Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 avril 2023, N° 21/02633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02124 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZQE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/02633
APPELANTS :
Madame [G] [R]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [Z] [E]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [K] [R] EPOUSE [O]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [W] [R] EPOUSE [X]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [U]-[F] [M]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [A] [M]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [I] [M]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [V] [D] [E]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. TRANSPORTS AGGLOMERATION DE [Localité 13] (TAM) (TAM)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Ines BOUTINOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, sustituant Me Yvan MONELLI, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Ines BOUTINOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, sustituant Me Yvan MONELLI, avocat plaidant
Caisse CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Localité 15]
assignée le 22 juin 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 8] 2016, alors qu’elle se rendait chez son kinésithérapeute au [Adresse 20] à [Localité 24], Mme [H] [R] a été percutée par un tramway en traversant la voie réservée à la circulation des tramways, ce qui a causé son décès.
Par acte d’huissier des 11 et 16 juin 2021, Mme [G] [R], Mme [B] [R], Mme [S] [R], Mme [K] [R], Mme [W] [R], M. [T] [R], M. [U]-[F] [M], Mme [A] [M], M. [V] [E] et Mme [Z] [E] ont assigné la SAEM Transports de l’agglomération de [Localité 13] (SAEM TAM), la société AXA France Iard et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, suite au décès de Mme [H] [R].
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
dit que la société anonyme d’économie mixte TAM n’est pas responsable de l’accident mortel subi par Mme [H] [R],
débouté en conséquence Mme [G] [R], Mme [B] [R], Mme [S] [R], Mme [K] [R], Mme [W] [R], M. [T] [R], M. [U]-[F] [M], Mme [A] [M], M. [V] [E] et Mme [Z] [E] de leurs demandes d’indemnisation,
condamné Mme [G] [R], Mme [B] [R], Mme [S] [R], Mme [K] [R], Mme [W] [R], M. [T] [R], M. [U]-[F] [M], Mme [A] [M], M. [V] [E] et Mme [Z] [E] aux dépens d’instance,
débouté Mme [G] [R], Mme [B] [R], Mme [S] [R], Mme [K] [R], Mme [W] [R], M. [T] [R], M. [U]-[F] [M], Mme [A] [M], M. [V] [E] et Mme [Z] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son jugement, le tribunal relève que Mme [H] [R], après avoir enjambé une bordure la séparant de la chaussée, a traversé en marchant une voie réservée à la circulation de tramways, en dehors d’un passage dédié à la traversée des piétons et sur une portion où le tramway circulait à grande vitesse, sans regarder dans la direction d’où arrivait le tramway dont les man’uvres adaptées du conducteur pour l’avertir et freiner ne pouvaient pas permettre, compte tenu de la vitesse de circulation, d’arrêter celui-ci avant qu’il n’arrive au niveau de la victime. Il ajoute que le comportement de Mme [H] [R], qui n’a pas par ailleurs réagi au signal sonore d’avertissement, constitue une faute imprévisible et irrésistible qui exonère totalement la SAEM TAM de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’accident, ce qui justifie le débouté des demandes formées par les consorts [R], [M] et [E].
Par déclaration au greffe du 20 avril 2023, Mme [G] [R], Mme [B] [R], Mme [S] [R], Mme [K] [R], Mme [W] [R], M. [T] [R], M. [U]-[F] [M], Mme [A] [M], M. [V] [E] et Mme [Z] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
La CPAM du Bas-Rhin, citée par acte du 22 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes des dernières écritures des appelants notifiées par RPVA le 16 juin 2025, il est demandé à la cour de :
vu l’article 1242 al 1er du code civil,
vu les pièces versées au débat,
vu la jurisprudence,
déclarer l’appel interjeté par les consorts [R] recevable,
réformer le jugement en ce qu’il :
DIT que la société anonyme d’économie mixte TAM n’est pas responsable de l’accident mortel subi par Mme [H] [R] ;
DEBOUTE en conséquence Mme [G] [R], Mme [B] [R], Mme [S] [R], Mme [K] [R], Mme [W] [R], M. [T] [R], M. [U]-[F] [M], Mme [A] [M], M. [V] [E] et Mme [Z] [E] de leurs demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE Mme [G] [R], Mme [B] [R], Mme [S] [R], Mme [K] [R], Mme [W] [R], M. [T] [R], M. [U]-[F] [M], Mme [A] [M], M. [V] [E] et Mme [Z] [E] aux dépens d’instance ;
DEBOUTE Mme [G] [R], Mme [B] [R], Mme [S] [R], Mme [K] [R], Mme [W] [R], M. [T] [R], M. [U]-[F] [M], Mme [A] [M],
M. [V] [E] et Mme [Z] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
dire et juger que la société TAM est responsable de l’accident dont a été victime Mme [R],
condamner la société TAM et son assureur AXA à indemniser les préjudices des consorts [R],
fixer en conséquence les préjudices des consorts [R] comme suit :
' Préjudice d’affection
Mme [G] [R] ''''''''''.30.000 euros
Mme [S] [R] '''…'''''''10.000 euros
Mme [B] [R] ''''..''.''.. 10.000 euros
Mme [W] [R]-[X] '''…'''' 10.000 euros
Mme [K] [R] ''''''''' 10.000 euros
M. [T] [R] '''''..''''''.10.000 euros
Mme [Z] [E] '''….'''''''25.000 euros
M. [V] [D] [L] ''''''..'''25.000 euros
M. [U]-[F] [M] '''.'''25.000 euros
Mme [A] [M] ''''''''''25.000 euros
[I] [M] '…'' ..''''''''''14.000 euros
' Préjudices patrimoniaux
Frais d’obsèques''''''''''……..' Mémoire
' Préjudice économique
Arrérages échus :
Mme [Z] [E]' '.''''.'''.13.001,625 euros
M.[U]-[F]''''.''..''.12.334,875 euros
Mme [A] [M] ………………''''…10.001,25 euros
' Préjudices scolaires
M.[U]-[F]''''.''..'…'12.000 euros
Mme [A] [M] ……………''''''12.000 euros
condamner la société AXA et son assurée au versement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance et d’appel.
Les appelants font valoir en substance que c’est à tort que le tribunal a considéré, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, que le comportement de Mme [H] [R] présentait un caractère imprévisible et irréversible, critères qu’il y a lieu d’analyser distinctement.
Ils précisent qu’il ne ressort de la motivation du jugement aucun élément objectif permettant de qualifier d’imprévisible le comportement de la victime et que la présence, fautive ou non, d’un piéton sur la voie réservé aux tramways, n’est en aucun cas imprévisible, de surcroît dans une zone très fréquentée et traversant la chaussée.
En outre, ils soutiennent que le caractère irrésistible ne saurait davantage être retenu en raison de la configuration des lieux et du comportement de la victime. Ils soulignent que l’accident s’est produit sur une longue ligne droite dégagée, avec une parfaite visibilité pour le conducteur du tramway qui avait tout le temps nécessaire, s’il avait été attentif, de voir la victime se diriger vers les voies réservées aux tramways, puis traverser le trottoir, ensuite la chaussée avant enfin d’enjamber la bordure donnant accès aux voies, et ce alors même que Mme [H] [R] était obligée de se déplacer lentement en raison d’une fracture de l’aile iliaque. Ils indiquent encore que la présence d’arbres sur les bas-côtés n’altérait en rien la visibilité du conducteur et que la simple vigilance du celui-ci aurait dû lui permettre d’anticiper la traversée de la victime et ainsi de stopper le tramway.
Par ailleurs, les appelants contestent toute limitation de responsabilité en relevant que Mme [H] [R] se déplaçait lentement et que le conducteur du tramway pouvait anticiper et ainsi éviter l’accident.
Aux termes des dernières écritures de TAM et de la société AXA France IARD notifiées par RPVA le 24 juin 2025, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions de l’article 1242 du code civil,
tenant la jurisprudence, la nomenclature DINTHILHAC et le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 avril 2023 dont appel,
A titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes compte tenu de la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, exonératoire de responsabilité pour la SAEM TAM,
condamner Mme [G] [R], Mme [S] [R], Mme [B] [R], Mme [W] [R], Mme [K] [R] et M. [T] [R], Mme [Z] [E], M. [V] [D] [E], M. [U] [F] [M] et Mme [A] [M] in solidum à payer à la TAM et AXA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire,
juger que Mme [R] a commis une faute qui a contribué de façon déterminante à la survenance de son propre dommage dans une proportion de 90 %,
limiter toute condamnation de la TAM et d’AXA à 10 % des sommes allouées aux ayants droit,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise avant dire droit et commettre tel expert en accidentologie qu’il plaira,
réserver les frais et dépens,
ramener les demandes à de plus justes proportions,
déduire la franchise de 10.000 euros de toute condamnation d’AXA.
Pour l’essentiel, la SAEM TAM et la société AXA soutiennent que la victime a commis une faute d’imprudence revêtant les caractères de la force majeure à l’égard du conducteur qui n’a pas eu le temps de s’arrêter avant le choc. Elles précisent que l’intéressée n’était pas malentendante et disposait des capacités physiques et sensorielles pour éviter l’accident, ce qui met en évidence le caractère fautif de son agissement. Elles ajoutent que le tribunal a parfaitement qualifié l’imprévisibilité du comportement de la victime et son caractère irrésistible, relevant notamment que l’accident s’est produit dans une zone où la voie du tramway est bordée de routes réservées à la circulation des voitures et non pas dans une zone d’activité piétonnière, de sorte que le conducteur ne pouvait s’attendre à trouver un piéton à cet endroit de la voie. Elles indiquent que le tribunal a également retenu à bon droit le caractère irrésistible de la faute dès lors notamment que le conducteur a parfaitement réagi à la situation en freinant en temps utile par rapport à la configuration des lieux et aux règles de circulation tout en actionnant le gong, alors même par ailleurs qu’il ne disposait pas d’une visibilité totale du fait de la configuration des lieux.
A titre subsidiaire, la SAEM TAM et la société AXA font valoir, pour le cas où ne serait pas retenue une faute imprévisible et irrésistible, qu’il y aura lieu, au regard du comportement irréprochable du conducteur et des circonstances de l’accident survenu non dans une zone piétonne mais en dans une zone à grande vitesse, de limiter la part de responsabilité de la SAEM TAM à 10 %.
Au besoin, elles concluent à une expertise en accidentologie, pour le cas où la cour ne serait pas suffisamment informée.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
SUR LA RESPONSABILITE
A titre liminaire, il sera relevé que les parties s’accordent pour admettre que les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ne s’appliquent pas, l’article 1 de ladite loi excluant de son application les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil applicable au litige devenu l’article 1242 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Il est de principe, en application de ces dispositions, que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure, ce qui implique de rapporter la preuve des caractères imprévisible et irrésistible du comportement de la victime.
Cette preuve incombe à la société TAM et à la société AXA France IARD qui soutiennent, aux termes de leurs écritures, que le comportement de Mme [H] [R], fautif, a été à la fois imprévisible et irrésistible, précision étant faite qu’aucune discussion n’existe quant au caractère extérieur de l’évènement.
En l’occurrence, il ressort de la procédure de police que l’accident dont Mme [H] [R] a été victime le [Date décès 8] 2020 à 12 heures s’est produit alors qu’elle traversait à pied les voies de tramway situées [Adresse 23], au niveau du numéro 859, pour se rendre chez sa kinésithérapeute dont le cabinet est situé de l’autre côté de ces voies. Ainsi que l’établissent les constatations des services enquêteurs, la voie de tramways à l’endroit précis de l’accident jouxte une voie à sens unique réservée aux véhicules dont elle est séparée par une bordure de 40 cm de large sur 25 cm de haut, cette voie réservée aux véhicules longeant elle-même un trottoir à l’usage des piétons qui remontent ou descendent l'[Adresse 23], laquelle est bordée de chaque côté d’immeubles à usage d’habitation et de commerce. L’accès aux voies des tramways est par conséquent très aisé puisqu’il suffit, après avoir traversé la chaussée à sens unique, large de quelques mètres seulement, réservée aux véhicules, d’enjamber, sans que cela ne présente la moindre difficulté, la bordure haute de 25 cm pour se retrouver sur celles-ci. Dans ce contexte, le fait pour un piéton de traverser les voies de tramways pour se rendre de l’autre côté de l'[Adresse 23], alors même par ailleurs que son caractère parfaitement rectiligne offre une excellente visibilité aux piétons, ne présente pas de caractère imprévisible dès lors que l’on ne peut raisonnablement exclure qu’un piéton décide de traverser, au niveau de la zone de l’accident et compte tenu de la visibilité dont il bénéficie, les voies de tramways pour se rendre de l’autre côté de l'[Adresse 23] sans emprunter un passage piéton qui au demeurant n’existe pas à cet endroit précis.
Le comportement de Mme [H] [R] n’ayant ainsi rien eu d’imprévisible, la société TAM et la société AXA France Iard ne sont pas fondées, observation étant encore faite qu’il n’ya pas lieu, en l’absence de toute imprévisibilité, de se prononcer sur le caractère le cas échéant irrésistible du comportement de la victime, à invoquer une cause exonératoire de toute responsabilité.
Le jugement déféré sera donc, sans qu’il y ait lieu à expertise, infirmé de ce chef.
Il est constant que la simple faute de la victime est cependant de nature à limiter son droit à indemnisation.
Dans le cas présent, il ressort des circonstances de l’accident que Mme [H] [R] a eu un comportement fautif d’une particulière gravité. Ainsi, il ressort de la procédure de police et plus particulièrement des constatations techniques opérées à la suite de l’accident ainsi que des témoignages du conducteur du tramway et de Mme [J] [Y] qui se trouvait dans la rame, que la victime s’est engagée sur la voie réservée au tramway d’une part, sans réagir aux divers signaux sonores émis par le conducteur qui a klaxonné à plusieurs reprises, bien avant d’arriver sur la victime qui ne souffrait pas de déficience auditive selon le certificat médical du 18 décembre 2017 de son médecin traitant, et d’autre part, sans prêter attention à la présence du tramway qui circulait sur sa voie de circulation, n’ayant tourné son regard vers la gauche qu’au dernier moment, selon Mme [J] [Y], alors que le tramway arrivait à sa hauteur, observation à ce propos étant faite encore qu’il n’a pas été relevé à l’encontre du conducteur de défaillance dans la mise en 'uvre du système de freinage et des avertisseurs sonores.
Ce comportement, qui révèle l’existence d’une grande imprudence et inattention, est la cause principale de l’accident, ce qui justifie qu’une part de responsabilité de 80 % soit laissée à la charge de Mme [H] [R].
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION
1 / Sur l’indemnisation des préjudices d’affection
Le préjudice d’affection est constitué par le préjudice moral consécutif à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Aux termes de leurs écritures, la société TAM et la société AXA France IARD ne contestent pas ce préjudice, mais considèrent que les sommes revendiquées à titre d’indemnisation sont excessives.
Ce préjudice d’affection sera évalué comme suit :
Mme [G] [R] (mère) : 25.000 euros
Mme [S] [R] (s’ur) : 8.000 euros
Mme [B] [R] (s’ur) : 8.000 euros
Mme [K] [R] (s’ur) : 8.000 euros
M. [T] [R] (frère) : 8.000 euros
Mme [Z] [E] (fille) : 20.000 euros
[V] [D] [E] (fils) : 20.000 euros
[U]-[F] [M] (fils) : 20.000 euros
[A] [M] (fille) : 20.000 euros
[I] [M] (petit-fils) : 6.000 euros
Le droit à indemnisation étant réduit de 80 %, les sommes suivantes seront allouées aux victimes, soit :
Mme [G] [R] (mère) : 5.000 euros
Mme [S] [R] (s’ur) : 1.600 euros
Mme [B] [R] (s’ur) : 1.600 euros
Mme [K] [R] (s’ur) : 1.600 euros
M. [T] [R] (frère) : 1.600 euros
Mme [Z] [E] (fille) : 4.000 euros
[V] [D] [E] (fils) : 4.000 euros
[U]-[F] [M] (fils) : 4.000 euros
[A] [M] (fille) : 4.000 euros
[I] [M] (petit-fils) : 1.200 euros
2/ Sur le préjudice économique
[Z] [E], née le [Date naissance 5] 1999, était âgée de 17 ans au moment du décès de sa mère chez qui elle résidait. Elle a suivi des études supérieures et obtenu le 24 septembre 2019 un diplôme de BTS MHR.
Ainsi que le démontrent les courriers du 28 octobre 2016 du groupe hospitalier de la région de [Localité 16] et Sud Alsace, Mme [A] [M] était domiciliée chez sa mère au moment du décès. En outre, il est constant, selon le courrier de convocation de Mme [A] [M] à une épreuve d’examen du 21 août 2017 de l’établissement précité, le diplôme d’état d’aide-soignant du 12 décembre 2018 délivré à Mme [A] [M] et l’attestation du 18 décembre 2020 délivrée à M. [U]-[F] [M] précisant que celui-ci a suivi une formation d’infirmier du 7 septembre 2015 au 7 juillet 2019, que les intéressés étaient étudiants lors du décès de leur mère et ont poursuivi des études jusqu’à l’obtention de diplômes, soit jusqu’au 12 décembre 2018 pour Mme [A] [M] et jusqu’au 19 juillet 2019 pour M. [U]-[F] [M].
De plus, comme l’établit l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015, Mme [Z] [E], Mme [A] [M] et M. [U]-[F] [M] étaient rattachés au foyer fiscal de la victime, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ceux-ci étaient à charge, le fait M. [U]-[F] [M] soit domicilié à une autre adresse que celle de sa mère étant indifférent, et qu’une communauté de vie économique existait, en l’absence par ailleurs de tout élément démontrant que ces derniers auraient bénéficié de revenus propres.
Il s’ensuit que Mme [Z] [E], Mme [A] [M] et M. [U]-[F] [M] sont fondés à revendiquer un préjudice économique.
Les revenus de Mme [H] [R] s’élevaient, selon l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015, à la somme de 26.670 euros au titre des salaires et autres revenus salariaux.
La part d’autoconsommation de la victime directe peut être fixée à 20 %, ce qui porte à la somme de 21.336 euros la perte annuelle de revenus.
Le préjudice économique des enfants sera fixé sur la base de 15 %, soit à la somme de 3.200,40 euros par an (soit 266,70 euros par mois).
Il s’ensuit que chacun des enfants a subi jusqu’à l’obtention de son diplôme, les appelants ne fournissant aucun élément sur la date à laquelle ils ont accédé à un emploi, un préjudice économique qui sera ainsi déterminé :
[Z] [E] : (266,70 euros x 29/30) + (266,70 euros x 35 mois) + (266,70 euros x 24/30) = 9.805,67 euros ;
[A] [M] : (266,70 euros x 29/30) + (266,70 euros x 26 mois) + (266,70 euros x 12/30) = euros ;
[U]-[F] [M] : (266,70 euros x 29/30) + (266,70 euros x 33 mois) + (266,70 euros x 19/30) = 9.227,82 euros.
La responsabilité de Mme [H] [R] étant engagée à hauteur de 80 % dans la survenance de l’accident, les préjudices économiques seront ainsi fixés :
[Z] [E] : 9.805,67 euros x 20 % = 1.961,13 euros
Mme [A] [M] : 7.298,69 euros x 20 % = 1.459,73 euros
M. [U]-[F] [M] : 9.227,82 euros x 20 % = 1.848,56 euros.
3 / Sur le préjudice scolaire
Seule la victime directe étant fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice scolaire, Mme [A] [M] et M. [U]-[F] [M] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
4 / Sur l’indemnisation
La TAM et la société Axa France Iard seront condamnées à payer l’ensemble des sommes précitées à titre d’indemnisation des préjudices d’affection et économiques.
En l’absence de toute production du contrat d’assurance, il n’y a pas lieu à déduction d’une franchise.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande de faire application en cause d’appel de ces dispositions en faveur des appelants qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.000 euros, au titre de leurs frais non répétibles exposés en première instance et en appel.
Les intimées, qui succombent, seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à une expertise en accidentologie,
DIT que la responsabilité de la société Transports Agglomération de [Localité 13] (TAM) est engagée sur le fondement de l’article 1184 alinéa 1 ancien du code civil devenu l’article 1242 du code civil dans la survenance de l’accident mortel dont a été victime Mme [H] [R] le [Date décès 8] 2016,
DIT que la faute commise par Mme [H] a concouru à hauteur de 80 % à la réalisation des préjudices,
CONDAMNE la société Transports Agglomération de [Localité 13] (TAM) et la société Axa France Iard à payer les sommes suivantes :
Au titre du préjudice d’affection, à :
Mme [G] [R] (mère) : 5.000 euros
Mme [S] [R] (s’ur) : 1.600 euros
Mme [B] [R] (s’ur) : 1.600 euros
Mme [K] [R] (s’ur) : 1.600 euros
M. [T] [R] (frère) : 1.600 euros
Mme [Z] [E] (fille) : 4.000 euros
[V] [D] [E] (fils) : 4.000 euros
[U]-[F] [M] (fils) : 4.000 euros
[A] [M] (fille) : 4.000 euros
[I] [M] (petit-fils) : 1.200 euros
Au titre du préjudice économique, à :
Mme [Z] [E] : 1.961,13 euros
Mme [A] [M] : 1.459,73 euros
M. [U]-[F] [M] : 1.848,56 euros.
DEBOUTE M. [U]-[F] [M] et Mme [A] [M] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice scolaire,
DIT n’y avoir lieu à déduction d’une franchise,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Agglomération de [Localité 13] (TAM) et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Transports Agglomération de [Localité 13] (TAM) et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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