Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 mai 2026, n° 24/02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 22 avril 2024, N° 23/82 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02652 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH4J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG 23/82
APPELANTE :
S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (postulant) et Représentée par Me Antoni MAZENQ de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Florence FERRANET, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 avril 2022, définitif, le conseil de prud’hommes de Narbonne a notamment condamné la société [1] à remettre à [X] [Q], sous astreinte de 25€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la 1ère présentation de la notification du jugement :
— l’attestation d’exposition aux agents cancérogènes ;
— les fiches d’exposition à l’amiante correspondant aux six années d’exercice professionnel de 2014 à 2019 ;
— l’intégralité des rapports produits sur le logiciel interne [2] et sur le logiciel [3] ;
— l’état de suivi des réclamations et plaintes ;
— la liste de tous les rapports établis par [X] [Q] sous couvert de sa certification ;
— les rapports correspondant à la liste susvisée pendant 5 ans après leur date d’établissement ;
— les preuves de transmission au préfet des rapports qui lui ont été prétendument transmis.
Le 30 mai 2023, sollicitant la liquidation de l’astreinte prononcée, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 22 avril 2024, a condamné la société [1] à lui payer les sommes de 15 900€ au titre de la liquidation de l’astreinte et de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 février 2026, elle demande d’infirmer le jugement, de supprimer l’astreinte, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter à 1€ le montant de l’astreinte liquidée.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 janvier 2026, [X] [Q], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de liquider l’astreinte à la somme de 296 000€ (à parfaire au jour du prononcé).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à la suite de l’accord conclu entre parties, ne restent plus en cause que la remise, d’une part, de l’attestation d’exposition aux agents cancérogènes, d’autre part, des fiches d’exposition à l’amiante correspondant aux six années d’exercice professionnel de 2014 à 2019 ;
Sur la liquidation de l’astreinte :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
1- Attendu que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte du 13 septembre 2019 ;
Que l’article R. 4412-58 du code du travail, selon lequel une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, a été abrogé à compter du 1er février 2012 ;
Que s’il est exact qu’aux termes de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment de la rupture, ensuite abrogé, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes peut demander, si elle est inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et que cette surveillance post-professionnelle est accordée sur production d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail, il n’en résulte pas que l’employeur était tenu de fournir une telle attestation au moment de la rupture du contrat de travail ;
Qu’en outre, la remise de cette attestation ne concernait que les personnes inactives, demandeurs d’emploi ou retraitées demandant à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle, ce qui n’était pas le cas de [X] [Q] ;
2- Attendu que les fiches d’exposition à l’amiante des années 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été communiquées dès le 14 janvier 2020 ;
Que pour les années 2014 et 2019, la société [4] [5] expose qu’elle est dans l’impossibilité de fournir ces deux documents, faute par le salarié de lui avoir remis les informations nécessaires à leur remise ;
Attendu, cependant, qu’indépendamment de la transaction intervenue entre les parties, la société [1] détient l’intégralité des rapports produits dans ses logiciels ainsi que la liste de tous les rapports établis par [X] [Q] ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’astreinte doit être liquidée à la somme de 500€ ;
Sur la suppression de l’astreinte :
Attendu en ce qui concerne la période de temps future, que le juge peut décider de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère dès lors que la décision ayant ordonnée l’astreinte n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’aucune raison n’impose de maintenir l’astreinte prononcée, en sorte qu’il y a lieu de la supprimer pour l’avenir ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte à la somme de 500€ ;
Condamne la société [1] au paiement de ladite somme ;
Supprime pour l’avenir l’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 4 avril 2022 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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