Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 juin 2025, N° 23/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04380 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKOK
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
LANDSBANKI LUXEMBOURG SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 17]
N° RG : 23/00122
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 – N° du dossier 2500931 – Représentant : Me Maxence LAUGIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0007
APPELANTS
****************
LANDSBANKI LUXEMBOURG SA
Société anonyme de droit Luxembourgois, représentée par Monsieur [C] [O], Avocat pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI Luxembourg SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576977
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 21 juin 2004, la société Landsbanki Luxembourg SA, filiale de droit luxembourgeois d’une banque de droit islandais, actuellement en liquidation judiciaire, a consenti à M. [B] et à Mme [F] épouse [B] un prêt d’un montant de 1 430 000 euros, augmenté de la somme de 225 000 euros selon addendum au contrat de prêt, le 15 novembre 2006, suivant un montage financier dénommé 'equity release’ contenant pour l’emprunteur l’obligation d’investir une partie des sommes prêtées dans des produits financiers ou assurance-vie.
Le prêt a été conclu pour une durée de 10 ans au plus, avec faculté de résiliation à tout moment par l’une ou l’autre partie, seuls les intérêts, stipulés à un taux équivalent à 1,25% par an sur le taux de base des prêteurs, devant être payés pendant la durée de ce prêt.
En garantie des sommes prêtées, les emprunteurs ont consenti d’une part, l’affectation hypothécaire d’un chalet sis à [Localité 16] (74), lieu dit '[Adresse 14]', et d’une maison sise à [Adresse 12] [Localité 7] [Adresse 1], d’autre part, un gage sur les valeurs mobilières ou la police d’assurance-vie.
En application de l’une des stipulations contractuelles prévoyant que dans le cas où la valeur des biens donnés en garantie par l’emprunteur deviendrait inférieure à 90% des sommes totales dues par ce dernier, la banque a réclamé aux emprunteurs, le 19 décembre 2007, le remboursement du solde du prêt, puis, faute d’avoir été réglée de sa créance, elle a conformément aux dispositions du contrat réalisé son gage sur les avoirs des M. et Mme [B] placés dans ses livres.
Assignés en paiement par la société Landsbanki Luxembourg SA, M. et Mme [B] ont formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts, à hauteur de 900 000 euros, pour inexécution contractuelle fautive.
Par jugement rendu le 15 février 2011, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a débouté l’une et l’autre parties de leurs demandes.
Statuant sur l’appel interjeté par M. et Mme [B] à l’encontre de cette décision, la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, par arrêt du 27 avril 2016, a dit l’appel de M. et Mme [B] non fondé, mais partiellement fondée la demande de la société Landsbanki Luxembourg SA, et a condamné M. [B] et Mme [B] solidairement à payer à cette dernière un montant de 1 424 818,27 euros, avec les intérêts conventionnels à partir du 1er septembre 2012, jusqu’à solde.
Cet arrêt a été signifié à M. et à Mme [B] le 12 mai 2016, et le 22 avril 2021, sa force exécutoire sur le territoire français a été constatée par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Versailles, déclaration devenue définitive après que la cour d’appel de Versailles a par arrêt du 14 juin 2022 déclaré irrecevable l’appel interjeté à son encontre par M. [B] et Mme [B], et que ces derniers se sont désistés du pourvoi en cassation qu’ils avaient formé le 12 septembre 2022 à l’encontre du dit arrêt.
Le 21 juin 2023, la société Landsbanki Luxembourg a fait en vertu de cet arrêt signifier à M. [B] et à Mme [B] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis [Adresse 4] à [Localité 13], pour une somme de 2 107 853,96 euros en principal et intérêts arrêtés au 10 juin 2023, outre les intérêts postérieurs et les frais et accessoires.
Ce commandement a été publié au service la publicité foncière de [Localité 17] 2 le 10 juillet 2023, volume 2023 S numéro 75.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 27 juin 2025, a :
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer,
— déclaré irrecevables les exceptions de nullité de la saisie immobilière,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [B],
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 2 107 853,96 euros arrêtée au 10 juin 2023,
— constaté qu’un cahier des conditions de vente a été déposé,
— ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement,
— fixé la date d’adjudication au mercredi 22 octobre 2025 à 9 heures 30 sur la mise à prix fixée,
— [déterminé les modalités préalables à l’adjudication],
— rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formées par les époux [B],
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 16 juillet 2025, M. [B] et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 6 août 2025, les appelants ont assigné à jour fixe la société Landsbanki Luxembourg pour l’audience du 8 octobre 2025, par acte transmis le 26 août 2025 en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, signifié le 27 août 2025 à sa destinataire, représentée par son liquidateur Maître Laurent Fisch, avocat à la cour, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, et transmis au greffe par voie électronique le 2 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [B] et Mme [F] épouse [B], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 juin 2025 en [chacune de ses dispositions excepté en ce qu’il dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe],
Et, statuant à nouveau,
— annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2023 et la procédure subséquente,
Subsidiairement,
— juger que la banque Landsbanki Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre,
— réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 12, 20 et 23 du contrat de prêt,
— juger nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
En tout état de cause,
— condamner la société Landsbanki Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de Maître [W] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société Landsbanki Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de Maître [W] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Landsbanki Luxembourg SA, intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [S] (sic) et Mme [F] épouse [B] de l’intégralité de ses (sic) demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Versailles le 27 juin 2025 ;
— ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d’une vente forcée du bien saisi selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe et
— renvoyer les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour reprise et poursuite de la procédure ;
— condamner solidairement M. [B] et Mme [F] épouse [B] à lui payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] et Mme [F] épouse [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LX Paris-[Localité 17]-Reims, des frais dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la nullité du commandement
Les appelants invoquent au visa de l’article R.321-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution la nullité du commandement de payer. D’une part, au motif que le décompte qu’il comporte est faux, dans son principe comme dans son quantum, puisqu’il indique 2 taux d’intérêts différents, d’un côté le taux de 1,25% outre majoration de 3%, aboutissant au chiffrage réclamé, et de l’autre, un taux de 1,25% en plus de Euribor et majoré de 3 points. D’autre part, au motif que le deuxième taux indiqué, non chiffré, n’est pas déterminable. Faisant valoir un grief nécessairement constitué par l’impossibilité de connaître le montant qui serait dû, ce qui les prive tant de la possibilité de vérifier et de contester utilement le montant et le calcul de la dette que de celle de chercher à l’apurer par un refinancement, ils soutiennent que ces irrégularités emportent nullité du commandement.
L’intimée rétorque que le commandement de payer est conforme aux dispositions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’au surplus, les appelants ne prouvent pas le grief que leur aurait causé l’irrégularité qu’ils dénoncent. Ils n’ont en effet pas été empêchés de contester le commandement de payer, puisque précisément ils le contestent ainsi que le décompte, et par ailleurs, ils ne peuvent prétendre qu’ils auraient été empêchés d’apurer leur dette, par méconnaissance de son montant, alors qu’ils sont redevables de cette somme d’argent depuis 2010, et qu’ils n’ont jamais depuis toutes ces années cherché à la rembourser, mais au contraire ont tout fait pour essayer de s’y soustraire. Ils n’ont également jamais démontré qu’ils auraient été en mesure d’apurer leur dette si le décompte avait été exact.
Selon l’article R.321-3 3°du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie doit, à peine de nullité, comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
La nullité encourue en cas de non respect de cette prescription est une nullité de forme, qui ne peut être prononcée qu’en cas de grief prouvé, selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Le commandement querellé porte sur une somme totale de 2 107 853,96 euros sauf mémoire, se décomposant comme suit au 10 juin 2023 :
— principal : 1 424 818,27 euros
— intérêts au taux conventionnel 1,25% du 01.09.2012 au 10.06.2023 186 380,87 euros
— intérêts de non paiement majorés de 3% du 01.09.2012 au 10.06.2023 496 654,81 euros
— intérêts postérieurs au 10.06.2023 mémoire
— frais et accessoires mémoire
Taux de 1,25% ( 125 points de base) par an en plus de Euribor majoré de 3 points ( article 8).
Il est fait le constat qu’il est bien indiqué le taux des intérêts, conformément aux exigences du texte susvisé.
Si effectivement il n’est pas précisé quel taux Euribor doit être retenu, comme le soulignent les appelants, ceci ne leur cause pas grief, dès lors que les autres éléments dont il disposent (notamment le calcul de l’offre transactionnelle qui leur avait été faite durant la procédure au Luxembourg, qu’ils versent aux débats en pièce n°18 et le décompte détaillé des intérêts échus arrêtés au 10 juin 2023 que produit la banque en pièce n°23) leur permettent de savoir que le taux de base appliqué est le taux Euribor 3 mois.
Dès lors, le commandement, qui contient toutes les informations permettant aux débiteurs saisis de vérifier le décompte établi par le créancier poursuivant, et le cas échéant de le contester, n’encourt pas la nullité.
Les contestations concernant le quantum de la créance indiquée, et singulièrement le calcul du montant des intérêts, relèvent quant à elle du fond, et sont sans emport sur la validité formelle du commandement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer.
Sur les contestations de M. et Mme [B] quant au titre exécutoire fondant la créance
M. et Mme [B] soutiennent que le titre exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant est 'ineffectif', compte tenu du caractère abusif de certaines des clauses qui figurent dans le contrat conclu avec la société intimée. Le premier juge, en refusant d’examiner le caractère abusif des dites clauses a selon eux manqué à son office, dès lors que les articles 3, 12, 20 et 23 du contrat n’avaient pas été examinés par le juge du titre, et que l’article 9 ne l’avait pas été de manière complète par le juge luxembourgeois au regard des règles posées par la CJUE, qui imposent que l’examen d’une clause de déchéance du terme à titre de clause abusive inclue un contrôle de proportionnalité entre la gravité de la sanction de déchéance prononcée par le professionnel et l’importance du manquement du consommateur. Chacune des clauses visées constituant une clause abusive, le juge doit rétablir en droit et en fait la situation qui aurait été celle du consommateur en l’absence d’une telle clause, le titre exécutoire se trouvant alors privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive, et dès lors que l’arrêt du 27 avril 2016 a appliqué les articles 3, 9, 12 et 23 du contrat pour prononcer une condamnation au paiement du prêt déchu, il se trouve privé d’effet. La déchéance du terme prononcée en vertu d’une clause abusive étant irrégulière, le prêt n’est pas valablement déchu, et leur dette n’est pas valablement exigible. En outre, le décompte de la créance, maximisé par l’attribution du risque de change au seul consommateur, repose sur les stipulations abusives de l’article 12 du contrat, sans lesquelles le calcul de la créance apparaît indéterminé et indéterminable. De sorte qu’il ne peut être fait droit à une quelconque exécution, la créance n’étant pas liquide. Bien plus, selon les appelants, le contrat est nul, ses articles 9 et 12 portant sur son objet principal, à savoir l’aptitude, sur la durée du prêt in fine de 20 ans [en réalité 10 ans], de la gestion des investissements à fournir un rendement suffisant au remboursement et donc à réaliser l’objectif du montage et le contrat ne pouvant pas subsister sans eux.
La banque fait valoir, à titre principal, l’autorité de la chose jugée d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 17] du 19 avril 2024, sur la contestation par M. et Mme [B] d’une saisie attribution réalisée sur leurs comptes bancaires. Elle en déduit l’irrecevabilité de leurs contestations fondées sur une prétendue absence d’agrément de la banque, de prétendues clauses abusives, une prétendue disproportion dans l’exercice de la déchéance du terme et l’absence de justificatifs étayant la liquidité de la créance, soutenus à cette occasion. A titre subsidiaire, elle soutient :
— que les demandes de M. et Mme [B] sont irrecevables, d’une part parce qu’elle est en liquidation judiciaire, et que l’ensemble des demandes formulées à son encontre, en ce compris celles tendant à l’annulation de l’acte de prêt, à une restitution et à une minoration des sommes dues par les emprunteurs sont irrecevables du fait du principe de suspension des poursuites du droit luxembourgeois, d’autre part, parce que toutes leurs demandes ont déjà été évoquées aux Luxembourg, où ils ont été déboutés, de troisième part, parce qu’à supposer que la demande de nullité du contrat n’ait pas déjà été soumise au juge luxembourgeois, elle est prescrite pour avoir été présentée pour la première fois en 2023 ;
— que M. et Mme [B] ne peuvent se prétendre consommateurs et bénéficier des dispositions protectrices de la jurisprudence de la CJUE et du droit de la consommation, et pas non plus de celles du code de la consommation français, seul le droit luxembourgeois étant applicable ;
— que les juridictions luxembourgeoises ont déjà analysé lesdites clauses prétendument abusives ; qu’en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond ;
— que les dites clauses ne peuvent en tout état de cause pas être considérées comme étant abusives ;
— qu’il n’existe pas en tout état de cause de déséquilibre significatif dans les relations contractuelles ;
— qu’en application de l’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, le prétendu caractère abusif de certaines clauses n’aurait aucune incidence sur les sommes dues par les débiteurs à la banque.
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune fin de non recevoir tirée de la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg SA ne figure dans le dispositif des conclusions de l’appelante, et que cette fin de non recevoir n’a pas été retenue par le juge de l’exécution, dont la décision, comme le rappellent les appelants, ne fait pas l’objet d’un appel incident de la banque. Il en est de même s’agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription, visant la demande d’annulation du contrat.
Il est de principe que, selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Parallèlement, la Cour de justice de l’Union européenne exige une protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, qui fixe pour objectif l’éradication des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, et la mise en place par les États-membres de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des dites clauses,
Saisie pour avis sur les conséquences découlant de la constatation par un juge de l’exécution du caractère réputé non écrit d’une clause abusive, lorsque le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie est une décision juridictionnelle, la Cour de cassation ( avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n°24-70.001) a confirmé l’obligation pour le juge de l’exécution de relever d’office une clause abusive, et a considéré que :
'14. L’application du droit de l’Union européenne implique que le juge de l’exécution qui retient le caractère abusif d’une clause, doit, en application du principe d’effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite. (…)
27. L’article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
28. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier (…). Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (…).
29. Dès lors, il résulte, d’une part, des pouvoirs du juge de l’exécution, et, d’autre part, du droit de l’Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive , ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
30. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
31. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.'
En application des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union Européenne et par la Cour de cassation, la société intimée est, en premier lieu, mal fondée à opposer aux contestations de M. et Mme [B] liées au caractère abusif de certaines clauses du contrat l’autorité de la chose jugée par le juge de l’exécution de [Localité 17] dans une décision rendue le 19 avril 2024 à l’occasion d’une autre mesure d’exécution forcée, sur le fondement du même titre exécutoire, dès lors qu’il n’apparaît pas que ce juge a contrôlé l’existence éventuelle de clauses abusives.
S’agissant ensuite de la possibilité pour M. et Mme [B] de se prévaloir de la protection qu’offre aux consommateurs la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, il sera observé que la cour d’appel de Luxembourg, dans son arrêt du 27 avril 2016 qui sert de fondement aux poursuites, l’a implicitement reconnue, puisque, appliquant la législation luxembourgeoise – ce qui est conforme à ce que réclame la société Landsbanki Luxembourg SA -, elle s’est livrée à un examen du caractère abusif de la clause inscrite à l’article 9.3 du contrat de prêt, à la demande de M. et Mme [B]. L’intimée ne peut donc, sans se contredire, d’une part, se prévaloir de la décision luxembourgeoise dont l’exécution est poursuivie et de l’autorité de la chose jugée qui y est attachée, notamment sur ce point, et demander la confirmation du jugement du juge de l’exécution qui n’a pas retenu le moyen tiré de la non applicabilité de la protection à M. et Mme [B], et en même temps, soutenir que M. et Mme [B] ne seraient pas des consommateurs au sens de la directive susvisée.
La Cour de justice de l’Union Européenne, par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:[Localité 9]:C:2017:60 Banco Primus) que la Cour de cassation rappelle dans son avis du 11 juillet 2024 susvisé, a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
La Cour de Cassation a jugé, notamment ( 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540 publié), que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Ainsi, c’est à raison que le premier juge, après avoir rappelé que si le juge de l’exécution était compétent pour contrôler le caractère éventuellement abusif d’une clause, même en cas de décision ayant autorité de la chose jugée, ce n’était que dans le cas où le juge prononçant cette décision ne se serait pas livré lui-même à cet examen, et, après avoir constaté que la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dans son arrêt du 27 avril 2016, s’était prononcée sur le caractère abusif de la clause 9.3 du contrat, moyen qui était soulevé par M. et Mme [N], a refusé de procéder à un nouveau contrôle de cette clause.
C’est en vain que M. et Mme [B] soutiennent que le contrôle opéré au Luxembourg n’aurait pas été effectué conformément au droit de l’Union. La présente cour, comme l’a dit par ailleurs le juge de l’exécution, ne constitue pas une voie de recours à l’encontre d’une décision de justice qui a autorité de la chose jugée. Il lui suffit donc de constater que le contrôle du caractère abusif de la clause critiquée a été opéré pour en déduire qu’elle n’a pas le pouvoir d’y procéder elle-même.
S’agissant des autres clauses que critiquent les appelants, le juge de l’exécution n’aurait effectivement pas dû refuser de les examiner au motif, selon le jugement, qu’il appartenait à M. et Mme [B], qui avaient parfaitement connaissance de leur possibilité de le faire, de soulever toutes les contestations liées aux clauses abusives devant le juge du fond luxembourgeois et qu’il n’était pas compétent pour suppléer la carence des parties, puisque comme le rappellent les appelants l’examen des clauses abusives doit être fait au besoin d’office.
En revanche, si la police des clauses abusives dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concerne aussi le juge de l’exécution, celui-ci, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée.
Et surtout, il ressort de l’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 déjà évoqué que les pouvoirs du juge de l’exécution, qui ne peut toujours pas annuler ni modifier le titre exécutoire ni statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi, sont limités à la détermination du montant de la créance exigible.
L’article 23 du contrat de prêt ( droit applicable et juridiction compétente) dont les appelants invoquent le caractère abusif est une clause qui prévoit que le contrat et les droits et obligations nés de ce contrat seront régis et interprétés conformément aux lois du Luxembourg, et que toute action ou procédure judiciaire naissant du contrat de prêt ou relative à ce contrat sera soumise à la juridiction des tribunaux du [Localité 10] Duché du Luxembourg.
Une telle clause est sans incidence sur le calcul de la créance, et la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire que constitue la décision de justice luxembourgeoise, ni dans son existence ni dans son contenu, au motif que, selon les appelants, le contrat attribue compétence aux juridictions du lieu du professionnel au détriment des juridictions du lieu de résidence du consommateur. Au demeurant, il n’est pas inintéressant de relever que M. et Mme [B] avaient à l’origine soulevé l’incompétence de la juridiction luxembourgeoise pour statuer sur la demande en paiement de la banque, que la banque avait offert de se désister de sa demande en paiement pour leur permettre de saisir les juridictions françaises, et que ce sont M. et Mme [B] qui, entendant soumettre leur propre demande indemnitaire au juge luxembourgeois, ont finalement renoncé à soulever cette exception, ainsi qu’il ressort des énonciations du jugement du 15 février 2011 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
L’article 3 du contrat de prêt ( facilités multidevises) dont les appelants invoquent le caractère abusif au motif qu’il n’informe pas le client sur le risque de change, selon les exigences de la CJUE, prévoit la possibilité pour l’emprunteur, à la date d’expiration de l’une quelconque des périodes d’intérêt, de modifier la désignation du prêt sous une autre devise facultative acceptable par le prêteur, sous réserve que le choix de la ou des devises par l’emprunteur soit notifié au prêteur sous une forme et un fond acceptable par le prêteur au plus tard à 10 heures ( heure du Luxembourg) 2 jours bancaires avant la date d’expiration de la période d’intérêts correspondante.
Les appelants affirment qu''il est constant que l’arrêt du 27 avril 2016 a appliqué’ cette stipulation 'pour prononcer une condamnation au paiement du prêt déchu', mais ceci ne ressort en rien de la lecture de la décision qui est produite aux débats. Dans ces conditions, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de procéder au contrôle du caractère abusif, ou non, de la dite clause, dont il n’est pas établi qu’elle a été appliquée pour calculer le montant de la créance consacrée par le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
L’article 12 du contrat ( risque et responsabilité en matière d’investissement) contient reconnaissance par l’emprunteur qu’il a été informé et a expressément compris que les investissements adossés au contrat sont des investissements à fort caractère spéculatif qui supposent une prise de risque considérable de sa part et peut lui faire subir des pertes, susceptibles de dépasser les biens par lui nantis, ce qui n’empêche pas le prêteur de recouvrer l’intégralité de la somme qui lui reste due.
L’emprunteur accepte, aux termes de la clause, de supporter l’entière responsabilité des résultats des investissements, dont lui seul peut prendre la décision. Selon les appelants, une telle clause est abusive en ce qu’elle est insuffisante pour informer loyalement le consommateur sur les risques du contrat, et en ce qu’elle attribue au seul consommateur le risque illimité de change sur lequel le professionnel a une influence lors du choix du placement, et en ce qu’elle contient une clause exonératoire de responsabilité.
Là encore, cependant, si les appelants affirment que l’arrêt du 27 avril 2016 a appliqué cet article 12 du contrat pour prononcer une condamnation au paiement du prêt déchu, ceci ne résulte pas de la lecture de cette décision. L’arrêt en a fait application, mais au stade de l’examen de la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [B] à l’encontre de la société Landsbanki Luxembourg SA, et pas pour statuer sur l’exigibilité et le montant de la créance de cette dernière. La contestation tirée du caractère abusif de la clause est donc sans incidence sur le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, et sur son exigibilité.
En dernier lieu, l’article 20 du contrat ( cas de manquement) récapitule chacun des cas de manquement, et prévoit, notamment, que si un cas de manquement survient, le prêteur peut immédiatement informer l’emprunteur et le gageur, par écrit, de l’exigibilité immédiate du prêt, ce que les appelants considèrent relever d’une stipulation abusive en l’absence de prévision d’une mise en demeure ou sommation préalable, et compte tenu du fait que la mise en oeuvre de la clause est disproportionnée, l’insuffisance de couverture du ratio de gagerie n’étant pas de leur fait.
Il ne ressort pas des termes de l’arrêt du 27 avril 2016 qu’il a été fait application de cette clause. En toute hypothèse, elle ne fait que reprendre, en termes plus généraux, les stipulations de l’article 9.3 du contrat, selon lesquelles : ' Si le taux de couverture de garantie se monte à 90% du montant du prêt', tel que calculé le cas échéant par le prêteur suivant la procédure de calcul, le prêteur aura sans aucune notification écrite préalable la possibilité, mais pas l’obligation, de réclamer le remboursement immédiat du prêt// exiger de l’emprunteur qu’il rétablisse un taux de couverture de garantie de plus de 100% // ou liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à l’emprunteur une injonction de payer sous 3 jours bancaires par lettre recommandée', dont la cour d’appel de Luxembourg a écarté le caractère abusif.
En conséquence, là encore, il n’est pas justifié que l’application de cette clause a eu une incidence sur le calcul de la créance dont le recouvrement est poursuivi, qui conditionne le pouvoir du juge de l’exécution pour procéder à un nouveau calcul.
Le jugement déféré, par substitution partielle de motifs, sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les contestations des appelants s’agissant du caractère abusif des clauses du contrat de prêt.
En toute hypothèse, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le constat par le juge de l’exécution de ce qu’il a été fait application d’une clause abusive ne peut pas le conduire à rendre 'ineffective’ une décision de justice exécutoire, qu’il ne peut ni annuler ni modifier comme l’a rappelé la Cour de cassation. Elle lui permet seulement de procéder à un nouveau calcul de la créance, en excluant la part de celle-ci qui résulte de l’application d’une clause reconnue comme abusive.
A titre surabondant, la cour relève que, au jour où la cour d’appel de Luxembourg a condamné M. et Mme [B] au paiement du solde de leur prêt, celui-ci, un prêt in fine accordé pour une durée de 10 ans le 21 juin 2004, était en toute hypothèse arrivé à son échéance.
Et il n’aurait pas pu non plus être considéré que la créance était devenue 'illiquide', c’est à dire d’un montant indéterminé : la créance était parfaitement liquide, puisque le titre exécutoire que constitue la décision de la cour d’appel de Luxembourg en a fixé le montant.
Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’annuler un contrat, a fortiori lorsqu’il ne constitue pas le titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d’exécution forcée qui est l’objet du litige est entreprise. La demande d’annulation du contrat de prêt de M. et Mme [B] est parfaitement irrecevable, et le jugement sera sur ce point complété.
Le jugement dont appel n’étant pas autrement critiqué s’agissant du calcul de la créance, et de l’orientation de la procédure en vente forcée, il sera confirmé de ces chefs.
Et en dernier lieu, il sera également confirmé s’agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [B] au titre de la saisie abusive, qui n’est pas plus motivée ni justifiée devant la cour qu’elle ne l’était devant le premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les dépens de l’appel sont à la charge de M. et Mme [B] qui succombent, et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions que celles du jugement dont appel s’agissant des dépens de première instance, rappel étant fait que la société Landsbanki Luxembourg SA n’en a pas interjeté appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du contrat de prêt ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] et Mme [F] épouse [B] in solidum aux dépens de l’appel, et autorise la SELARL LX Paris-[Localité 17]-Reims à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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