Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 23/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 23/00227;20/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/264
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Juin 2025
N° RG 23/00227 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 16 Décembre 2022, RG 20/00662
Appelants
Mme [D] [P]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18] (REP.TCHEQUE), demeurant [Adresse 20] (REP.TCHEQUE)
M. [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (REPUBLIQUE TCHEQUE), demeurant [Adresse 20] (REP.TCHEQUE)
Compagnie d’assurance CESKA PODNIKATELSKA POJISTOVNA A.S, VIENNE INSURANC E GROUP Compagnie d’assurance de droit tchèque, dont le siège social est sis [Adresse 17] (REP.TCHEQUE)
prise en la personne de son représentant légal
Caisse D’ASSURANCE MALADIE GENERALE DE REPUBLIQUE TCHEQUE ([G] [V] POJISTOVNA CESKE REPUBLIKY), dont le siège social est sis [Adresse 16] (REP.TCHEQUE) prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat postulant au barreau D’ANNECY et la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA – SILVAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 7]
MAPFRE ASSISTANCE MAPFRE Société de Droit Etranger Asistencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros – Société de droit étranger, prise en son établissement de [Localité 15], venant aux lieu et place de Insure and Go insurance Services Ltd, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentés la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nathalie KORCHIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 avril 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2018, à [Localité 19], Mme [D] [P] a été victime d’un accident de ski dans une collision avec M. [T] [E].
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de police d’Albertville a déclaré M. [T] [E] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Mme [D] [P].
Une expertise médicale a été mise en place aboutissant à un rapport du Docteur [F] en date du 5 novembre 2019.
Le 26 mai 2020, une provision de 10 000 euros a été versée pour le compte de M. [T] [E] à Mme [D] [P] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 30 juillet 2020, Mme [D] [P] et M. [R] [B], époux de la première, ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire d’Albertville en indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 17 février 2021, ces derniers ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société de droit britannique Insure & Go Insurance Services Limited en sa qualité d’assureur de M. [E].
Par conclusions du 22 mars 2021, la compagnie d’assurance Podnikatelska Pojistovna et la Cpam de République Tchèque sont intervenues volontairement à la procédure.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
déclaré recevable l’action formée par Mme [P] et M. [B],
reçu l’intervention volontaire de la société de droit étranger la société MAPFRE Assistance,
reçu l’intervention de la compagnie d’assurance Podnikatelska Pojistovna et de la Cpam de République Tchèque,
mis hors de cause la société Insure & Go Insurance Services Limited,
déclaré M. [E] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [P],
fixé ainsi qu’il suit le préjudice subi par Mme [P] :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— 5 087,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 200,51 euros au titre des gains professionnels actuels,
— 2 504,62 euros au titre des frais divers,
— 1 020 euros au titre de la tierce personne,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents:
— 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— 2 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
débouté la compagnie d’assurance Podnikatelska Pojistovna de l’ensemble de ses demandes,
condamné in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance à régler à la Cpam de la République Tchèque la somme de 5 087,39 euros,
condamné in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance à régler à Mme [P] la somme de 48 250,13 euros,
condamné in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance à régler à M. [B] la somme de 2 843,20 euros,
condamné in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance à régler à la Cpam de la République Tchèque une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance à régler à Mme[P] et M. [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
constaté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 8 février 2023, Mme [P], M. [B], la société Podnikatelska Pojistovna et la Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P], M. [B], la compagnie d’assurance Podnikatelska Pojistovna et la Cpam de République Tchèque demandent à la cour de :
les recevoir en leurs appels, demandes, fins et prétentions et les en déclarer bien-fondés,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il’a :
fixé ainsi qu’il suit le préjudice subi par Mme [P] :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— 5 087,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 200,51 euros au titre des gains professionnels actuels,
— 2 504,62 euros au titre des frais divers,
— 1 020 euros au titre de la tierce personne,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents:
— 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
— 2 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
débouté la compagnie d’assurance Podnikatelska Pojistovna de l’ensemble de ses demandes,
condamné in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance à régler à la Cpam de la République Tchèque la somme de 5 087,39 euros,
condamné in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance à régler à Mme[P] la somme de 48 250,13 euros,
condamné in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance à régler à M. [B] la somme de 2 843,20 euros,
rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
le confirmer pour le reste,
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [E] et son assureur, la société MAPFRE Assistance, à payer à la compagnie d’assurance Podnikatelska Pojistovna la somme de 8 693,72 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’accident subi par Mme [P] le [Date décès 2] 2018,
condamner in solidum M. [E] et son assureur, la société MAPFRE Assistance, à payer à la Cpam de la République Tchèque la somme de 43 427,19 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’accident subi par Mme [P] le [Date décès 2] 2018,
condamner in solidum M. [E] et son assureur, la société MAPFRE Assistance, à payer à Mme [P] la somme totale de 220 791,43 euros en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident dont elle a été victime le [Date décès 2] 2018, à parfaire, se décomposant comme suit':
— Dépenses de santés actuelles = 870,43 euros
— Perte de gains professionnels actuels = 1 211,44 euros
— Frais divers = 6 070,19 euros,
— Perte de gains professionnels futurs = 114 264,37 euros
— Incidence professionnelle = 15 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire = 4 500 euros
— Souffrances endurées = 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire = 3 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent = 30 375 euros
— Préjudice esthétique permanent = 2 000 euros
— Préjudice d’agrément = 20 000 euros
— Préjudice sexuel = 15 000 euros
condamner in solidum M. [E] et son assureur, la société MAPFRE Assistance, à payer à Mme [P] la somme totale de 3 637,01 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de l’accident dont elle a été victime le [Date décès 2] 2018,
condamner in solidum M. [E] et son assureur, la société MAPFRE Assistance, à payer à M. [B] la somme totale de 15 843,20 euros en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit':
— Frais divers = 843,20 euros (à titre subsidiaire, ils seront inclus dans les frais divers de Mme [P]),
— Préjudice sexuel = 15 000 euros,
condamner in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance, à payer à la compagnie d’assurance Podnikatelska Pojistovna la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de première instance,
condamner in solidum M. [E] et la société de droit étranger MAPFRE Assistance, à payer à la Cpam de la République la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [E] et son assureur, la société MAPFRE Assistance, à payer à Mme [P] et M. [B] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [E] et son assureur, la société MAPFRE Assistance aux dépens, comprenant les frais de traduction libre d’un montant de 1 985,50 euros, avec distraction au profit de Me Bresle-Jullion.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] et la société MAPFRE Assistance demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs fins, prétentions et conclusions,
les recevoir et déclarer bien fondés en leur appel incident partiel comme suit,
réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
déclarer les demandes de liquidation de préjudices de Mme [P] et M. [B] irrecevables sur le fondement des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Subsidiairement :
fixer le taux de conversion monétaire pour l’ensemble des demandes à 1 euros = 23 CZK sur la base de la monnaie de chaque facture originaire,
retenir le barème Gazette du Palais 2018 pour la fixation des préjudices nécessitant le recours à pareil barème,
fixer l’indemnité compensatrice des préjudices directs subis par Mme [P] au titre de l’accident de ski survenu le [Date décès 2] 2018 à Tignes à la somme de 26 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, plus subsidiairement fixer les pertes de gains professionnels futurs à 3h30, arrérages échus à compter de septembre 2019, à échoir sur la base de 29,86 euros avec origine de l’euro de rente (Gazette du Palais 2018) à 34,696 euros,
dire que la provision versée à Mme [P] de 10 000 euros viendra en déduction,
débouter Mme [P], M. [B], la compagnie d’assurance Podnikatelska Pojistovna et la Cpam de République Tchèque de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de la société de droit étranger MAPFRE Assistance,
— mis hors de cause la société Insure & Go Insurance Services Limited,
— fixé l’indemnité compensatrice des préjudices subis par Mme [P] aux sommes de :
— 200,51 euros au titre des gains professionnels actuels,
— 2 504,62 euros au titre des frais divers,
— 1 020 euros au titre de la tierce personne,
— 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
dont il convient de déduire la provision déjà versée de 10 000 euros,
— 5 087,39 euros au profit de la Cpam de la République Tchèque, dépenses de santé,
— au profit de M. [B] : 843,20 euros de frais divers et 2 000 euros de préjudice sexuel,
— débouté Mme [P], M. [B], la compagnie d’assurance Podnikatelska Pojistovna et la Cpam de la République Tchèque de leurs demandes plus amples et contraires,
En tout état de cause,
— débouter Mme [P], M. [B], la compagnie d’assurance Podnikatelska Pojistovna et la Cpam de la République Tchèque du surplus de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [D] [P] et M. [R] [B]
En substance, M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance exposent, pour des raisons variées et diverses, qu’ils ne sont pas en mesure de vérifier les débours allégués comme étant restés à charge, lesquels ne devront donc pas être remboursés. Ils en déduisent l’irrecevabilité des demandes. Mme [D] [P], M. [R] [B] et les organismes sociaux restent muets sur la question dans leurs écritures.
Sur ce :
L’article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que : 'L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.'.
En l’espèce, comme l’a très justement relevé le tribunal, les victimes ont fait connaître leur organisme social d’affiliation (Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque) ainsi qu’une assurance (la société Ceska Podnikatelka Pojistovna). Ces deux entités sont bien dans la cause et l’essentiel de l’argumentation soulevée par M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance relève d’éléments de fond et non relatifs à l’irrecevabilité, comme l’avait déjà noté le tribunal. Au demeurant, il convient d’observer que le non respect du texte ci-dessus rappelé n’entraîne pas pour conséquence l’irrecevabilité de l’action des victimes, mais la possibilité de demander, dans les deux ans de l’acquisition de son caractère définitif, la nullité de la décision.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [D] [P] et M. [R] [B].
2. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] [P]
2.1 Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1.1 Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses ou encore les frais paramédicaux et d’optique.
Mme [D] [P] précise qu’elle a dû supporter les frais de santé qu’elle a réglés et qui ne sont pas pris en compte par les assurances sociales tchèques. Elle estime avoir eu à sa charge :
— 5 consultations chez le Docteur [Y], stomatologue pour un montant total de 3 520 CZK (135,04 euros) ;
— des frais d’hospitalisation à l’hôpital de [Localité 10] pour un montant de 16 500 CZK (717,39 euros).
Elle précise qu’en revanche, les frais d’intervention des secouristes sur la piste, de l’hospitalisation en France et des transferts et rapatriements ont été payés par la société Globale assistance. Elle dit produire les justificatifs traduits de ces dépenses qu’elle évalue à un montant total de 870,43 euros.
La société Ceska Podnikatelka Pojistovna prétend avoir remboursé la société Global Assistance pour un montant de 199 955,49 CZK (8 693,72 euros) représentant :
— le transfert en hélicoptère 'des pistes',
— le rapatriement,
— l’assistance sur place,
— le transfert en hélicoptère (hôpital)
— l’examen en chirurgie.
Selon elle, il ne peut pas être contesté que les secours sur piste et les examens en chirurgie sont des dépenses de santé. Elle dit encore que, sont assimilées à de telles dépenses, les frais des transports spécialisés que sont les transport en hélicoptère et le rapatriement. Les factures qu’elle produit précisent bien, selon elle, le numéro du contrat d’assurance, l’identité de l’assuré et les informations relatives au sinistre concerné.
La Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque ([G] [V] [C] Caske Republiky), pour sa part, dit fournir le décompte des sommes engagées s’agissant des dépenses médicales relatives à l’accident de Mme [D] [P] à hauteur de 998 825,45 CZK soit 43 427,19 euros. Ces frais correspondent à des soins ambulatoires, des soins hospitaliers et des transferts. Elle revendique en outre avoir remboursé à la CPAM de l’Isère les frais d’hospitalisation au CHU de [Localité 13] du [Date décès 2] 2018 au 10 mai 2018 pour un montant de 869 633,60 CZK.
M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance estiment que les dépenses revendiquées par Mme [D] [P] ne sont pas justifiées faute de preuve effective et de leur paiement et de l’absence de leur prise en charge par les tiers payeurs. Sur les demandes de la société Ceska Podnikatelka Pojistovna, ils précisent que les règlements européens sur lesquels s’appuie la demande sont inapplicables dans la mesure où la société Global Assistance n’est pas un organisme d’état, aucun lien n’étant par ailleurs établi entre cette société et la société Ceska Podnikatelka Pojistovna. Sur les demandes de la Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque, ils estiment qu’elle ne justifie pas de la nature et du paiement effectif de la somme revendiquée, ne produit pas aux débats le décompte de la CPAM de l’Isère.
Sur ce :
Il est justifié que, pour l’accident de ski subi par Mme [D] [P] le [Date décès 2] 2018, la société Global Assistance a engagé des dépenses qu’elle a ensuite facturé à l’organisme Ceska Podnikatelka Pojistovna. Ces dépenses sont les suivantes :
— 100 474,31 CKZ de transport médical (pièce appelant n°38-1),
— 63 020,29 CKZ de frais de rapatriement médical (pièce appelant n°38-2),
— 4 792,51 CKZ de frais d’hospitalisation (pièce appelant n°38-3),
— 21 468,15 CKZ de frais d’assistance médicale lors du rapatriement (pièce appelant n°38-4),
— 10 200,23 CKZ de frais d’hospitalisation (pièce appelant n°38-5).
Il est également justifié que la société Global Assistance a bien soumis à l’organisme Ceska Podnikatelska Pojistovna une demande de remboursement de ces frais pour un total de 199 955,49 CKZ (pièce appelant n°44) et que celle-ci a bien procédé au remboursement de cette somme (pièce appelant n°37).
Il convient ainsi de retenir au titre des dépenses de santé actuelle la somme de 199 955,49 CKZ.
Il est encore justifié que la Caisse d’Assurance Maladie Générale de la République Tchèque a pris en charge des soins, avant consolidation, pour un montant total de 129 191,85 CKZ, la description de la nature des prestations permettant de lier ces soins à l’accident de ski (pièce appelant n°39). De même, le centre national des soins à l’étranger, rattaché à la CPAM du Morbihan, atteste avoir reçu de la Caisse d’Assurance Maladie Générale de la République Tchèque un règlement de 33 929,80 euros correspondant au détail des prestations suivantes (pièce appelant n°50) :
— frais d’hospitalisation du [Date décès 2] 2018 au 10 mai 2018 (32 510,34 euros),
— frais petit appareillage au [Date décès 2] 2018 (1 419,46 euros).
Il convient ainsi de retenir au titre des dépenses de santé actuelles les sommes de 129 191,85 CKZ et de 33 929,80 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et restés à charge pour Mme [D] [P], la cour observe que le rapport d’expertise amiable, que nul ne conteste (pièce appelant n°11), indique, que Mme [D] [P] a été hospitalisée en rééducation à l’hôpital [11] du 14 mai 2018 au 3 juin 2018, puis du 6 août 2018 au 19 août 2018. A ce titre, Mme [D] [P] produit les factures correspondantes de l’hôpital [11] ainsi que les attestations de paiement (pièces appelant n° 13-1 et 13-2) pour des montants de 10 000 CKZ et 6 500 CKZ, soit 16 500 CZK.
En revanche, aucun lien direct ne peut être fait entre les consultations chez le Docteur [Y] (stomacologue) et l’accident. En effet les pièces produites sont muettes sur les raisons des consultations. Si Mme [D] [P] a souffert de fractures faciales (orbito-malaire avec enfoncement du zygomatique et fracture bifocale déplacée de la mandibule), il ressort du rapport d’expertise qu’elles ont été traitées, sans que ce rapport, résultant d’une expertise au 29 octobre 2019, n’indique l’existence de ces soins pourtant réalisés antérieurement aux mois d’août, septembre et octobre 2018 et mars 2019 (pièce appelant n°12). Dès lors la somme réclamée à ce titre pour un montant de 3 520 CKZ (870,43 euros) ne sera pas retenue.
Enfin pour les frais dont Mme [D] [P] dit qu’ils n’ont pas été pris en charge par la société Global Assistance, force est de constater que la pièce à laquelle elle se réfère (pièce appelant n°14) montre au contraire que la facture des secours sur place a été payée ainsi que les factures de transferts, rapatriement et séjour à l’hôpital. Dès lors Mme [D] [P] ne démontre pas avoir eu à sa charge un reliquat à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de fixer l’indemnisation pour le poste des dépenses de santé actuelles à la somme totale de 345 647,34 CKZ (199 955,49 + 129 191,85 +16 500) et de 33 929,80 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.1.1.2 Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [D] [P] expose que, sur la période de l’année précédent l’accident (avril 2017 à mars 2018) elle a perçu une somme nette de 209 394 CKZ (9 104,09 au taux de conversion 1 euro = 23 CZK), soit une moyenne mensuelle de 758,67 euros. Elle estime qu’entre la date de l’accident et celle de la consolidation, elle aurait dû percevoir la même somme. Or son employeur ne lui aurait versé que 13 081 CZK, soit 568,74 euros. Elle dit en outre avoir perçu des indemnités journalières pour 168 450 CZK (7 323,91 euros). Elle estime donc que sa perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 1 211,44 euros.
M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance contestent le calcul du revenu pour la période de référence qui se monte, selon eux à 209 394 CZK et précisent qu’elle aurait perçu jusqu’à la consolidation une somme totale de 204 302 CZK, peu important le fait qu’il y ait eu une régularisation d’impôt en février 2019 dès lors qu’il faudrait prendre en compte, pour le calcul, le revenu net, c’est-à-dire après impôts. Ils en déduisent que la perte de gains professionnels actuels ne serait que de 5 092 CKZ correspondant à la somme en euros accordée par le tribunal.
Sur ce :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable correspond à la durée de l’incapacité temporaire telle qu’indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage (en l’espèce le [Date décès 2] 2018) et finit au plus tard à la date de la consolidation (en l’espèce le [Date décès 2] 2019). Il est constant que la perte de gains professionnels actuels doit s’apprécier in concreto, au regard de la perte de revenus rapportée par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Cette perte se calcule, pour une personne salariée et, par principe, sur les revenus nets avant impôt et non après comme prétendu par les intimés.
L’examen des fiches de paie couvrant l’année précédent l’accident (pièce appelant n°16) montre que le salaire indiqué comme 'net’ représente le net après impôt puisque dans les déductions faites sur le salaire brut figure une ligne correspondant à une provision sur impôts ('zaloha na dan'). Il convient donc de rajouter, chaque mois cette somme au salaire net pour aboutir au salaire net avant impôts soit :
— avril 2017 : 19 495 CZK,
— mai 2017 : 24 198 CZK,
— juin 2017 : 16 965 CZK,
— juillet 2017 : 20 597 CZK,
— août 2017 : 23 951 CZK,
— septembre 2017 : 15 184 CZK,
— octobre 2017 : 15 624 CZK,
— novembre 2017 : 30 599 CZK,
— décembre 2017 : 19 419 CZK,
— janvier 2018 : 20 389 CZK,
— février 2018 : 32 740 CZK,
— mars 2018 : 24 178 CZK,
soit un total de 263 339 CZK (moyenne mensuelle de 21 944 CZK).
Pour la période couvrant les mois d’avril 2018 à avril 2019, elle a perçu de son employeur une somme net avant impôts, par application du même calcul que ci-dessus, de (pièce appelant n°17) :
— avril 2018 : 14 146 CZK,
— mai 2018 : 14 923 CZK,
— août 2018 : 1 323 CZK,
soit un total de 30 392 CZK.
Elle a également perçu des indemnités journalières pour un total de 168 450 CZK.
Il résulte de ce qui précède que sur la période allant du [Date décès 2] 2017 au [Date décès 2] 2018, Mme [D] [P] aurait dû percevoir 263 339 CKZ. Elle a perçu au total de 198 842 CZK (168 450 + 30 392). Par conséquent, elle justifie d’une perte de gains professionnels actuels pour un montant de 64 397 CKZ (environ 2 800 euros par application d’un taux de 1 euro = 23 CKZ). Pour autant Mme [D] [P] limite sa demande à 27 863 CKZ (1 211,44 euros). Dès lors, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels à cette somme de 1 211,44 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.1.1.3 Sur l’aide par tierce personne temporaire
Mme [D] [P] rappelle que l’expertise a estimé les besoins en assistance par tierce personne à 3 heures par jour du 10 mai 2018 au 13 mai 2018, à 1 heure par jour du 4 juin 2018 au 5 août 2018 et à 5 heures par semaine du 20 août 2018 au [Date décès 2] 2019. Elle conteste le taux horaire de 4 euros retenu par le tribunal somme correspondant à peu près au salaire minimum légal en République Tchèque, alors que, selon elle, le salaire moyen en 2022 était de 2 000 euros et le salaire minimum de 800 euros par mois. Elle dit produire un devis de prestations locales prévoyant un coût horaire de 30,43 euros pour le nettoyage hebdomadaire d’une maison individuelle et réitère sa demande de première instance à raison de 20 euros de l’heure pour un total de 260 heures soit 5 200 euros.
M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance estiment que le salaire d’une aide ménagère se situe en dessous du niveau moyen de revenus (890 euros par mois en 2018 pour 40 heures par semaine) et que, dès lors, le taux horaire est de 5,13 euros avant impôts. Ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu un taux horaire de 4 euros et une indemnité totale de 1 020 euros.
Sur ce :
Selon le rapport d’expertise, l’assistance humaine temporaire est arrêtée à :
— 3 heures par jour du 10 mai 2018 au 13 mai 2018, soit 12 heures (4 jours x 3 heures) ;
— 1 heure par jour du 4 juin 2018 au 5 août 2018, soit 62 heures (62 jours x 1 heure);
— 5 heures par semaine du 20 août 2018 au [Date décès 2] 2019, soit 175 heures (35 semaines x 5 heures),
soit un total de 249 heures.
Rien n’indique dans le rapport d’expertise que le besoin en aide est spécialisé.
En ce qui concerne le taux horaire d’indemnisation, les intimés justifient que le salaire horaire moyen en République Tchèque était, en 2018, de 5,13 euros. Pour autant, la demande de Mme [D] [P] doit nécessairement être actualisée à la date à laquelle la cour statue. Selon le devis produit (pièce appelant n°47) une prestation de 4 heures effectuée par une entreprise spécialisée représente 2 450 CZK, soit au taux actuel de change 98,41 euros, soit un taux horaire de 24,60 euros. En 2025, le salaire moyen en République Tchèque est de 1 470 euros, soit pour un temps de travail de 40 heures par semaine, 8,48 euros de l’heure. Il en résulte que le coût horaire proposé par le devis est très largement supérieur à celui de la moyenne nationale. L’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire de 8,48 euros.
Par conséquent l’assiette de ce poste de préjudice doit être fixée de la manière suivante :
249 heures x 8,48 euros soit 2 111,52 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
2.1.1.4 Sur les frais divers
Mme [D] [P] demande l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a accordé la somme de 2 504,62 euros au titre des frais divers. Elle expose dans ses écritures avoir supporté des frais de déplacement à l’expertise (865,50 euros) et des frais postaux (4,69 euros), soit une total de 870,19 euros. Elle y ajoute l’indemnisation pour l’aide par tierce personne (5 200 euros) laquelle a été étudiée ci-dessus. M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance sollicitent la confirmation de la décision en ce qu’elle a accordé une somme de 2 504,62 euros.
La cour relève qu’elle ne peut pas, sauf à statuer ultra petita, accorder à Mme [D] [P] plus que ce qu’elle demande. En l’espèce en sollicitant l’infirmation du jugement sur la somme de 2 504,62 euros et en demandant la condamnation des intimés à payer une somme de 870,19 euros seulement Mme [D] [P] a lié la cour à cette demande. Les frais en question sont justifiés (pièce appelant n° 24, en réalité 9 pièces). Dans la mesure où les appelants sont d’accord pour que soit octroyée une somme largement supérieure, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [D] [P] et d’indemniser les frais divers à hauteur de 870,19 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
2.1.2.1 Sur la perte de gains professionnels futurs
Mme [D] [P] expose qu’elle n’a pu reprendre son travail qu’à temps réduit à raison de 20 heures par semaine au lieu de 30 et sur un poste spécialement adapté. Elle estime sa perte de gains à 25,33%. Elle sollicite, pour les arrérages échus une somme de 18 413,37 euros, déduction faite des indemnités journalières perçues entre les mois de mai et d’août 2019. En ce qui concerne les arrérages à échoir, Mme [D] [P] précise que l’âge légal de départ à la retraite en République Tchèque est fixé à 65 ans et propose pour tenir compte de l’incidence de sa perte de salaire sur ses droits à la retraite, de retenir le prix de l’euro de rente à 67 ans soit 19,239, soit une somme de 95 851 euros. Elle demande dont une indemnisation globale de 114 264,37 euros pour ce poste de préjudice ou, subsidiairement en cas de détermination d’une perte de chance de reprendre son travail dans les mêmes conditions horaires, une estimation de cette perte à 90% soit une indemnité de 102 837,93 euros.
M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance exposent que le temps de travail de Mme [D] [P] a été réduit de 3 heures 30 et non de 10 heures par semaine comme prétendu. Ils disent encore que le lien de cette baisse avec l’accident n’est pas démontré dès lors que Mme [D] [P] est consolidée en avril 2019 et n’a diminué son temps de travail qu’en septembre 2019. Ils estiment que, selon le rapport d’expertise, rien ne justifie une baisse du nombre d’heures dès lors que l’intéressée a la possibilité de s’asseoir au cours de sa journée ce que sa profession de préparatrice en pharmacie le permet. Ils demandent donc que Mme [D] [P] soit déboutée de sa demande et, subsidiairement de réduire la diminution du temps de travail à 3 heures 30 en la faisant partir du mois de septembre 2019 et non du mois d’avril 2019. Pour les arrérages à échoir, ils sollicitent que le taux de rente retenu soit diminué sur la base du barème de la Gazette du Palais 2018 et non 2022.
Sur ce :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En ce qui concerne la profession de Mme [D] [P], l’expertise retient simplement que celle-ci doit avoir la possibilité de s’asseoir au cours de sa journée. Or celle-ci admet elle-même dans ses écritures que son employeur a aménagé son poste de travail afin que, justement, elle puisse s’asseoir. L’expert note que : 'elle a repris à mi-temps thérapeutique, elle a un poste adapté qui lui permet d’être plus souvent assise (tâche administratives)'. Pour autant, selon les propres écritures de Mme [D] [P] il ne s’agit pas d’un mi-temps mais d’une réduction de 1/3 et rien dans les conclusions expertales ne permet de dire que l’adaptation de son poste de travail à son état en lien avec l’accident nécessitait en plus une réduction du temps de travail. Les conclusions sont claires à cet égard : 'elle doit avoir la possibilité de s’asseoir au cours de sa journée de travail’ et non devoir réduire son temps de travail en plus de cette adaptation.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
2.1.2.2 Sur l’incidence professionnelle
Mme [D] [P] estime que l’incidence professionnelle est établie à deux égards : son temps de travail a été réduit alors qu’il avait été augmenté avant l’accident et une pénibilité accrue se traduisant par une dévalorisation sur le marché du travail. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance disent que Mme [D] [P] ne démontre pas une augmentation de son temps de travail en amont de l’accident. Pour eux la diminution du temps de travail se limite à 3 heure 30 par semaine et n’est donc pas significative. La pénibilité accrue n’est, selon eux pas démontrée dès lors que l’intéressée dispose d’un poste adapté, de même que ne sont pas prouvées sa dévalorisation sur le marché du travail ou les promotions professionnelles qu’elle ne pourrait plus obtenir. Ils sollicitent néanmoins la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Sur ce :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit donc d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Est également indemnisé à ce titre le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que la diminution du temps de travail de Mme [D] [P] ne pouvait pas être mis en lien de causalité avec son accident. En revanche, le fait que l’exercice de sa profession entraîne l’obligation de pouvoir s’asseoir au cours de sa journée de travail entraîne nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où, employer Mme [D] [P] à l’avenir, signifiera obligatoirement pourvoir lui offrir un travail et poste adapté à cette particularité. Il est également à noter une pénibilité nécessairement accrue en raison de la même obligation de devoir s’asseoir au cours de la journée. En revanche, Mme [D] [P] ne démontre pas en quoi son état, qui à nouveau lui permet théoriquement de travailler à temps plein, serait un obstacle à l’octroi de promotions. Il en résulte que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.2.1.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [D] [P] estime que ce poste de préjudice doit être majoré pour intégrer le préjudice sexuel subi pendant la période pré-consolidation, ainsi que le préjudice d’agrément temporaire. Elle souhaite que soit retenu un taux journalier de 30 euros. Elle ajoute que la juridiction ne doit pas s’aligner sur le prétendu niveau de vie en République Tchèque dès lors que ce poste de préjudice indemnise un préjudice extra-patrimonial. Elle sollicite une somme totale de 4 500 euros.
M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance exposent que le calcul du taux journalier doit se faire sur la base d’un salaire minimum de 590 euros, soit environ 13 euros par jour.
Sur ce :
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a fixé les taux de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— total du [Date décès 2] au 3 juin 2018, soit 42 jours ;
— partiel à 50 % du 4 juin 2018 au 5 août 2018, soit 62 jours ;
— partiel à 25 % du 20 août 2018 au [Date décès 2] 2019, soit 245 jours.
Il est constant que le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire est un poste extra-patrimonial se calculant indépendamment du coût de la vie ou du salaire moyen ou minimum. Au regard de la nature des blessures et des traumatismes assez lourds subis (double fracture de la face, fracture du bassin), il convient de calculer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour. Ainsi l’indemnisation s’établie de la manière suivant :
— déficit total : 42 jours (25 x 42) = 1 050 euros,
— déficit partiel à 50 % : 62 jours x 25 x (50 / 100) = 775 euros,
— déficit partiel à 25 % : 245 jours x 25 x (25 / 100) = 1 531,25 euros
— soit un total de 3 356,25 euros.
Il convient donc, réformant sur ce point le jugement entrepris, de fixer à la somme de 3 356,25 euros l’indemnisation due à Mme [D] [P] pour le déficit fonctionnel temporaire.
2.2.1.2 Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [D] [P] dit avoir subi des fractures très marquées et avoir dû se déplacer pendant plusieurs semaines soit en fauteuil roulant, soit à l’aide de béquilles. Elle demande une indemnisation à hauteur de 2 500 euros.
La société MAPFRE Assistance et M. [T] [E] proposent une somme de 400 euros de nature, selon eux, à bien compenser ce préjudice pour une personne évoluant dans le milieu para-médical et coutumière des appareillages et blessures. Ils demandent ainsi la confirmation de la somme arrêtée par le tribunal.
Sur ce :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme [D] [P] a subi un préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port de béquilles jusqu’à sa consolidation, soit pendant une année entière. Elle a été également contrainte de se déplacer en fauteuil roulant pendant quelques jours. Le fait qu’elle travaille dans le milieu para-médical est indifférent sur la question de son préjudice esthétique : ce n’est pas parce qu’une personne évolue dans un tel milieu qu’elle ne souffre pas dans son esthétique du port de béquilles ou d’un déplacement en fauteuil roulant. Toutefois le préjudice reste limité et sera entièrement et justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.2.1.3 Sur les souffrances endurées
L’expertise a fixé ce poste de préjudice à 3,5/7 ce qui correspond à un préjudice de modéré à moyen. Elle retient que les souffrances ont pour source les fractures de la face et du bassin, les opérations chirurgicales consécutives, le transport en hélicoptère, les hospitalisations, les examens complémentaires, la rééducation et les traitements médicamenteux.
Il convient donc, au regard de la nature des blessures et du parcours de soin de Mme [D] [P] de considérer que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme 6 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2.2.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.2.1 Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [D] [P] rappelle qu’elle était âgée de 45 ans à la date de consolidation comme née le [Date naissance 3] 1973. Elle sollicite l’application d’un taux de 2.025 euros appliqué au 15% de déficit fonctionnel permanent, soit une somme de 30 375 euros. Les intimés estiment que ce taux concerne plutôt des femmes âgées de 40 ans et non de 49 ans et demandent l’application d’un taux de 1.750, soit une indemnisation de 26 250 euros.
Sur ce :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il convient de rappeler que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé par l’expertise à 15% et que Mme [D] [P] était âgé de 45 ans au moment de la consolidation en avril 2019. Il convient, par application d’un point de référence d’une valeur de 2 025 euros, de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30 375 euros laquelle indemnise justement et entièrement le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2.2.2.2 Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 1,5/7 ce qui correspond à un préjudice très léger à léger. Ce préjudice prend en compte une cicatrice sous maxilliaire donc assez peu visible. Ainsi, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
2.2.2.3 Sur le préjudice d’agrément
Mme [D] [P] expose qu’aux termes de l’expertise elle se trouve limitée dans les activités de saut et de réception et qu’elle présente une difficulté d’adaptation aux changements d’altitude. Elle dit qu’elle pratiquait régulièrement la course à pieds, le ski, la randonnée et l’escalade, activités se déroulant majoritairement en altitude. Elle sollicite, au regard de son jeune âge une indemnité de 20 000 euros. M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance sollicitent la confirmation du jugement sur l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
Sur ce :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou encore les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il peut encore s’agir de prendre en compte l’impossibilité psychologique de les pratiquer. En revanche, ce poste de préjudice ne concerne pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé qu’il appartient ici à la victime de faire diligence pour démontrer la réalité de ses activités antérieures à l’accident. En l’espèce, l’expertise relève que les séquelles imputables à l’accident impliquent un retentissement sur les activités sportives nécessitant le saut et la réception. Au soutien de sa demande Mme [D] [P] produit des photographies qui n’ont pas de date certaine montrant essentiellement une pratique du ski et du vélo (pièce n°26). Elle justifie qu’elle était membre d’une association sportive (randonnée, sports nautiques, ski et vélo – pièce n°42 : l’attestant expliquant que l’activité de Mme [D] [P] est désormais limitée en raison de son accident) et d’un club de volley-ball (pièce n°43 : l’attestant expliquant que son activité dans ce domaine est désormais limitée en raison de son accident).
Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’agrément est bien démontré par Mme [D] [P]. Au regard de pratiques manifestement régulières pour elle et nécessairement limitées par les séquelles de l’accident, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément à la somme de 6 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.2.2.4 Sur le préjudice sexuel
Il résulte du rapport d’expertise qu’il est allégué par Mme [D] [P] une gêne positionnelle et une gêne liée aux anomalies de déviation buccale lesquelles limitent l’ampleur de l’ouverture buccale à 3 centimètres. Elle rappelle qu’au temps de l’accident elle avait 44 ans et était mariée. Elle réclame une indemnisation à hauteur minimale de 15 000 euros. Les intimés souhaitent voir limiter cette indemnité à 2 000 euros.
Il convient de rappeler que Mme [D] [P] était âgé de 44 ans au moment de l’accident et vivait avec son mari. La cour observe qu’aux termes de l’expertise elle ne souffre pas d’une perte de libido, ni d’un préjudice morphologique pour les organes sexuels ni d’un problème lié à la faculté de procréation. En revanche, il existe une altération dans la pratique des actes sexuels au regard de la nature des blessures et des gênes occasionnées par les séquelles (fracture du bassin gênant l’acte sexuel dans certaines postures ; double fracture de la mâchoire gênant au regard de la faible ouverture les pratiques génito-buccales). Pour autant, aucun élément n’est donné quant au point de savoir si cette altération est définitive ou si elle peut régresser, voire progresser. De même rien ne permet de connaître le degré d’intensité de cette altération.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme 5 000 euros. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
2.3 Sur le préjudice matériel
Mme [D] [P] dit avoir endommagé sa paire de skis dans l’accident. Elle réclame un montant de 894 euros. Elle dit encore être fondée à solliciter le remboursement du voyage dont sa famille et elle-même n’ont pas pu profiter pour un montant de 2 186,46 euros. Elle réclame donc une somme totale de 2 186,46 euros.
En ce qui concerne les skis, les photographies produites (pièce n°27) ne permettent pas de démontrer que les skis sont abîmés et, à supposer qu’ils le soient, que les dommages auraient été causés par l’accident. En ce qui concerne le séjour, la pièce produite (n°27), non traduite, ne permet pas à la cour de connaître les dates ou encore les prestations concernées. En conséquence, Mme [D] [P] sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel.
3. Sur l’indemnisation de M. [R] [B]
3.1 Sur les frais divers
M. [R] [B] explique avoir été contraint de prendre le taxi pour visiter son épouse alors qu’il était encore à [Localité 19] et qu’elle était hospitalisée à [Localité 13]. Il estime ses frais à la somme de 843,20 euros.
Il est constant que la victime indirecte qui a exposé des frais de transport pour visiter la victime directe blessée peut être remboursée de ses frais sur justificatifs. En l’espèce, M. [R] [B] produit des factures de taxi ([Localité 19]-[Localité 13] / [Localité 13]-[Localité 19]) correspondant au temps de l’accident pour un montant total de 843,20 euros (pièce n°29, en réalité 2 pièces). Il convient dès lors de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 843,20 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3.2 Sur le préjudice sexuel
Au regard de ce qui a été jugé plus haut pour Mme [D] [P], la gêne dans l’activité sexuelle ressentie par elle se répercute nécessairement sur M. [R] [B]. L’ampleur n’est toutefois pas la même puisqu’il ne souffre d’aucune restriction pour pratiquer lui-même des activités génito-buccales. Il subit par ricochet la restriction de ce type de pratique souffert par son épouse. Il convient dès lors de ramener l’indemnisation de ce préjudice à de plus justes proportions en fixant ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
4. Sur le recours des tiers-payeurs tchèques
4.1 Sur les demandes de la Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque
La Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque justifie, comme cela a été vu ci-dessus (point 2.1.1.1), avoir pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles les sommes de 129 191,85 CKZ et de 33 929,80 euros. Sa créance s’exercera donc sur ce poste de préjudice.
4.2 Sur les demandes de la société Ceska Podnikatelka Pojistovna
La société Ceska Podnikatelka Pojistovna justifie, comme étudié ci-dessus, avoir pris à sa charge au même titre une somme de 199 955,49 CKZ. Sa créance s’exercera également sur ce poste de préjudice.
4.3 Sur les condamnations
A titre liminaire la cour relève qu’il est constant en jurisprudence que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande (crim. 17 mars 2020 n°19-81.332). En revanche, les sommes dues à Mme [D] [P] et M. [R] [B] eux-mêmes sont indemnitaires et produisent intérêt au jour de la présente décision qui les fixe dans leurs principes et leurs montants.
Il convient également d’appliquer aux sommes arrêtées en couronnes tchèques le taux de conversion actuel soit 1 CZK = 0,040 €.
Il résulte de l’ensemble des développements précédents que M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance seront condamnées in solidum à payer, en deniers ou quittances, la provision de 10 000 euros versée à Mme [D] [P] devant venir en déduction des sommes qui lui sont accordées :
à la Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque ([G] [V] [C] Caske Republiky) la somme de 39 097,57 euros (5 167,67 euros [129 191,85 CKZ x 0,040] + 33 929,80 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 date de la demande,
à la société Ceska Podnikatelka Pojistovna la somme de 7 963,95 euros (199 955,49 CKZ x 0,040), outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 date de la demande,
à Mme [D] [P] :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 356,25 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros ;
— souffrances endurées : 6 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
— préjudice d’agrément : 6 000 euros ;
— la perte de gains professionnels actuels : 1 211,44 euros,
— dépenses de santé actuelles : 660 euros (16 500 CKZ x 0,40) ;
— tierce personne actuelle : 2 111,42 euros ;
— incidence professionnelle : 6 000 euros ;
— préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— frais divers : 870,19 euros ;
soit un total de 64 084,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
à M. [R] [B] :
— frais divers : 843,20 euros
— préjudice sexuel : 1 000 euros
soit un total de 1 843,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Me Delphine Bresle-Jullion, avocate par application de l’article 699 du code de procédure civile. Ces dépens ne pourront pas comprendre les frais de traduction libre dont les appelants demandent le remboursement dans la mesure où de tels frais ne sont pas envisagés par l’article 695 du code de procédure civile. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [D] [P], M. [R] [B], la société Ceska Podnikatelka Pojistovna et la Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque. Ils seront donc condamnés in solidum à leur payer une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevable l’action engagée par Mme [D] [P] et M. [R] [B]
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant sur le tout pour plus de clarté de la présente décision :
Fixe l’assiette des préjudices de Mme [D] [P] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 345 647,34 CKZ et 33 989,80 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 1 211,44 euros
— aide par tierce personne : 2 111,52 euros,
— incidence professionnelle : 6 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 356,25 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : 6 000 euros,
— préjudice sexuel : 5 000 euros,
— frais divers : 870,19 euros,
Fixe l’assiette des préjudices soufferts par M. [R] [B] comme suit :
— frais divers : 843,20 euros
— préjudice sexuel : 1 000 euros,
Déboute Mme [D] [P] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice matériel,
Fixe les créances des tiers-payeurs comme suit :
— pour la Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque ([G] [V] [C] Caske Republiky) les somme de 129 191,85 CKZ et de 33 929,80 euros,
— pour la société Ceska Podnikatelka Pojistovna la somme de 199 955,49 CKZ,
En conséquence,
Condamne in solidum M; et la société MAPFRE Assistance à payer en deniers ou quittances valables :
— à la Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque ([G] [V] [C] Caske Republiky) la somme de 39 097,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020,
— à la société Ceska Podnikatelka Pojistovna la somme de 7 963,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020,
— à Mme [D] [P] la somme de 64 084,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— à M. [R] [B] de 1 843,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance aux dépens de première instance et d’appel, Me Delphine Bresle-Jullion étant autorisée à recouvrer directement auprès d’eux ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [E] et la société MAPFRE Assistance à payer à Mme [D] [P], M. [R] [B], la société Ceska Podnikatelka Pojistovna et la Caisse d’Assurance Maladie générale de la République Tchèque la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/06/2025
Me Delphine BRESLE-JULLION
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