Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 oct. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 22 mars 2024, N° 22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE32
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
22 mars 2024
RG :22/00160
[U]
C/
CANSSM E DANS LES MINES (CI-APRÈS DÉNOMMÉE « LA CANSSM »)
Grosse délivrée le 20 OCTOBRE 2025 à :
— Me SOULIER
— Me [Localité 7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 22 Mars 2024, N°22/00160
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [D] [U]
née le 26 Décembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Caisse CANSSM E DANS LES MINES (CI-APRÈS DÉNOMMÉE « LA CANSSM »)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] [U] a été engagée par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines en qualité d’aide-soignante à compter du 1er décembre 1986 par contrat à durée déterminée à temps plein pour exercer ses fonctions au sein d’un service de soins à domicile.
Victime d’un accident du travail le 1er juin 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le 22 juin 2021, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude au poste d’aide-soignante, en mentionnant : «peut’travailler’à'un’poste’sans manutention 'de’patients,'sans’manutentions manuelles’supérieures’à'5kg’de’poids,'sans tâches’de’façon’habituelles’et/ou’répétées’qui’entrainent’des’mouvements’d'amplitude’avec les’membres’supérieurs ».
Après avoir refusé deux postes proposés en vue de la reclasser, Mme [D] [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 1er décembre 2021, tenant compte du caractère abusif de ces refus.
Mme [D] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès pour obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice et un complément d’indemnité spéciale de licenciement lequel, par jugement contradictoire du 22 mars 2024, a :
— débouté Mme [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— débouté en conséquence chacune des parties de leur demande,
— condamné Mme [D] [U] aux entiers dépens.
Par acte du 5 avril 2024 Mme [D] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, Mme [D] [U] demande à la cour de :
Recevoir l’appel de Mme [D] [U].
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
Réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’elle a considéré que Mme [D] [U] était mal fondée dans ses demandes et qu’elle ne pouvait prétendre au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et au doublement de l’indemnité de licenciement au motif qu’elle avait refusé abusivement des postes de reclassement.
Réformer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme [U] visant à obtenir l’indemnité temporaire d’inaptitude et des dédommagements au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
En conséquence,
Juger que l’employeur est redevable des indemnités de licenciement suite à une inaptitude d’origine professionnelle,
Juger en conséquence que Mme [D] [U] est fondée à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5073.40 euros.
Juger que Mme [D] [U] est fondée à solliciter le versement d’une indemnité spéciale de licenciement correspondant à la somme de 24316.01 euros.
En conséquence,
CONDAMNER la société FILIERIS au paiement des sommes suivantes :
— 5073.40 euros à titre d’une indemnité compensatrice de préavis
— 24316.01 euros à titre d’une indemnité spéciale de licenciement
Condamner la société FILIERIS au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts venant sanctionner l’exécution déloyale du contrat de travail
Condamner la société FILIERIS au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts venant sanctionner la non-délivrance conforme des documents permettant l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la délivrance des documents dûment remplis permettant l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
REJETER l’ensemble des demandes CANSSM FILIERIS,
Condamner CANSSM FILIERIS au paiement des sommes suivantes :
— 5073.40 euros à titre d’une indemnité compensatrice de préavis
— 24316.01 euros à titre d’une indemnité spéciale de licenciement
— 5000 euros à titre de dommages intérêts venant sanctionner l’exécution déloyale du contrat de travail
— 3000 euros à titre de dommages intérêts venant sanctionner la non-délivrance conforme des documents permettant l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
CONDAMNER CANSSM FILIERIES au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens,
Elle soutient que :
— elle estime son refus d’accepter les postes de reclassement non abusif, concernant le poste de secrétaire tournante au SSIAD du Gard, aide-soignante de profession, ce poste de secrétaire entraînait une modification de ses fonctions et de l’essence même de son contrat de travail, passant d’un poste de soins à un poste administratif, de plus, ce poste impliquait des déplacements sur plusieurs sites dans le département du Gard, alors qu’elle travaillait auparavant uniquement sur le site d'[Localité 5] sans déplacement, elle n’a aucune appétence ni formation pour les tâches administratives ; concernant le poste d’assistante de soins sans manutention supérieure à 5kg : elle estime que son état de santé s’est aggravé, l’empêchant d’effectuer la moindre manutention, fait attesté par le propre médecin de l’entreprise dès le 10 novembre 2021, elle a informé son employeur de cette aggravation, mais celui-ci n’en a pas tenu compte et n’a pas réexaminé la situation avec le médecin du travail après cette aggravation, l’employeur aurait dû renouveler la proposition de poste en communiquant la réponse actualisée du médecin du travail suite à l’aggravation de son état de santé, ce qu’il n’a pas fait, son refus n’était pas abusif.
— la lettre de licenciement du 15 décembre 2021 a mentionné « inaptitude d’origine professionnelle » et « impossibilité de reclassement » comme motifs cependant, cette lettre n’a « nullement avancé » le motif de « refus abusif du poste de reclassement », l’employeur ne peut pas invoquer a posteriori le refus abusif pour s’exonérer du paiement des indemnités.
— son inaptitude a une origine professionnelle, résultant d’un accident du travail survenu le 1er juin 2018 qui a généré de nombreux mois d’arrêts de travail. L’employeur ne conteste pas cette origine professionnelle elle est donc fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale,
— l’employeur a multiplié les arguments pour ne pas lui verser les sommes dues, ce qui est contraire à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— elle n’a pas pu bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI ) car l’employeur n’a pas correctement rempli les documents nécessaires, malgré ses demandes réitérées et des messages de la CPAM.
En l’état de ses dernières écritures en date du 1er octobre 2024, contenant appel incident, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 mars 2022 (sic) en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] de ses demandes au titre d’une indemnité temporaire d’inaptitude et de la communication de documents à ce titre ;
— débouté la CANSSM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] au titre d’une indemnité temporaire d’inaptitude et de la communication de documents à ce titre.
— condamner Mme [U] à verser à la CANSSM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
— confirmer le jugement du 22 mars 2024 pour le surplus.
— condamner Mme [U] à verser à la CANSSM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
— la condamner aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— le motif de licenciement de Mme [U] était bien l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement, contrairement à l’allégation de l’appelante, le refus abusif du salarié des postes proposés ne constitue pas un motif de licenciement valable selon l’article L.1232-6 du code du travail, et la jurisprudence sanctionne les employeurs qui motivent un licenciement par un tel refus,
— le caractère abusif du refus de Mme [U] transparaît directement de la lettre de licenciement, qui évoquait le refus d’un reclassement "compatible avec les préconisations du médecin du travail, approprié à vos capacités, comparable à l’emploi précédemment occupé et [qui] n’emportait aucune modification de votre contrat de travail", cette description correspond précisément à la définition d’un refus abusif du salarié,
— la lettre de licenciement mentionnait le versement d’une simple « indemnité de licenciement » et non d’une « indemnité spéciale de licenciement » prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, et n’évoquait pas non plus le versement d’une indemnité compensatrice de préavis, ce qui est un signe manifeste des conséquences du refus abusif de Mme [U],
— Mme [U] n’ayant pas formulé de demande de précision des motifs sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail, alors que cette possibilité lui avait été rappelée, elle est jugée mal fondée à contester la motivation du licenciement,
— Mme [U] a refusé les deux propositions de poste en déclarant simplement que les postes « ne l’intéressaient pas », sans plus de précisions, le poste de secrétaire tournante au sein du SSIAD du Gard était comparable à l’activité précédente de Mme [U] en conservant le lien avec le patient (accueil, transmission d’informations, prise de rendez-vous), les tâches administratives, déjà réalisées par l’aide-soignante, étaient plus présentes pour se conformer aux préconisations de la médecine du travail, et une formation était prévue, les déplacements étaient inhérents à ses fonctions d’aide-soignante à domicile et le nouveau poste n’emportait ni modification de rémunération, ni des horaires, ni du secteur géographique, le médecin du travail avait validé la conformité de cette proposition à l’état de santé de Mme [U] ; concernant le poste d’assistance de soins (sans manutention supérieure à 5kg), il s’agit de l’ancien poste de Mme [U], mais expurgé des missions incompatibles avec l’avis de la médecine du travail, spécialement adapté à son état de santé, impliquant pour la CANSSM de réorganiser les tâches de manutention, Mme [U] a refusé ce poste, produisant un certificat d’un médecin généraliste lequel n’est pas compétent en matière d’aptitude au travail, seul le médecin du travail l’est, or le médecin du travail avait validé ce poste d’aide-soignante sans manutention,
— la chronologie interroge : le certificat médical du médecin généraliste a été produit 10 jours après son refus initial pour désintérêt, et après que la CANSSM lui avait précisé que le médecin du travail avait validé les postes, Mme [U] a été informée de l’avis du médecin du travail par courrier et lors de l’entretien préalable.
— le refus de Mme [U] était motivé uniquement par la perspective de toucher d’importantes indemnités de licenciement et était donc parfaitement abusif.
— les demandes de Mme [U] relatives à une indemnité temporaire d’inaptitude sont de nouvelles demandes, irrecevables car elles n’entretiennent aucun lien suffisant avec ses prétentions originaires (qui se limitaient à contester le caractère abusif de son refus de reclassement) et ne tendent pas aux mêmes fins, quand bien même ces demandes seraient recevables, elle a régulièrement rempli le volet relatif à l’attestation employeur et l’a adressé à la CPAM dans les délais impartis, la CPAM a évoqué un « chevauchement de période indemnisée » qui ne correspond pas à la période d’inaptitude suivant l’avis du médecin du travail (du 23 juin au 22 juillet 2021) pour laquelle aucune indemnisation n’avait été perçue, il ne peut lui être imputé d’avoir fait obstacle au versement de cette indemnité temporaire d’inaptitude, car elle a respecté ses obligations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.1226-14 du code du travail « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.»
Constitue un refus abusif le refus sans motif légitime par le salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé.
L’abus est caractérisé lorsque le refus concerne un poste compatible avec les compétences du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail.
Le refus d’un poste de reclassement emportant modification du contrat de travail, laquelle suppose l’accord exprès du salarié, ne peut être qualifié d’abusif.
Il n’est pas discuté que l’inaptitude de Mme [D] [U] a été prononcée suite à un accident du travail dont elle a été victime et reconnu comme tel par l’organisme social.
La lettre de licenciement mentionne comme motif l’inaptitude et une impossibilité de reclassement de Mme [D] [U] en sorte que les développements de cette dernière sur l’absence de mention dans la lettre de licenciement que son refus serait abusif ne sont d’aucune pertinence, l’employeur pouvant dans le cadre de la présente instance initiée par la salariée défendre à l’action en soutenant que le refus opposé par Mme [D] [U] était abusif et donc privatif des indemnités visées à l’article susmentionné.
Mme [D] [U] estime son refus d’accepter les postes de reclassement non abusif.
Concernant le poste de secrétaire tournante au SSIAD du Gard, Mme [D] [U] expose que, aide-soignante de profession, ce poste de secrétaire entraînait une modification de ses fonctions et de l’essence même de son contrat de travail, passant d’un poste de soins à un poste administratif, de plus, ce poste impliquait des déplacements sur plusieurs sites dans le département du Gard, alors qu’elle travaillait auparavant uniquement sur le site d'[Localité 5] sans déplacement, elle n’a aucune appétence ni formation pour les tâches administratives.
La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines fait justement observer que dès lors que Mme [D] [U] a été déclarée inapte à son poste, un poste similaire ne pouvait lui être proposé et que toute proposition de reclassement induisait inévitablement une modification de ses conditions de travail.
La fiche du poste de secrétaire médicale proposé à Mme [D] [U] mentionne que le lien avec le patient est conservé, que cet emploi implique l’accueil des patients, les transmissions des informations au sein de l’équipe médicale et paramédicale, la prise de rendez-vous, le suivi des traitements.
La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines précise sans être utilement démentie que Mme [D] [U] accomplissait déjà des tâches administratives en sa qualité d’aide-soignante, ces tâches étant tout simplement plus présentes, que les compétences requises et les aptitudes listées dans la fiche de poste sont d’ailleurs similaires à celles nécessaires aux fonctions d’aide-soignante.
Si l’emploi ainsi proposé était aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé par Mme [D] [U], il n’en demeure pas moins que cette proposition entraînait une modification du contrat de travail en ce que les fonctions de la salariée, soignante, étaient désormais différentes à savoir portant sur un poste administratif. Du reste, pour accéder à ses nouvelles fonctions était proposée à la salariée une formation.
Le salarié peut refuser un changement de poste ne correspondant pas à sa qualification, or les fonctions d’aide-soignante répondent à une formation et à un cursus spécifique.
Ce premier refus ne peut être considéré comme étant abusif.
Concernant le poste d’assistante de soins sans manutention supérieure à 5kg proposé le 21 octobre 2021, Mme [D] [U] estime que son état de santé s’était aggravé, l’empêchant d’effectuer la moindre manutention, fait attesté par le propre médecin de l’entreprise dès le 10 novembre 2021. Elle soutient qu’elle a informé son employeur de cette aggravation, mais que celui-ci n’en a pas tenu compte et n’a pas réexaminé la situation avec le médecin du travail après cette aggravation, elle estime que l’employeur aurait dû renouveler la proposition de poste en communiquant la réponse actualisée du médecin du travail suite à l’aggravation de son état de santé, ce qu’il n’a pas fait, en sorte que son refus n’était pas abusif.
Il n’est pas discuté que cette proposition n’entraînait pas de modification du contrat de travail de la salariée.
Cette proposition répondait également aux préconisations du médecin du travail.
Mme [D] [U] refusait cette proposition le 1er novembre 2021 et réitérait son refus le 13 novembre 2021 en joignant un certificat médical établi par un médecin de l’entreprise, indiquant que Mme [D] [U] « présente une pathologie des épaules avec des douleurs et une limitation chronique des amplitudes articulaires qui se sont aggravées depuis le mois de juin dernier et qui ne lui permettent pas à mon avis d’occuper un poste d’assistante de soins mêmes sans manutention supérieure à 5 kg.»
Si seul le médecin du travail est habilité à se prononcer sur l’aptitude ou non d’un salarié à occuper un emploi, il apparaît que l’employeur n’a pas estimé utile de saisir à nouveau le médecin du travail pour se prononcer sur l’aptitude discutée de Mme [D] [U] à occuper le poste qui lui était proposé en considération de ces nouvelles précisions en sorte que le refus opposé par Mme [D] [U] ne peut être considéré comme étant abusif.
Il sera donc fait droit aux prétentions, non contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur, de Mme [D] [U] à ce titre.
Sur les dommages intérêts en lien avec le comportement déloyal de l’employeur
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, Mme [D] [U] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts au motif que le refus de l’employeur de lui payer les indemnités auxquelles elle prétend lui a causé un préjudice d’ordre psychologique.
Or d’une part aucun lien n’est établi entre l’état de santé de Mme [D] [U] et le comportement de l’employeur. D’autre part selon l’article L.231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce l’employeur a refusé le paiement des indemnités complémentaires en raison des réponses apportées par la salariée aux propositions de reclassement celle-ci déclarant alors qu’elle n’était pas intéressée par ces propositions.
L’employeur a pu en conclure de bonne foi que ces refus présentaient un caractère abusif.
Par ailleurs Mme [D] [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice économique distinct du défaut de paiement lequel sera réparé par l’allocation des intérêts de retard.
La demande est en voie de rejet.
Sur la demande au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude
La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines rappelle qu’en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il n’est pas discutable que Mme [D] [U] n’avait pas présenté dans sa requête devant les premiers juges de demande relative à l’indemnité temporaire d’inaptitude et que cette demande a été nouvellement présentée en cours d’instance.
Mme [D] [U] soutient que cette demande serait en lien avec les demandes présentées initialement.
Or les demandes initiales tendaient au paiement des indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail alors que celles concernant l’indemnité temporaire d’inaptitude poursuivent un objet tout à fait différent et sont fondées sur des dispositions légales distinctes.
Il appartenait à l’appelante de présenter ses demandes dans sa requête initiale.
Le jugement mérite confirmation bien qu’il ne se soit pas prononcé dans son dispositif mais uniquement dans ses motifs sur cette cause d’irrecevabilité.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines à payer à Mme [D] [U] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme, par réparation de l’omission au dispositif de sa décision, le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] [U] concernant l’indemnité temporaire d’inaptitude,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes :
— 5.073,40 euros à titre d’une indemnité compensatrice
— 24.316,01 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines à payer à Mme [D] [U] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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