Infirmation partielle 13 mai 2025
Désistement 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Représentée par la SARL JULIEN BETEMPS, S.A. SURAVENIR ASSURANCES c/ S.A.R.L. BONHOMME DE SUIE, S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/288
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 22/00912 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G73A
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 28 Mars 2022
Appelante
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimées
S.A.R.L. BONHOMME DE SUIE, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 6]
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 5]
Représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. et Mme [M] sont propriétaires d’un chalet d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8] et sont assurés auprès de la société Suravenir Assurances.
La construction du chalet a été réalisée dans les années 1990/1991 par la société Profil Bois et la société Marullaz, en qualité d’architecte.
Un certificat de ramonage a été dressé le 14 janvier 2016 par la société Bonhomme de Suie assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Thelem Assurances, qui a émis une facture n° 25117 pour un montant de 197,80 euros TTC, acquittée par les époux [M].
Le 3 octobre 2016, un incendie a détruit la maison d’habitation, après que M. et Mme [M] avaient fait fonctionner la cheminée.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur saisine de la société Suravenir Assurances, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Bonhomme de Suie et sa compagnie d’assurances la société Thelem Assurances, de la société Profil Bois, de la société Marullaz Architectes DPLG, de la société Entreprise Peillex Delph, installateur de la cheminée et de la société Luc Gomis en qualité de liquidateur de cette entreprise, ainsi que des époux [M], et a commis M. [B] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 février 2018. La société Suravenir Assurances a versé aux époux [M] la somme de 646.601,11 euros au titre de ce sinistre.
Par acte d’huissier du 1er août 2019, la société Suravenir Assurances a cité la société Bonhomme de Suie et la société Thelem Assurances devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment aux fins d’obtenir leur condamnation à prendre solidairement en charge les 2/3 des conséquences financières du sinistre.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu tribunal judiciaire, a :
— Dit que la société Bonhomme de Suie a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil lors de sa prestation de ramonage ;
— Dit que les époux [M] ont subi une perte de chance du fait du manquement de la société Bonhomme de Suie à son devoir d’information et de conseil, estimée à 20% du préjudice subi ;
— Condamné in solidum la société Bonhomme de Suie et la société Thelem Assurances à verser à la société Suravenir Assurances les sommes de 124.340,93 euros au titre du chiffrage des dommages des époux [M] et de 8.671,35 euros au titre des frais d’expertise ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la société Bonhomme de Suie et la société Thelem Assurances à verser à la société Suravenir Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Bonhomme de Suie et la société Thelem Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la société Ligas Raymond et Petit.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il n’est pas contesté par les parties que la société Suravenir Assurances a payé une indemnité d’assurance aux époux [M] à hauteur de 646.601,11 euros, dès lors son action subrogatoire est recevable ;
Il est constant que la société Bonhomme de Suie est intervenue pour effectuer le ramonage de la cheminée située dans l’habitation des époux [M] le 14 janvier 2016 selon facture du même jour ;
La cause principale du départ de feu est la détérioration de la paroi externe du conduit de cheminée au niveau de la traversée du toit, conséquence de trous sur le chapeau de cheminée qui ont permis des infiltrations d’eau, ayant détruit le pouvoir isolant et l’étanchéité du conduit et l’ayant rendu trop proche des parties en bois de la charpente et du toit ;
Si la cause de l’incendie est directement liée au défaut d’entretien de l’installation et à la non-conformité des grilles de décompression et non à la prestation matérielle réalisée par le ramoneur, celui-ci a néanmoins manqué à son devoir de conseil et aurait dû attirer l’attention des époux [M] sur le défaut de conformité de l’installation et les risques en découlant.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 mai 2022, la société Suravenir Assurances a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la société Bonhomme de Suie et la société Thelem Assurances à verser à la société Suravenir Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Bonhomme de Suie et la société Thelem Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la société Ligas Raymond et Petit.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 24 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Suravenir Assurances sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Bonhomme de Suie n’a pas exécuté correctement ses prestations, non réalisées conformément aux règles de l’art, et ainsi a manqué gravement à ses obligations contractuelles, en délivrant un certificat de ramonage à M. [M] attestant de la conformité de l’ensemble de son installation, notamment de la vacuité du conduit de cheminée sur toute sa longueur sans réserve aucune, qui présentait cependant des défectuosités, à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré le 3 octobre 2016 et que son intervention n’a pas été conforme aux règles de l’art, pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Dire et juger que la société Bonhomme de Suie a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans l’exécution de sa prestation ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Débouter la société Bonhomme de Suie et son assureur la société Thelem Assurances de l’ensemble de leur argumentation, fins et conclusions devant la Cour non fondées ni justifiées ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société Bonhomme de Suie est responsable du sinistre incendie du chalet de M. [M] à hauteur des 2/3 des désordres survenus pour les motifs ci-dessus énoncés ;
En conséquence,
— Condamner la société Bonhomme de Suie et la société Thelem Assurances, son assureur in solidum à prendre en charge les 2/3 des conséquences financières en lien avec les manquements commis ;
— Ainsi, condamner la société Bonhomme de Suie et la société Thelem Assurances in solidum au paiement des sommes suivantes après application du taux de responsabilité avec intérêts de droit à compter de la décision de première instance :
— la somme de 452.620,77 euros,
— la somme de 30.349,732 euros au titre des frais d’expertise engagés,
— la somme de 7.669,20 euros au titre des frais de nettoyage et de garde meuble ;
— Condamner la société Bonhomme de Suie et la société Thelem Assurances au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel ;
Au soutien de ses prétentions, la société Suravenir Assurances fait notamment valoir que :
La cause principale du départ de feu est la détérioration de la paroi externe du conduit de cheminée au niveau de la traversée du toit, et la société Bonhomme de Suie, professionnelle dans le domaine du ramonage aurait dû alerter M. [M] sur l’état de son installation, ce qu’elle n’a pas fait ;
La réglementation applicable n’a pas été respectée par le professionnel du ramonage et en s’abstenant de toute réserve, alerte, interdiction d’utilisation délivrée au propriétaire au regard de l’absence de vérification de la totalité du conduit, la société Bonhomme de Suie qui n’aurait pas dû délivrer d’attestation laquelle établit la vacuité du conduit, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu’à son devoir de conseil et d’information ;
Il est justifié que ce chalet a été reconstruit à l’identique et elle est parfaitement légitime en ses demandes.
Par dernières écritures du 7 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Bonhomme de Suie et Thelem Assurances demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société Bonhomme De Suie a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil lors de sa prestation de ramonage,
— dit que les époux [M] ont suivi une perte de chance du fait du manquement de la société Bonhomme De Suie à son devoir d’information et de conseil estimée à 20% du préjudice subi,
— condamné in solidum la société Bonhomme De Suie et la société Thelem Assurances à verser à la société Suravenir Assurances les sommes de 124.340,93 euros au titre du chiffrage des dommages des époux [M] et de 8.671,35 euros au titre des frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’origine du feu ayant détruit le 3 octobre 2016 le chalet d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8] appartenant aux époux [M] a pour origine la détérioration de la paroi externe du conduit de cheminée au niveau de la traversée du toit dont la réparation et l’entretien relèvent du propriétaire.
En conséquence,
— Dire et juger que la société Bonhomme de Suie n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans la réalisation de ce sinistre incendie ;
— Débouter la société Suravenir Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que la responsabilité de la société Bonhomme de Suie est engagée, celle-ci devra être limitée à 20 % des dommages,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Suravenir Assurances du surplus de ses demandes,
— Condamner la société Suravenir Assurances à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application au profit de la société Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Bonhomme de Suie et Thelem Assurances font notamment valoir que :
La société Bonhomme de Suie ne pouvait pas signaler des défauts constatés ou des non-conformités puisqu’elle n’a pas pu monter sur le toit en raison de la présence d’une couche importante de neige de 15 à 20 cm, ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Bonhomme de Suie s’agissant de l’absence d’information donnée sur cette détérioration de la paroi externe du conduit qui n’était pas visible et ne pouvait pas être détectée par un ramonage depuis le rez de chaussée ;
Le règlement sanitaire départemental de la Haute Savoie n’impose pas de certificat de conformité mais un simple certificat de ramonage certifiant qu’un professionnel a effectué cette opération, le certificat de ramonage ne valant pas certificat de conformité ;
L’utilisation du hérisson qu’il soit métallique ou en nylon est sans objet par rapport à l’origine du sinistre ;
La prestation de la société Bonhomme de Suie a bien été réalisée conformément aux règles de l’art ;
M. [M] était informé de la détérioration du conduit et aurait dû faire procéder aux travaux nécessaires ce qu’il n’a pas fait pas plus qu’il n’a respecté l’obligation de ramonage deux fois par an ;
Le premier juge a confirmé le chiffrage des dommages des époux [M] conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, soit 621.704,67 euros correspondant à la valeur du bien, vétusté déduite et ce montant peut seul servir de base aux demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure et fixé l’affaire à l’audience du 29 octobre 2024. L’audience a été reportée au 18 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à cette date.
Motifs de la décision
Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; dès lors, la cour ne statuera pas sur les demandes de 'dire et juger’ qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne constituent pas des prétentions mais un simple rappel des moyens invoqués.
I – Sur la responsabilité de la société Bonhomme de Suie
En application de l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
La société Bonhomme de Suie se voit reprocher tant un non respect des règles de l’art dans la réalisation de sa prestation, qu’un manquement à son devoir de conseil
Il n’est pas contesté qu’elle a procédé le 14 janvier 2016 au ramonage de la cheminée avec insert d’où est parti l’incendie qui a détruit la maison des époux [M] le 3 octobre suivant.
L’article 31.6 du règlement sanitaire départemental de la Haute Savoie dispose que’à l’issue du ramonage imposé deux fois par an, 'un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumées ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur'. Le même article précise que l’ 'on entend par ramonage le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute la longueur'.
L’article 31.3 de ce règlement dispose en outre que 'les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire.'.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire mais également des rapports établis à l’initiative des assureurs parties à la présente instance, que la société Bonhomme de Suie a effectué le ramonage du conduit de cheminée sans monter sur le toit qui se trouvait alors recouvert de 10 à 15 centimètres de neige et que son intervention a bien eu pour effet de vider le conduit intérieur de l’ensemble des résidus divers qui pouvaient l’encombrer puisque les experts ont pu constater la vacuité de ce conduit après l’incendie soit plusieurs mois après le ramonage sans qu’il soit argué d’un nouveau ramonage du conduit entre janvier et octobre 2016. Elle a donc bien assurer son obligation de nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute la longueur. Elle était dès lors légitime à établir et délivrer aux époux [M] un certificat de ramonage dont la seule finalité est d’attester de la vacuité du conduit ramoné conformément aux dispositions précités. La délivrance d’un tel certificat de ramonage n’a nullement valeur d’attestation de conformité de l’installation, une telle attestation n’incombant pas au ramoneur mais à l’installateur, ce qui répond à des règles de logique évidentes reprises dans le règlement sanitaire départemental de la Haute Savoie en son article 31.1.
S’agissant des dispositions de l’article 31.3 qui obligent à la vérification des souches et accessoires des conduits de fumée tels que aspirateurs, mitres et mitrons, il peut être constaté que la cheminée en cause n’est pas pourvue d’un aspirateur, et que les couvertures du conduit en extrémité ne pouvaient être vérifiées faute pour le ramoneur d’être monté sur le toit, ce qui ne peut lui être reproché compte tenu de la présence de neige qui d’une part rendait l’opération risquée pour sa sécurité, d’autre part couvrait les éléments de cheminée dont l’état ne pouvait dès lors être constaté et alors qu’aucune obligation de se rendre sur le toit n’est à la charge des ramoneurs comme le précise l’expert judiciaire.
Aucun élément ne permet dès lors de retenir que la société Bonhomme de Suie n’aurait pas respecté les règles de l’art lors de son intervention de ramonage du 14 janvier 2016.
En qualité de professionnel, le ramoneur est part ailleurs tenu à un devoir de conseil qui l’oblige, s’il constate une non conformité ou un défaut de l’installation, à en faire part au propriétaire qui aura alors toute latitude pour procéder aux modification et remise en état nécessaires. En l’espèce, l’expert judiciaire comme ses confrères intervenus amiablement, relève les non conformités suivantes :
— la paroi externe du conduit de cheminée était profondément oxydée au niveau de la traversée de la toiture,
— cette détérioration de la paroi externe du conduit est la conséquence de trous sur le chapeau de la cheminée,
— l’habillage de la hotte n’était pas conforme à la DTU 24-1 et 24-2 puisque les deux grilles de décompression exigées en partie haute, font défaut,
— le chapeau de cheminée ne dépassait pas le faîtage dans les conditions réglementaires qui prévoient un dépassement d’au moins 40cm.
Il est admis que le ramoneur ne pouvait pas, même s’il était monté sur le toit, constater l’état de dégradation de la paroi externe du conduit de cheminée. Il ne pouvait pas davantage, même en montant sur le toit, constater l’existence des trous sur le chapeau de cette cheminée dès lors que la neige le recouvrait et, ne l’eut-elle pas recouvert, dès lors qu’il était couvert d’une plaque bitumée posée par M. [M] pour assurer l’étanchéité et dont l’expert indique qu’elle a été détruite par l’incendie (page 1/2 de la réponse au dire de maître [H] en date du 8 février 2018) de sorte qu’elle était présente lors du ramonage et que le ramoneur n’aurait donc pas pu constater la présence des trous.
L’expert estime que le dépassement non réglementaire du chapeau de cheminée était constatable depuis le sol, ce qui s’entend comme depuis l’extérieur de la maison ; cette affirmation n’est cependant nullement étayée alors que la hauteur de la maison et l’effet de perspective faussent nécessairement l’estimation du dépassement qui n’est pas inexistant comme permet de le constater la photographie du bien avant l’incendie figurant en page 4 du rapport d’expertise. Alors que le ramoneur n’est pas tenu de vérifier la conformité de l’installation, il ne peut se voir reprocher de n’avoir pas vérifié que le dépassement était insuffisant et il n’est pas démontré qu’il était en mesure de le constater.
L’absence de grilles de décompression sur la hotte était nécessairement visible pour le ramoneur lequel ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une non conformité, ces grilles étant exigées même en présence de deux conduits de récupération d’air chaud. Il ne pouvait de même ignorer l’utilité de ces grilles pour la sécurité de l’installation. Pour autant, la société Bonhomme de Suie ne justifie pas avoir attiré l’attention des époux [M] sur cette difficulté et ses conséquences éventuelles et n’en a pas fait mention à la rubrique 'observations’ du certificat de ramonage.
Ce manquement au devoir de conseil ne peut cependant fonder les demandes de la société Suravenir Assurances que s’il est en lien causal avec la survenue de l’incendie (Cass 1re Civ, 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-20.818).
L’expert judiciaire dont les parties convergent à reprendre les conclusions, retient que la cause principale du départ de feu est la détérioration de la paroi externe du conduit de cheminée au niveau de la traversée du toit, qui est elle-même la conséquence de trous sur le chapeau de la cheminée qui ont permis des infiltrations d’eau. Il explique que l’oxydation profonde du conduit au niveau de la traversée de toiture a provoqué une destruction de son pouvoir isolant et de son étanchéité, que ce changement a modifié son comportement et l’a rendu trop proche des parties en bois de la charpente et du toit et que dès lors, le flux d’air chaud qui se répand dans le complexe de toiture constitue un piège à calorie qui est à l’origine de l’incendie. L’expert ne précise nullement en quoi l’absence des grilles a eu un effet sur le déclenchement de l’incendie. Il apparaît à cet égard que la hotte a été réalisée par M. [M] lui-même qui n’ignorait donc rien de ce manquement mais qui indiquait lors de l’expertise que le trou à l’arrière de la hotte -trou constaté par l’expert- avait toujours existé et permettait la circulation de l’air dont il mesurait donc l’importance.
Il peut en outre être constaté que les époux [M] avaient connaissance depuis plusieurs années de la présence des trous dans le chapeau et n’ont cependant pas cru devoir faire appel à un professionnel pour en assurer la remise en état, l’expert relevant que 'la réparation et l’entretien de cet élément a été mal réalisé par le propriétaire (les trous dans le chapeau ont été découverts 4 ans avant l’incendie). Il aurait dû à ce moment-là faire vérifier le conduit par un professionnel'. De même les époux [M] n’ont pas respecté le règlement sanitaire départemental en ne faisant pas réaliser les ramonages par un professionnel et en ne les faisant pas pratiquer deux fois par an, pendant et hors la période de chauffe, la société bonhomme de Suie étant le premier et unique professionnel à intervenir à la demande des propriétaires depuis plusieurs années.
Il n’est dès lors aucunement établi que le manquement au devoir de conseil qui résulte uniquement de ce que la société Bonhomme de Suie n’a pas attiré l’attention des époux [M] sur la non conformité tenant à l’absence de grilles sur la hotte, soit en lien causal avec l’incendie.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sauf en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement au devoir de conseil, et la société Suravenir Assurances sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II – Sur les frais et dépens
La société Suravenir Assurances qui succombe, supportera la charge des dépens et versera à la société Thelem Assurances et à la SARL Bonhomme de Suie, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société bonhomme de Suie a commis un manquement à son devoir de conseil lors de sa prestation de ramonage,
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Suravenir Assurances de toutes ses demandes,
Condamne la société Suravenir Assurances à payer à la société Thelem Assurances et à la SARL Bonhomme de Suie, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Suravenir Assurances aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiabilité ·
- Identification ·
- Contentieux ·
- Règlement ·
- Protection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Substitution ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Garantie
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Tourisme ·
- Bail renouvele ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Clientèle ·
- Expert ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Agression ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Chômage
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Étang ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Franche-comté ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Opposition ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Achat ·
- Action ·
- Pacte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Endettement ·
- Contentieux ·
- Mise en garde ·
- Paiement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Retraite ·
- Érosion ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Analyste ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Gérant ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indépendant ·
- Montant ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Retraite supplémentaire ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Départ volontaire ·
- Incident ·
- Calcul
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Prescription quadriennale ·
- Chose jugée ·
- Fait générateur ·
- Délai de prescription ·
- L'etat ·
- Action ·
- Créance ·
- Dommage ·
- Point de départ ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.