Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 23/05830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°161
N° RG 23/05830
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFLL
M. [D] [J]
C/
Association ESUP BRETAGNE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me ANTOINE
— Me FOUQUAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 05 NOVEMBRE 2024
Le cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du trois octobre deux mille vingt quatre, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [J]
né le 17 Février 1992 à [Localité 5] (Côte d¿Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Association ESUP BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent GAILLARD, plaidant, avocat au barreau de LAVAL
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Condamné l’association ESUP Bretagne à payer à M. [D] [J] la somme de 5 400 euros au titre des frais de scolarité et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Débouté M. [D] [J] pour le surplus.
— Débouté l’association ESUP Bretagne de ses demandes.
— Condamné l’association ESUP Bretagne à payer à Me Charlotte Antoine la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— Condamné l’association ESUP Bretagne aux dépens.
Suivant déclaration du 10 octobre 2023, l’association ESUP Bretagne a interjeté appel.
Suivant conclusions du 4 avril 2024, M. [D] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En ses dernières conclusions du 2 août 2024, il demande :
Vu les articles 528, 538 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— Déclarer irrecevable l’appel de l’association ESUP Bretagne.
— La condamner à payer à Me Charlotte Antoine la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— La débouter de ses demandes.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 2 août 2024, l’association ESUP Bretagne demande :
Vu les articles 528, 538, 641, 642 et 748-7 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Débouter M. [D] [J] de ses demandes.
— Déclarer son appel recevable.
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [D] [J] conclut à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de l’association ESUP Bretagne au motif qu’elle a été formalisée le 10 octobre 2023 alors que le jugement critiqué lui a été signifié le 7 septembre 2023. Il précise que le jugement avait été préalablement notifié entre conseils le 5 septembre 2023.
L’association ESUP Bretagne ne conteste pas avoir reçu signification du jugement critiqué le 7 septembre 2023. Elle soutient cependant que l’acte de signification n’est pas régulier. Elle relève en effet qu’il y est précisé que la notification entre conseils est intervenue le 21 août 2023.
Il n’est cependant pas justifié ni même allégué un quelconque grief en raison de la mention erronée portée dans l’acte de signification alors qu’il est établi que la formalité de la notification préalable de l’article 678 du code de procédure civile a été régulièrement accomplie.
L’association ESUP Bretagne fait valoir également que l’acte de signification a été remis à une personne qui n’était pas habilitée à le recevoir.
La signification est régulière, au sens de l’article 654 du code de procédure civile, si l’acte est remis à un employé qui se déclare habilité à recevoir l’acte. En l’espèce, il est établi que l’acte de signification a été remis à Mme [M] [E], chargée d’accueil, « habilitée à recevoir la copie de l’acte et (qui) l’a accepté ».
Il apparaît donc que la signification est régulière.
Cette signification est en date du 7 septembre 2023 comme il a été dit. Conformément aux articles 538 et 642 du code de procédure civile, la déclaration d’appel devait être formalisée au plus tard le lundi 9 octobre 2023.
L’association ESUP Bretagne soutient qu’elle n’a pu inscrire régulièrement son appel le 9 octobre 2023 en raison d’une maintenance du réseau RPVA.
Si elle justifie qu’une opération de maintenance était programmée au tribunal judiciaire de Montpellier le 9 octobre 2023, elle ne démontre aucunement que le réseau RPVA a été impacté et rendu indisponible toute la journée du 9 octobre 2023 au point de l’empêcher d’accomplir la formalité dans le délai imparti. L’association ESUP Bretagne ne justifie donc pas d’une cause étrangère au sens de l’article 748-7 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel formalisée le 10 octobre 2023 est irrecevable comme tardive.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’association ESUP Bretagne à payer à Me Charlotte Antoine la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’association ESUP Bretagne sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Disons irrecevable la déclaration d’appel de l’association ESUP Bretagne.
La condamnons à payer à Me Charlotte Antoine la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La condamnons aux dépens.
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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