Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 9 décembre 2025, n° 23/02124
TGI Montpellier 13 avril 2023
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CA Montpellier
Infirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1242 alinéa 1 du code civil

    La cour a estimé que le comportement de la victime n'était pas imprévisible, ce qui exonère la société TAM de sa responsabilité.

  • Accepté
    Reconnaissance du préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a fixé les montants d'indemnisation pour chaque membre de la famille.

  • Accepté
    Perte de revenus suite au décès

    La cour a reconnu le préjudice économique et a fixé les montants d'indemnisation pour chaque enfant.

  • Accepté
    Frais non répétibles exposés en première instance et en appel

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais des appelants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, les appelants, consorts de la victime décédée, demandent la responsabilité de la SAEM Transports Agglomération de [Localité 13] (TAM) et de son assureur AXA pour obtenir une indemnisation suite à un accident mortel. Le tribunal de première instance avait jugé que la société TAM n'était pas responsable, considérant que le comportement de la victime était imprévisible et irrésistible, exonérant ainsi la société de sa responsabilité. La cour d'appel, après avoir examiné les circonstances de l'accident, a infirmé ce jugement, concluant que le comportement de la victime n'était pas imprévisible. Elle a reconnu une part de responsabilité de 80 % à la victime et a condamné la société TAM et AXA à indemniser les préjudices des consorts, tout en fixant les montants dus.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/02124
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02124
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 avril 2023, N° 21/02633
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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Sur les parties

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