Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 4 juillet 2024, N° 23/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01674 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZN
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Juillet 2024
(RG 23/00117 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/10/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [2] a engagé M. [B] [F] par plusieurs contrats d’intérim pour la période du 13 mars 2008 au 30 septembre 2011.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011, ce aux fonctions d’agent de surveillance et de sûreté, classification ETAM, coefficient 190 de la convention collective de la sidérurgie
Au dernier état de la relation contractuelle et dans le cadre d’une nouvelle classification mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2024, le salarié s’est vu attribuer une classification C6.
Sollicitant sa reclassification au coefficient 285 à compter du 1er janvier 2019 et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [B] [F] a saisi le 20 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par jugement du 4 juillet 2024, a rendu la décision suivante :
— dit qu’il convient de reclasser M. [B] [F], en qualité de chef d’agrès au coefficient 285 à compter de sa promotion au poste de chef d’agrès ;
— condamne la SASU [2] à verser à M. [B] [F] les sommes suivantes :
-4887,68 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-728,56 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
-141,56 euros à titre de rappel de participation et intéressement,
-500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [B] [F] du surplus de ses demandes ;
— ordonne la remise des bulletins de paie et fiche individuelle de carrière rectifiés conformes à la présente décision ;
— déboute la SASU [2] de sa demande reconventionnelle au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens éventuels à la charge de la SASU [2].
La société [3] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 août 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025 au terme desquelles la société [2] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les nouvelles prétentions et demandes formulées en cause d’appel consistant à solliciter la condamnation de la SASU [2] à verser à M. [B] [F] les sommes suivantes :
-2600,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2023 à décembre 2024,
-260,10 euros au titre des congés payés y afférents,
-302,34 euros au titre de la prime d’ancienneté,
-100 euros au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2024 ;
— en conséquence, en débouter M. [F] ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dunkerque du 4 juillet 2024 dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
— dire et juger que l’action de M. [F] est prescrite ;
— en conséquence, dire et juger M. [F] irrecevable en ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger M. [F] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à payer à la société [2] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] à payer à la société [2] 5000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2025, dans lesquelles M. [B] [F], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu dans l’ensemble de ses dispositions ;
— statuant par dispositions nouvelles, condamner la SASU [2] à verser à M. [B] [F] les sommes suivantes :
-2600,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2023 à décembre 2024,
-260,10 euros au titre des congés payés y afférents,
-302,34 euros au titre de la prime d’ancienneté,
-100 euros au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2024 ;
— condamner la SASU [2] à lui verser 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes financières portant sur la période entre avril 2023 et décembre 2024 ainsi qu’au titre de l’année 2024 :
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant, toutefois, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il est constant que l’action exercée par le salarié devant la juridiction prud’homale portait sur une demande de classification à un coefficient supérieur à celui effectivement appliqué, outre les rappels de salaire, primes, intéressements et participations y afférents.
Devant le conseil de prud’hommes, M. [B] [F] avait, ainsi, formulé des prétentions financières pour une période allant jusqu’au mois de mars 2023 soit à une date proche de la saisine de ladite juridiction.
En cause d’appel et alors que le contrat de travail s’est poursuivi entre les parties, la cour relève que l’intimé a élevé le montant de ses prétentions financières afin de tenir compte de la poursuite de la relation contractuelle, sur la base d’une classification qu’il estime erronée, sollicitant, dès lors un rappel complémentaire au titre de la période d’avril 2023 à la fin de l’année 2024.
Force est, dès lors, de constater que ces demandes financières portant sur une période postérieure au mois d’avril 2023 constituent exclusivement le complément des prétentions formulées en première instance dans le cadre de la demande de reclassification à un coefficient supérieur.
Et la circonstance selon laquelle de nouvelles dispositions conventionnelles et une nouvelle classification sont entrées en vigueur au 1er janvier 2024 n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, s’agissant alors uniquement d’un fondement juridique différent tendant aux mêmes fins que les prétentions dont s’est trouvé saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [2] de sa demande d’irrecevabilité des prétentions financières portant sur la période à compter du mois d’avril 2023.
Sur la demande de classification au coefficient 285 :
— Sur la « forclusion/ prescription » de la demande de reclassification :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une nouvelle classification conventionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Il résulte, ainsi, des dispositions dudit article que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il ressort, par ailleurs, de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des créances salariales court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, M. [B] [F] a saisi la juridiction prud’homale le 23 avril 2023 en cours d’exécution de son contrat de travail, de sorte que l’intéressé ne se trouvait nullement prescrit ou « forclos » en sa demande de reclassification et de rappel de créances salariales y afférentes.
Aucune pièce ne permet, en outre et en tout état de cause, de démontrer que le salarié aurait eu connaissance, avant le mois de février 2023, d’un référentiel fixant à 285 le coefficient d’un chef d’agrès. L’information concernant le changement de dénomination du poste de chef d’agrès à leader technique est, par ailleurs, distincte de la question du coefficient appliqué.
Ainsi, la circonstance selon laquelle M. [F] a participé en sa qualité de représentant du personnel aux réunions du CHSCT portant sur la réorganisation du service sûreté- intervention [Localité 3] conduisant à la création d’un service interne de lutte contre les incendies, à la suppression des ordres de mission, à la formation et à la détermination des effectifs au PCOPS n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, lesdits échanges ne portant nullement sur la classification en tant que telle. Il résulte, par ailleurs, d’un mail adressé le 10 février 2023 par ledit représentant du personnel, M. [F], sollicitant le repositionnement des chefs d’agrès au coefficient 285 que le référentiel 2012 venait, à cette date, d’être porté à sa connaissance et qu’en tout état de cause, la disparition des fonctions de chef d’agrès au profit de celles de leader technique n’a été officialisée qu’en avril 2023, tant sur les bulletins de salaire que dans le cadre de la fiche individuelle de carrière.
L’action tendant à la reclassification au coefficient 285 n’est donc nullement prescrite ou « forclose » et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
— Sur la reclassification au coefficient 285 :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l’accession à une classification à des conditions de diplôme, en l’absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu’il exerce réellement correspondraient.
En l’espèce et en premier lieu, compte tenu des pièces produites, le déroulement de carrière de M. [B] [F] s’est établi de la façon suivante :
— à compter de l’embauche au 1er octobre 2011, agent de sécurité et de surveillance, statut ouvrier, cat II, niveau 3, coefficient 190,
— à compter du 1er juin 2013, pompier industriel, statut employé, cat III niveau 1 coefficient 215,
— à compter du 1er avril 2015 : pompier industriel, statut technicien, cat III niveau 2 coefficient 225,
— à compter du 1er avril 2018 : chef d’agrès, technicien cat III, niveau 3, coefficient 240,
— à compter du 1er mai 2020 : chef d’agrès, ETAM, cat IV, niveau 1, coefficient 255,
— à compter du 1er mars 2023 : leader technique, ETAM, cat IV, niveau 1, coefficient 255
— à compter du 1er janvier 2024 : leader technique, technicien intervention sûreté, C5
— au 1er mars 2024 : leader technique, technicien intervention sûreté, C6, échelon 1, avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2024,
— au 1er septembre 2024 : leader technique, technicien intervention sûreté, C6, échelon 2.
L’intéressé revendique l’application du coefficient 285 à compter du 1er janvier 2019 en application du référentiel établi à compter de l’année 2012, compte tenu de ses fonctions de chef d’agrès.
Il convient, dès lors, d’examiner les fonctions réellement exercées par M. [B] [F] au 1er janvier 2019 afin de déterminer si celles-ci relevaient effectivement des missions d’un chef d’agrès, ce qui est contesté par la société [2].
La cour relève, tout d’abord, que les bulletins de salaire de l’intéressé ainsi que les fiches individuelles de carrière mentionnent expressément à compter de janvier 2019 comme intitulé de l’emploi occupé par le salarié celui de chef d’agrès.
Surtout, il ressort du référentiel métier versé aux débats ainsi que de la fiche de poste de chef d’agrès en milieu industriel que ladite fonction revêt les missions suivantes :
— manager techniquement un ou deux binômes sur interventions diverses,
— superviser techniquement les interventions sur une personne lors d’un sinistre,
— superviser techniquement la surveillance,
— superviser techniquement la maintenance,
— manoeuvrer et piloter un programme d’exercices physiques et professionnels et concevoir de nouvelles man’uvres.
A cet égard, il ne peut être opéré de comparaison avec les fonctions générales de chef d’agrès dans la fonction publique territoriale -sécurité civile classique, hors sites industriels, dont les missions sont moins étendues, de sorte que les observations formulées par l’employeur concernant une confusion de qualification sont inopérantes.
Il n’est, par ailleurs, nullement contesté par la société [2], dans ses conclusions, que les missions anciennement dévolues aux chefs d’agrès ont été intégralement transférées à l’identique sur le poste de leader technique lors du changement d’intitulé de fonctions opéré à compter du mois de mars 2023.
Plus précisément, concernant les missions menées par M. [B] [F], les différents entretiens annuels d’évaluation versés aux débats démontrent que l’intéressé assumait bien les missions telles que reprises dans la fiche de poste précitée et notamment celles de «missions de sûreté intervention sur site DK/MK, contrôle légaux DK/MK, secours à personnes, contrôles détecteurs, vérification des casques » (cf entretien du 7 octobre 2019 mais également du 1er novembre 2021 et du 11 novembre 2022), étant, par ailleurs, évoqué le management de l’équipe par le salarié (« le personnel sous mes ordres respecte mes directives » , « personne mettant toute son énergie à faire avancer l’ensemble du service » ) ainsi que le fait qu’il assume pleinement ses fonctions de chef d’agrès devenues leader techniques.
Dans le même sens, les attestations versées aux débats par l’intimé émanant de pompiers industriels placés sous sa subordination (MM. [L] et [V]) viennent conforter l’exercice par M. [B] [F] de l’ensemble des missions d’un chef d’agrès en milieu industriel. De façon plus générale, d’autres témoignages émanant de pompiers industriels de la société [2] ayant exercé sous la subordination des autres chefs d’agrès viennent conforter cette analyse concernant l’exercice par leurs chefs appelés chef d’agrès puis leader technique des tâches listées dans la fiche de poste précitée.
Il est, dès lors, démontré que M. [B] [F] exerçait effectivement les missions d’un chef d’agrès devenu par la suite leader technique.
Concernant le référentiel applicable et le coefficient dont relevaient les fonctions de chef d’agrès, le salarié demande l’application du référentiel des emplois édité en 2012 au sein de la société [2]. Il convient, par suite, d’examiner les dispositions conventionnelles et référentiels successivement applicables.
Il est constant qu’un accord collectif national concernant les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux a été conclu le 21 juillet 1975 concernant la classification des salariés relevant de la convention collective nationale de la métallurgie/sidérurgie applicable au sein de la société [2]. Cet accord a, ainsi, posé divers principes concernant la classification et notamment 5 niveaux de classification des titulaires des fonctions occupées (caractérisés par la nature de la qualification requise selon 4 critères liés à l’autonomie, la responsabilité, le type d’activité et les connaissances requises), outre la détermination pour chaque niveau de fonctions de trois échelons (renvoyant au degré de qualification requis au sein d’un même niveau selon deux critères liés à la complexité et la difficulté du travail à accomplir).
Néanmoins, compte tenu des nouvelles situations créées par l’évolution des techniques et de l’organisation, de la modification du contenu des emplois, de l’apparition et de la disparition de certaines fonctions et du développement des structures collectives de travail, il est apparu nécessaire d’adapter les procédures d’application au moyen d’un accord cadre fixant les principes directeurs pour la conduite de l’activité professionnelle.
A cette fin, a été conclu en 1990 un accord sur la conduite de l’activité professionnelle dans les entreprises sidérurgiques dit A. CAP [Cadastre 1] avec pour objectifs de :
— promouvoir une politique de qualification reconnaissant les compétences individuelles,
— définir les conditions de déroulement des carrières permettant à chacun de progresser selon ses compétences,
— mettre en place un dispositif permettant à chacun de se positionner à tous moments dans sa carrière professionnelle,
intégrant, ainsi, une logique de compétences aux dispositifs de classification.
Ce dispositif nécessitait, ainsi, conformément au contenu même de cet accord cadre A.CAP [Cadastre 1] de classer les emplois par ordre croissant de qualification en les identifiant au sein des filières professionnelles, en les analysant en termes de compétences et en les classant et en mettant en évidence des compétences complémentaires pour passer d’un emploi à un autre avec constitution d’une documentation globale servant de référence aux salariés et comportant la position de chacun des emplois dans les filières professionnelles ainsi que leur classification.
A cet égard et nonobstant l’argumentation de la société [2], ces accords n’ont pas abandonné totalement la logique de poste au profit d’une logique de compétence mais ont entendu combiner ces deux logiques.
Ainsi, en application de cet accord A.CAP [Cadastre 1], l’employeur a établi un référentiel notamment pour les pompiers industriels en 2012. Ce référentiel prévoyait, ainsi, pour les chefs d’agrès l’affectation d’un « coefficient minimum:285 coefficient maximum 285 ».
Aucune pièce versée aux débats par la société [2] ne permet de démontrer l’adoption d’un autre référentiel entre 2012 et l’accession au 1er janvier 2019 de M. [B] [F] aux fonctions de chef d’agrès, ce jusqu’en 2023 où un nouveau référentiel a été mis en 'uvre pour la filière pompier industriel maintenance sûreté et leader technique.
Il n’est, dès lors, nullement justifié de l’attribution d’un coefficient 240 puis 255 à M. [F] dont il est établi qu’il exerçait l’entièreté des missions de chef d’agrès alors affecté d’un coefficient 285 au regard du référentiel précité.
A cet égard, la société [2] ne peut légitimement soutenir l’absence de force juridique dudit référentiel des emplois par rapport aux grilles conventionnelles de branche applicables, lesquelles, en tout état de cause, n’étaient nullement en contradiction avec ledit référentiel qui avait pour objectif indispensable d’adapter les grilles conventionnelles très génériques aux emplois en vigueur dans l’entreprise.
Dans le même sens, la cour constate que la fiche de positionnement 2006 produite par l’employeur associe bien un coefficient 285 en cas de management par un chef d’équipe pompiers professionnels, ce qui correspondait aux missions des chefs d’agrès devenus leader techniques.
En outre, si l’article L2253-1 du code du travail prévoit que la convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés et notamment les garanties qui leur sont applicables en matière de classifications auxquelles il ne peut être dérogé par un accord d’entreprise sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes, la preuve n’est pas rapportée de ce que le référentiel de 2012 s’avérait contraire aux dispositions conventionnelles de l’accord national du 21 juillet 1975.
En effet, si la société [2] se prévaut d’un blocage du coefficient des chefs d’agrès à 285, sans aucune perspective d’évolution et en contradiction avec la logique de compétence mise en avant par les dispositions conventionnelles, tel n’est pas le cas, compte tenu des perspectives d’évolution existantes pour un chef d’agrès vers les postes d’adjoint manager posté ou encore de manager posté, lesquels relevaient de coefficients supérieurs.
Par ailleurs, le fait qu’aucun des différents chefs d’agrès successifs n’ait bénéficié d’un coefficient 285 (à l’exception d’un seul) n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’applicabilité du référentiel 2012, ce d’autant qu’il résulte d’un mail de la direction du 3 janvier 2018 actant la réorganisation et le positionnement des 4 salariés en litige au poste de chef d’agrès sur les différentes équipes la volonté de l’employeur de ne pas faire évoluer le coefficient des intéressés (« les nominations ne sont pas suivies du changement de KH pour les intéressés »).
Enfin, l’appelante ne peut se prévaloir de l’absence de valeur d’engagement unilatéral de sa part à appliquer le référentiel de 2012 dont elle dénie la force juridique, alors même qu’elle se prévaut en parallèle du référentiel adopté postérieurement à compter de 2023 et mis en 'uvre dans des conditions similaires.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que la société [2] aurait dû rémunérer M. [B] [F], en application du référentiel 2012, au coefficient 285, à compter de son accession aux fonctions de chef d’agrès devenu leader technique, soit à compter du 1er janvier 2019 tel que sollicité par le salarié.
A compter de l’adoption du nouveau référentiel au titre de l’année 2023 ayant remis en cause le précédent référentiel de 2012, la cour relève que les fonctions de leader technique, anciennement dénommé chef d’agrès, se sont vues attribuer un coefficient entre 240 et 285.
Il reste qu’un changement de classification ne peut pas donner lieu pour un salarié à une baisse de rémunération, de sorte que ce coefficient 285 devait également être maintenu à ce niveau, y compris après l’adoption du nouveau référentiel en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
Concernant la période postérieure au 1er janvier 2024, il est justifié de l’adoption de nouvelles dispositions conventionnelles et de la refonte des classifications qui ne font désormais plus référence à un coefficient mais à 55 cotations faisant l’objet de regroupements en 18 classes d’emplois, chaque classe d’emploi étant désignée par un numéro compris entre 1 et 18 et faisant l’objet de regroupements en 9 groupes d’emplois désignés par une lettre allant de A à I.
Il ne peut donc plus être fait référence à compter de cette date à une fixation au coefficient 285 qui n’existe plus.
M. [B] [F] ne demande pas la fixation par la cour de son positionnement au regard de cette nouvelle classification, de sorte qu’il y a lieu de dire que l’intéressé doit bénéficier de la classification au coefficient 285 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Le jugement entrepris est confirmé, sauf à préciser la date de la période d’affectation du coefficient 285 ainsi que l’évolution de l’intitulé des fonctions de chef d’agrès devenu leader technique.
Sur les conséquences financières de la reclassification :
1- Sur les rappels de salaire, de congés payés y afférents et de prime d’ancienneté :
— Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail , « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, M. [B] [F] formule une demande de rappel de salaire et primes d’ancienneté à compter du mois de février 2020.
Compte tenu de la saisine de la juridiction prud’homale le 20 avril 2023, le salarié est recevable à solliciter un rappel de salaires au titre de la période couvrant les trois années précédant cette saisine, elle-même intervenue trois mois après avoir eu connaissance du référentiel 2012 (mail du 10 février 2023 non interruptif de prescription) soit sur les rappels dus à compter du mois d’avril 2020 compte tenu de la date d’exigibilité des créances salariales fixée au dernier jour de chaque mois.
Par conséquent, les demandes formulées par le salarié qui portent sur les mois de février et mars et 2020 sont prescrites.
— Sur les rappels de salaire incluant le 13ème mois et les rappels de prime d’ancienneté :
Sur la période d’avril 2020 à mars 2023, compte tenu des salaires effectivement versés sur la base d’un coefficient erroné, du salaire que l’intimé aurait dû percevoir sur la base du coefficient 285, de l’application du coefficient multiplicateur compte tenu du travail en feux continus, des accords salariaux annuels prévoyant une augmentation générale des salaires à hauteur d’un pourcentage fixé, de son ancienneté, la cour fixe comme suit le montant des rappels dus :
-4547,44 euros à titre de rappels de salaire sur la période d’avril 2020 à mars 2023, étant constaté l’absence de demande de rappel de congés payés sur le rappel pour ladite période,
-687 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté sur la période d’avril 2020 à mars 2023.
Concernant la période d’avril 2023 à décembre 2024, il convient de distinguer les périodes avec, d’une part, l’application du coefficient 285 jusqu’au 31 décembre 2023 et pour la période à compter du 1er janvier 2024 , le fait qu’une nouvelle classification conventionnelle est entrée en vigueur.
A cet égard, il est rappelé que M. [B] [F] ne sollicite pas sa reclassification dans le cadre des nouvelles dispositions en tant que telles. L’application de l’ancien coefficient 285 ne peut, en outre, être maintenue, ce dernier ayant été supprimé. Il reste que la mise en 'uvre d’une nouvelle classification conventionnelle ne peut conduire à une baisse de la rémunération d’un salarié, ce qui est d’ailleurs rappelé par l’accord collectif entré en vigueur au 1er janvier 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir au-delà du 1er janvier 2024 au profit du salarié le même niveau de salaire que celui lié à la reclassification actée dans le cadre de la présente décision et dont il bénéficiait jusqu’au 31 décembre 2023, de sorte que ce dernier est légitime à obtenir le paiement des sommes suivantes :
-2600,97 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mai 2023 à décembre 2024,
-260,09 euros au titre des congés payés y afférents,
— 302,34 euros au titre de la prime d’ancienneté pour ladite période.
Le jugement entrepris est infirmé concernant les quantums alloués sur la période antérieure au mois d’avril 2023.
2- Sur le rappel des intéressements et participation :
— Sur la prescription :
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. Ce délai de prescription commence à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, .
Compte tenu du dépôt de la requête le 20 avril 2023 et du justificatif d’information relatif à la participation de l’exercice 2020 portée à la connaissance des salariés par l’employeur le 7 avril 2021, les demandes formées au titre de l’exercice 2020 sont prescrites.
— Sur les demandes de rappel au titre des exercices 2021 à 2024 :
En premier lieu, la cour relève que le seul fait que les participations et intéressements des années 2021 à 2024 aient été validés suite à l’approbation des comptes et à leur certification par les commissaires aux comptes ne fait pas obstacle à l’octroi d’un rappel à cet égard au bénéfice d’un salarié dont les revenus ont été minorés.
Par suite, compte tenu des « flash infos » portant notification aux salariés des taux et montants de la participation et de l’intéressement au titre des exercices 2021, 2022, ainsi que des sommes d’ores et déjà allouées au salarié, la cour fixe, par suite, le montant des rappels de participation, d’intéressement annuel aux résultats et d’intéressement trimestriel aux produits des performances à la somme de 137,01 euros.
Concernant l’exercice 2024, il n’est communiqué aucun élément de nature à justifier des taux de participations et éventuels intéressements fixés pour ladite période, ni même aucune explication chiffrée concernant le montant retenu par le salarié à hauteur de 100 euros. Cette demande ne peut, dès lors qu’être rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des développements repris ci-dessus que la société [2] a commis une faute à l’égard de M. [B] [F] en ne lui affectant pas le coefficient 285 auquel il avait droit en sa qualité de chef d’agrès.
Ce manquement a causé au salarié un préjudice notamment moral lié à cette absence d’application pendant de nombreuses années du coefficient 285 mais surtout à la suppression du référentiel litigieux par l’employeur après qu’une revendication ait été émise, préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur l’article 32-1 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.
La société [2] ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié dont une grande partie des demandes est accueillie, aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Il y a dès lors lieu de débouter l’employeur de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société [2] est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [B] [F] 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
REJETTE la demande d’irrecevabilité formée par la société [2] à l’encontre des demandes financières portant sur la période à compter du mois d’avril 2023 ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 4 juillet 2024, sauf en ce qu’il a dit que l’action en reclassification n’est pas prescrite/forclose et que M. [B] [F] devait se voir attribuer le coefficient 285 à compter de son accession aux fonctions de chef d’agrès, sauf à préciser la fin de ladite période, en ce qu’il a condamné la société [2] à payer au salarié 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de paie et fiche individuelle de carrière rectifiés conformes à la présente décision, en ce qu’il a débouté la SASU [2] de sa demande reconventionnelle au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé les dépens éventuels à la charge de la SASU [2].
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que les demandes de rappel de salaire et primes d’ancienneté au titre des mois de février et mars 2020 et de participation au titre de l’exercice 2020 sont prescrites ;
DIT que M. [B] [F] doit être reclassé au coefficient 285 en sa qualité de chef d’agrès devenu leader technique, ce pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 ;
CONSTATE que M. [B] [F] ne demande pas sa reclassification au regard de la nouvelle grille mise en 'uvre à compter du 1er janvier 2024 ;
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [B] [F] :
-4547,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à mars 2023,
-687 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période d’avril 2020 à mars 2023,
-2600,97 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’avril 2023 à décembre 2024,
-260,09 euros au titre des congés payés y afférents,
-302,34 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période d’avril 2023 à décembre 2024,
-137,01 euros à titre de rappel de participation et d’intéressement, hors année 2024 ;
DEBOUTE M. [B] [F] de sa demande de rappel de prime d’intéressement au titre de l’année 2024 ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [B] [F] 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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