et assurer son droit au recours juridictionnel.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de :
— confirmer en tous points la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 19/02/2025,
— débouter l’employeur [4] de l’intégralité de ses demandes,
— constater qu’elle a respecté les dispositions de l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale,
— constater que le malaise dont a été victime M. [E] [B] le 07/03/2022 au temps et lieu de travail est d’origine professionnelle et en conséquence débouter la société [4] de sa demande d’expertise,
— en conséquence déclarer opposable à l’employeur [4] l’accident de travail de son salarié M. [E] [B].
L’organisme fait valoir que :
Sur le respect du contradictoire durant la phase amiable :
— elle a transmis le rapport médical au Dr [Y], de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché,
— l’article L142-6 du code de la sécurité sociale ne mentionne aucune obligation de transmettre des pièces ou des examens médicaux, mais uniquement le rapport médical établi par le médecin conseil, lequel retranscrit les constats figurant sur les pièces et examens médicaux transmis par l’assuré,
— dans tous les cas, l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours pré-contentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable,
— c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la procédure engagée devant la [3] n’était pas entachée d’irrégularité,
Sur la prise en charge de l’accident :
— l’employeur ne conteste pas que M. [E] [B] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail le 07 mars 2022,
— la lésion mentionnée sur le certificat médical initial est parfaitement concordante avec celle mentionnée sur la déclaration d’accident du travail,
— la SASU [1] a été informée le lendemain de la survenance dudit accident,
— l’accident dont a été victime M. [E] [B] bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— la SASU [1] ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption d’imputabilité, elle se contente de soutenir, sans le moindre élément probant, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— l’éventuel état antérieur ne peut suffire à écarter l’existence d’un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
— l’appelante n’apporte aucun commencement de preuve et ne démontre pas l’utilité de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
Sur le principe du contradictoire :
— la SASU [1] a bien eu accès au questionnaire mis à sa disposition via le téléservice entraînant in fine, l’accès à toutes les pièces du dossier,
— elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire et toutes les étapes de la procédure ont bien été effectuées,
— les demandes de l’employeur ne pourront qu’être rejetées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
* Au cours de l’instruction :
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il ressort de ce texte que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
La SASU [1] fait valoir, pour la première fois en appel, que la CPAM de [Localité 2] ne l’a pas informée des modalités de consultation du dossier en dehors de l’applicatif QRP, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir son droit de consultation et son droit d’émettre des observations.
Il ressort des pièces produites que le 06 avril 2022, la CPAM de [Localité 2] a adressé à la SASU [1] un courrier l’informant du lancement des investigations, de la mise à sa disposition d’un questionnaire sur le site 'https://questionnaires-risquepro-ameli.fr', de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 mai 2022 au 03 juin 2020 directement en ligne, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 10 juin 2022.
Ce courrier, qui a été réceptionné par la SASU [1] le 08 avril 2022, précisait en fin de page : 'Je ne peux pas me connecter au site 'questionnaires-risquepro-ameli.fr’ ! … Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné (e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.'
Il apparaît, contrairement à ce que soutient la SASU [1], qu’elle a été informée de la possibilité qu’elle avait de se rendre au point d’accueil de la CPAM pour consulter les pièces du dossier si elle rencontrait des difficultés d’accès au site QRP.
Les pièces produites par la CPAM de [Localité 2] démontrent, par ailleurs, que le 06 avril 2022, la SASU [1] a créé son compte QRP et a accepté les conditions générales d’utilisation, que le 08 avril 2022, elle a complété, en ligne, le questionnaire mis à sa disposition sur les circonstances de l’accident.
La SASU [1] ne justifie aucunement avoir rencontré des difficultés pour consulter
le dossier de M. [E] [B] et faire valoir ses observations.
Elle ne justifie pas non plus avoir informé la CPAM de [Localité 2] d’un refus de recourir à une procédure dématérialisée. Toutes les pièces dont elle se prévaut ne concernent pas la situation de M. [E] [B].
Il s’ensuit que la CPAM de [Localité 2] a respecté son obligation d’information à l’égard de la SASU [1], laquelle a pu accéder au site QRP pour obtenir le questionnaire 'employeur’ et, a été valablement informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors de l’instruction sera par conséquent rejeté.
* Durant la phase amiable :
Aux termes des articles L.142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale 'les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable'.
Selon l’article L.142-6 du même code, 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1,le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du même code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.'
L’article R.142-8-2 du même code dispose que 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
L’article R.142-8-3 du même code poursuit 'lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'.
Selon l’article R.142-1-A V du même code 'le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux , détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.'
Aux termes de l’article R.142-8-5 du même code 'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
Il résulte des textes précités qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident, au titre de la législation professionnelle, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, par courrier du 05 août 2022, la SASU [1] a indiqué à la [3] Provence Alpes Côte d’Azur – Corse qu’elle avait désigné le Dr [X] [Y] comme médecin conseil afin qu’il reçoive l’entier dossier médical de M. [E] [B] et notamment une copie du rapport médical.
Il n’est pas contesté que le rapport médical du médecin conseil a été transmis par le service médical au Dr [X] [Y], lequel en a d’ailleurs fait mention dans son avis médico-légal du 20 janvier 2023 : 'le 07/12/2022, le CNAMTS, via son 'service médical 84", adresse une LRAR qui sera retirée le 12/12/2022, accompagnée d’un courrier en date du 06/12/2022. Sous pli confidentiel, la Caisse informe du recours près la [3], avec uniquement le rapport médical de prestations, mais sans aucune autre copie de pièce liée à l’obligation conforme de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale'.
C’est donc à tort que la SASU [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 07 juin 2022 au motif que le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été transmis en intégralité.
La transmission incomplète du rapport médical au médecin de l’employeur n’est pas davantage de nature à entraîner l’inopposabilité que son absence de transmission.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SASU [1] de sa demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande d’expertise médicale :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 mars 2022, qui mentionne un accident survenu le 07 mars 2022 à 19h00 au [Adresse 3] correspondant au lieu de travail habituel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de 13h00 à 21h00 ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'il se serait senti mal et s’est plaint d’une douleur au niveau du thorax, des bras et du dos', l’activité de la victime lors de l’accident 'le salarié était en train de former une pièce', l’objet dont le contact a blessé la victime 'néant', du siège des lésions 'siège interne', la nature des lésions 'mal sans perte de connaissance’ ; la déclaration précise que 'la victime a été transportée au pôle santé [Adresse 4] par les pompiers', que l’accident a été 'connu’ le 08 mars 2022 à 10h00 et décrit par la victime,
— dans le courrier de réserves émis par l’employeur : '… M. [B] était délégué depuis le 07/02/2022, en qualité d’opérateur de production pour le compte de l’entreprise [2]. Ses horaires de travail étaient de 13h à 21h le 07/03/2022.
Le 07/03/2022, vers 19 heures, alors qu’il était en train d’effectuer une opération de formage de pièces automobiles, il s’est plaint d’une douleur au niveau du dos, des bras et du thorax. Selon les éléments en notre possession, M. [B] serait hospitalisé au service cardiaque en soins intensifs. Nous précisions que, à aucun moment, il n’a perdu connaissance. À la suite de la déclaration d’accident établie ce jour, nous émettons des réserves sur le caractère professionnel du malaise de M. [B] dans la mesure où il n’y a pas de lien de cause à effet entre l’activité professionnelle exercée par notre salarié et la survenance de son malaise. Ce sinistre survenu alors que M. [B] effectuait une opération de formage de pièces automobiles, ne nécessitant aucun effort particulier. Il est important de noter que cette opération est habituelle dans le cadre du travail de M. [E] [B]. Les conditions de travail du salarié étaient normales : … Également, aucun incident particulier n’a été remonté par le chef d’équipe, ni le jour du malaise ni les jours précédents. Or, au sein de la société [2], tous les événements indésirables de type accidentel survenant au travail sont remontés précisément et tracés. Aussi, nous nous interrogeons sur l’existence d’un état pathologique antérieur, lequel serait totalement étranger à l’activité professionnelle et pourrait être à l’origine exclusive du malaise déclaré. D’autant que M. [E] [B] nous a informé être atteint de diabète. …',
— le certificat médical initial établi le 07 mars 2022, lequel mentionne 'syndrome coronarien aigu, IDM antérieur',
— dans le questionnaire renseigné par M. [E] [B] le 15 avril 2022, qui répond ainsi à la question :
* 'décrire dans le détail les circonstances de l’accident’ : 'j’étais sur mon poste de travail, créant une pièce automobile dans les alentours de 19 h, une douleur intense m’a pris au milieu des omoplates',
* 'les conditions de travail étaient-elles inhabituelles '' : 'non',
* 'selon vous le travail a-t-il un lien avec ce malaise ' Lequel '' : 'oui, en faisant un effort',
* 'quelle est la cause du malaise '' : 'Au cours d’un effort en réalisant ma pièce… car avant il ne m’était jamais arrivé ce genre d’incident',
* 'avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre aux doutes de l’employeur '' : 'je ne sais pas si cela est dû au travail précisément personne peu définir, ce qui est sûr c’est que c’était après un effort sur mon poste de travail que cette douleur m’a prise…',
— dans le questionnaire renseigné par l’employeur le 08 avril 2022, qui répond ainsi à la question :
* 'décrire dans le détail les circonstances de l’accident’ : 'pendant son poste de travail à 19h le 7/03/2022, il s’est senti mal et a ressenti une douleur au thorax, bras et dos',
* 'les conditions de travail étaient-elles inhabituelles '' : 'non',
* 'selon vous le travail a-t-il un lien avec ce malaise '' : 'non',
* 'quelle est la cause du malaise '' : 'pas de facteur déclenchant particulier. Pas de lien avec le poste de travail',
* 'liste de salariés présents ce jour-là dans l’unité de travail de la victime '' : 'pas de témoin précis'.
Il résulte des éléments ainsi produits que le 07 mars 2022, alors que M. [E] [B] était aux lieu et temps de travail en train de former des pièces automobiles, il a ressenti une douleur soudaine au niveau du dos, des bras et du thorax et a été transporté au centre hospitalier Henri Duffaut par les pompiers
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, mentionne des lésions cohérentes avec les faits déclarés.
La SASU [1] a été avisée des faits dans le délai de 24 heures imparti par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale.
Dans son questionnaire, la SASU [1] ne conteste pas que M. [E] [B] a été victime au temps et au lieu du travail d’un malaise dont il est résulté une lésion corporelle.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption et solliciter une mesure d’expertise médicale, la SASU [1] se prévaut de l’avis médico-légal du Dr [X] [Y] du 20 janvier 2023, lequel mentionne :
'Discussion médico-légale :
… l’imprécision de la rédaction du CMI par le docteur [F] s’ouvre à toute extrapolation. En écrivant 'IDM antérieur', est-il fait allusion à un état antérieur ou bien à la localisation antérieure de l’infarctus au niveau de l’artère IVA qui est la branche principale de l’artère coronaire gauche ' … Tout en précisant cependant qu’il n’y avait 'pas d’antiagrégant avant mars 2022". En omettant toutefois d’éliminer tout facteur de commorbidité : surcharge pondarale (IMC '…), HT (hypertension artérielle), diabète, addiction (alimentaire, alcoolique, tabagique). Il semble aussi que les conditions de travail du jour correspondaient aux conditions habituelles des cadences industrielles, sans aucune surcharge environnementale, ni directive professionnelle spécifiquement personnalisée. … Enfin aucun élément de spécialité ne vient étayer le diagnostic et l’état évolutif, tant antérieur que secondaire : ECG, coronarographie, épreuve d’effort, indication préventive ou curative chirurgicale ''' …
Conclusion :
Il faut reconnaître l’imputabilité de cet accident du travail, relevant effectivement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale faisant état '..'. Le caractère inopposable à l’employeur en raison des conditions administratives exceptionnelles relatives à l’application du téléservice QRP sera laissé à l’appréciation de la [3], voir du pôle social du tribunal judiciaire.
Par contre, l’indigence du rapport médical, qui ne se résume qu’à une seule ligne de conclusion ex-abrupto sans copie de pièces associées, ne permet pas de rattacher l’épisode cardiaque à la responsabilité pleine et entière de l’entreprise. Les éléments de l’analyse médico légale ci-dessus développés permettent de suspecter l’évolution d’un état antérieur qui n’a pas été expertisé, pour, en conclusion se retournant derrière l’application littérale pure et simple du texte législatif ! … L’enquête médico administrative ne relevant pas d’élément environnemental, physique ou chimique, ni d’élément professionnel particulièrement stressant ou modifiant les conditions de travail, il se doit donc à la caisse d’apporter des éléments lui permettant de retenir un caractère professionnel majorant une pathologie constitutionnelle évolutive.'
Le Dr [X] [Y] ne fait qu’émettre des hypothèses d’antécédent, or l’existence même d’un état antérieur n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel.
La circonstance selon laquelle les conditions de travail de M. [E] [B] étaient habituelles ne permet ni d’exclure le rôle du travail dans la survenance du malaise, ni de conclure à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Les critiques émises par Dr [X] [Y] au sujet de l’instruction conduite par la CPAM de [Localité 2] sont inopérantes, la SASU [1] n’apportant elle-même aucun élément de nature à créer un doute sur les causes ayant pu entraîner l’accident du 07 mars 2022.
Elle affirme, sans en apporter la preuve, que le salarié lui aurait déclaré souffrir d’un diabète ; quand bien même tel serait le cas, aucun élément ne démontre que cette pathologie aurait été à l’origine exclusive du malaise survenu au temps et au lieu du travail.
Au contraire, il ressort de l’enquête administrative menée par la CPAM de [Localité 2] que le malaise de M. [E] [B] est survenu après 'un effort', de sorte que le travail a contribué à sa survenance.
La SASU [1] ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM de [Localité 2] du 07 juin 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime M. [E] [B] le 07 mars 2022.
Sur les dépens
La SASU [1], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SASU [1], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SASU [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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