Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/666
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 23/00273 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFYV
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 25 Janvier 2023
Appelante
S.C.I. L’AVANCHER IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Clémentine ROBERT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM), dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 2]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Courant 2017, la Société l’Avancher immo a fait construire un complexe hôtelier à [Localité 5] et a confié la maîtrise d''uvre d’exécution de cet ouvrage à la société Economie, réalisation et management, ci-après la société ERM.
Le lot n°16 « cloisons, doublages, faux plafonds » a été confié à la société Boisseau, le marché de ce lot a été fixé à la somme de 318.588,95 euros HT. La société Boisseau a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de chantier et plusieurs sociétés, dont la société Miva élite construct, sous-traitante, se sont partagé la réalisation dudit lot et ont terminé les travaux.
Estimant ne pas avoir été réglée des sommes qui lui étaient dues par la Société l’Avancher immo, la société Miva élite construct a saisi le tribunal de commerce de Chambéry et par un jugement du 23 mars 2022, la Société l’Avancher immo a notamment été condamnée à verser à la société Miva la somme de 62.021, 60 euros au titre du solde de son décompte général définitif.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2022, la Société l’Avancher immo a assigné la société ERM devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 62.021,60 euros.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de la Société l’Avancher immo ;
— Condamné la Société l’Avancher immo à payer à la société ERM la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la Société l’Avancher immo.
Au visa principalement des motifs suivants :
La Société l’Avancher immo ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice ;
La précédente condamnation de la Société l’Avancher immo concerne exclusivement le paiement du solde des travaux réalisés par la société Miva dans le cadre de la reprise du marché ;
La société ERM ne justifie pas sa demande reconventionnelle d’indemnité pour procédure abusive.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 février 2023, la Société l’Avancher immo a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la conseillère de la mise en état, au visa de l’article 267 alinéa 1 du code de procédure civile, a :
— Débouté la Société l’Avancher immo de sa demande de jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros 22-810 (demande de solde de décompte général définitif par la société Miva élite construct) et 23-273 (demande de de dommages-intérêts formée par le maître de l’ouvrage contre le maître d''uvre),
— Condamné la Société l’Avancher immo aux dépens de l’incident,
— Débouté la société ERM de sa demande d’indemnité procédurale.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 23 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Société l’Avancher immo sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Et statuant à nouveau,
— Juger la société ERM mal fondée en ses prétentions ;
— Juger que la société ERM a manqué à son obligation d’information en n’alertant pas sur le surcoût de l’opération de construction dont elle était le maître d’ouvrage ;
— Juger que la société ERM a manqué à son obligation contractuelle d’établir un décompte général définitif ;
— Juger la société ERM responsable du surcoût financier qu’elle a subi et générant à cette dernière un préjudice financier non inférieur à 62.021,60 euros ;
— Condamner la société ERM à lui verser la somme de 62.021,60 euros ;
— Débouter la société ERM de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la même à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la Société l’Avancher immo fait notamment valoir que :
La société ERM en qualité de maître d''uvre était tenue de valider les factures présentées par les différents locateurs d’ouvrages par la production, notamment, d’un décompte général définitif et certain avant la fin du chantier, en ne constituant pas un DGD elle a perdu la chance d’éviter un surcoût budgétaire ;
Elle a subi un surcoût alors même qu’il revenait à la société ERM de s’assurer que le marché des entreprises ayant repris celui de la société Boisseau n’excédait pas outre mesure le budget préalablement fixé ;
Elle démontre donc que la société ERM a manqué à son obligation d’information à l’égard du maître d’ouvrage.
Par dernières écritures du 26 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ERM demande à la cour de :
— Juger l’appel interjeté par la Société l’Avancher immo non recevable et non fondé et en conséquence débouter la Société l’Avancher immo de toutes ses demandes formées en cause d’appel ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de la Société l’Avancher immo ;
— Condamné la Société l’Avancher immo à payer à la société ERM la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la Société l’Avancher immo ;
Statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner la Société l’Avancher immo à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la Société l’Avancher immo à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel outre les entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance ;
— Débouter la Société l’Avancher immo de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ERM fait notamment valoir que :
Il ne peut lui être reproché d’avoir établi tardivement le décompte général définitif des travaux réalisés par la société Miva puisqu’elle a réalisé ce décompte le lendemain de la réception des éléments fournis par l’entrepreneur en application du cahier des clauses administratives particulières ;
La société l’Avancher immo ne caractérise aucune perte de chance de pouvoir faire valoir ses observations sur le décompte général définitif de la société Miva ;
Aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché et elle démontre avoir réalisé sa mission conformément à ses obligations contractuelles ;
La Société l’Avancher immo ne démontre pas l’existence d’un dépassement de travaux ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L’article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Le cahier des clauses administratives particulières versé aux débats stipule en son article 3-8-3 mémoire définitif 'dans le délai de 30 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation, l’entreprise remet au maître d’oeuvre d’exécution le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dû en application du marché.
— les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants.
— si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre d’exécution dans le délai fixé ci-dessus, le maître d’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’oeuvre d’exécution aux frais de l’entreprise.' et en son article suivant 3-8-4 vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif 'le maître d’oeuvre d’exécution examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché dans les 60 jours de la réception du décompte définitif général. Il remet ce décompte au maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans le délai de 60 jours de la réception du décompte vérifié par le maître d’oeuvre d’exécution, accompagné de ses propositions de paiement. Le maître d’ouvrage n’est pas tenu par l’avis du maître d’oeuvre d’exécution.
L’entreprise dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit ses observations éventuelles au maître d’oeuvre d’exécution et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif et/ou agréer les propositions de paiement du maître de l’ouvrage. (…)'
Il appartient à la société l’Avancher Immo de démontrer l’existence d’une faute du maître d’oeuvre d’exécution, la société ERM, en lien avec le préjudice lié au surcoût du marché n°16 qu’elle estime avoir subi.
Il ressort des pièces produites que la société Miva Elite Construct a émis le 20 décembre 2018 une facture n°0037 de 78.331,68 euros, correspondant à la fin des travaux (quantité : 100%). S’il est évoqué un retard dans l’établissement du décompte définitif général, aucune pièce n’est produite au soutien de cet argument autre que le jugement de première instance du tribunal de commerce du 23 mars 2022.
Or, en l’absence de production du procès-verbal de réception, il est impossible de déterminer si l’entreprise a édité son mémoire définitif de façon tardive ou non, toujours est-il que le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir mis en demeure l’entreprise de fournir sa facture finale, ni mandaté le maître d’oeuvre pour établir le mémoire définitif.
La société ERM a ensuite établi :
— un premier certificat de paiement DGD et l’a daté du 21 décembre 2018, pour un montant de 78.331,68 euros,
— un second DGD corrigé, le 20 janvier 2020, d’un montant de 108.659,95 euros,
— un troisième DGD corrigé, le 27 octobre 2021, d’un montant de 89.376,40 euros,
— étant précisé que sur les deux premiers DGD, il est noté un 'cumul précédent de 151.641,34 euros', et sur le dernier un 'cumul précédent de 127.541,34 euros', et qu’aucun élément permettant de vérifier la date de transmission des DGD au maître d’ouvrage n’est produit.
Le maître d’oeuvre a également indiqué dans un courrier au maître d’ouvrage du 21 janvier 2020 'pour faire suite à la mise en demeure à l’encontre de la Société l’Avancher Immo pour le règlement à la société Miva Elite Construct, et suite à la réunion du 10 janvier 2020 dans nos locaux, nous vous informons que le décompte général définitif établi est bien conforme au marché arrêté entre l’entreprise et le maître d’ouvrage.
Le marché initial pour Miva et Premic était de 212.242,16 € HT avec un avenant de 4.675,58 € HT, soit 216.917,74 € HT ou 260.301,29 € TTC.
A ce jour, vous nous avez confirmé avoir réglé à Premic 74.100,00 € TTC et à Miva 127.541,34€ TTC soit un total payé à hauteur de 201.641,34 € TTC (Premic + Miva). Il reste donc la somme de 58.659,95 € TTC à régulariser à Miva afin de solder ce dossier et non 89.375,50 € HT comme demandé par le cabinet avocat CMS Lefebvre.'
Il est donc certain, au vu des éléments susvisés, que la société ERM n’a pas suivi de façon précise le chantier qui lui avait été confié, et notamment la gestion du lot n°16, compliquée, il est vrai, par la procédure de liquidation judiciaire de la société Boisson, attributaire du lot, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Il appartient pour autant également à la société l’Avancher Immo de démontrer l’existence de son préjudice, soit le surcoût invoqué, ainsi que le lien de causalité. Au terme de ses dernières conclusions, celle-ci produit un tableau dont les éléments financiers sont issus de certificats de paiement validés par le maître d’oeuvre, pour un total supposément payé de 381.171,16 euros TTC, sans inclure la condamnation prononcée par le tribunal de commerce le 23 mars 2022, à un complément de 62.061,60 euros TTC.
Il ressort toutefois de l’examen de ces pièces que :
— la facture de la société Bener (conduit de désenfumage), pour 4.149,89 euros, porte sur des postes qui ne figuraient pas dans les travaux inclus dans le marché du lot n°16,
— la société l’Avancher Immo a été condamnée à payer la somme de 36.445,64 euros à la société Banque Thémis, laquelle était bénéficiaire d’une cession de créance de la société Boisseau, par jugement du 14 décembre 2018 du tribunal de grande instance d’Albertville. Or, faute de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Boisseau, la société l’Avancher n’a pas pu faire valoir l’existence de mauvaises exécutions dans les travaux, ce qui a pu générer des reprises par les sociétés intervenues postérieurement sur le lot n°16.
— les sommes versées à la société [C] ne paraissent pas toutes devoir être imputées au marché n°16 qui portait sur une partie hôtel et une partie lodge. Le tableau inclus dans les conclusions énonce un total de 62.149,83 euros TTC, le tableau figurant dans les pièces énonce 'régie’ 30.713,90 euros et 'sous-sol’ 32.461,20 euros, le mémoire définitif de la société 36.856,68 euros, et les factures de travaux en régie indiquent 'chantier myrtille', alors que le litige concerne le chantier 'hôtel’ et le chantier 'lodge'.
L’existence d’un surcoût portant sur le lot n°16 n’est donc pas démontrée, et en l’absence de justification de l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité avec le mauvais suivi du chantier, la demande d’indemnisation de la société l’Avancher Immo doit être rejetée et le dispositif du jugement de première instance rectifié, en ce qu’il a omis de transcrire son rejet de la demande principale.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Il n’est, pas plus qu’en première instance, démontré de volonté de nuire de la part de la société l’Avancher, non plus que l’existence d’un préjudice distinct des frais engagés par la société ERM pour assurer sa défense.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ERM.
Succombant en son appel, la société l’Avancher supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’un indemnité procédurale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf à le rectifier en son dispositif en ajoutant,
Déboute la société l’Avancher de sa demande de paiement de 62.061,60 euros au titre de dommages et intérêts à l’encontre de la société ERM,
Y ajoutant,
Condamne la société l’Avancher aux dépens de l’instance,
Condamne la société l’Avancher à payer à la société ERM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 02 décembre 2025
à
Me Noemie FRANCOIS
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
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