Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 2 décembre 2025, n° 23/00273
TCOM Chambéry 25 janvier 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que la société l'Avancher Immo ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à ce manquement, et que le surcoût invoqué n'est pas prouvé.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation contractuelle d'établir un décompte général définitif

    La cour a jugé que la société l'Avancher Immo ne prouve pas que ce manquement a causé un préjudice financier.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité procédurale

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y a pas eu d'abus de la part de la société l'Avancher Immo.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23/00273
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00273
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 25 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 2 décembre 2025, n° 23/00273