Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 janv. 2026, n° 25/04986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2025, N° 23/16566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04986 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLABS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 7] – RG n° 23/16566
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
INTIMEE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée le 13 mai 2025, l’avis a été transmis le 24 septembre 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour le Président empêché et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 28 février 2008, la caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile de France (la CRAMIF) a rejeté la demande de M. [S] [O] visant à se voir attribuer une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
M. [O] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la CRAMIF, laquelle lui a opposé la forclusion de son action.
Le 26 mai 2010, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) du Val-de-Marne aux fins de contester cette décision, lequel par jugement du 1er juin 2011 a jugé que sa demande n’était pas frappée de forclusion, mais l’a débouté de son recours sur le fond.
Dans un arrêt du 30 mars 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 décembre 2023, M. [O] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant du délai déraisonnable de la procédure.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— déclaré l’action de M. [O] irrecevable comme prescrite,
— condamné M. [O] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Par déclaration du 7 mars 2025, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 juin 2025, M. [S] [O] demande à la cour de :
— réformer la décision en toutes ses dispositions,
— dire son action recevable,
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser une somme de 619 391,96 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 juillet 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de M. [O] irrecevable comme prescrite,
— condamné M. [O] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 24 septembre 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner M. [O] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
SUR CE,
Sur le périmètre de saisine de la cour
L’ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2025 s’est uniquement prononcée sur la recevabilité de l’action de M. [O] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat. Dès lors, dans le cadre de l’appel interjeté contre cette décision, la cour n’est pas saisie des questions relatives au fond du dossier, en particulier s’agissant des conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat, et il ne sera ni statué sur les demandes relatives à ces questions, ni répondu aux moyens présentés à leur soutien.
Sur la recevabilité de l’action de M. [O]
Le juge de la mise en état a considéré que la demande de M. [O] était irrecevable aux motifs que :
— en matière d’action en responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, liée à des procédures judiciaires, la Cour de cassation estime de façon constante que le fait générateur du dommage correspond à la dernière décision rendue,
— les dispositions du code de procédure civile relatives à la notion d’autorité de chose jugée sont inapplicables en l’espèce,
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mars 2017, qui est insusceptible de recours suspensif d’exécution et donc passé en force de chose jugée, constitue le fait générateur du dommage invoqué par le demandeur, à savoir un délai déraisonnable de procédure,
— le point de départ de la prescription quadriennale est donc le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ses droits ont été acquis, soit le 1er janvier 2018, de sorte que la prescription était acquise depuis le 1er janvier 2022 quand l’assignation du 22 décembre 2023 a été délivrée.
M. [O] soutient que son action est recevable en ce que :
— la prescription quadriennale n’est pas encourue car aucune créance contre l’Etat n’existe tant que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande,
— il a intérêt à agir pour faire trancher la responsabilité de l’Etat dans le but de détenir une créance contre l’Etat découlant du jugement à intervenir,
— l’agent judiciaire de l’Etat ne peut lui opposer la force de chose jugée de l’arrêt du 30 mars 2017 puisqu’elle n’est opposable, eu égard aux règles sur la relativité de l’autorité de la chose jugée, que par l’autre partie au litige, la CRAMIF,
— faute pour la CRAMIF de lui avoir notifié l’arrêt d’appel dans le délai de deux ans à compter de son prononcé, ce qui l’a empêché de former un pourvoi en cassation, la décision n’est pas passée en force de chose jugée, de sorte que le délai de prescription n’a pas couru et l’arrêt est non avenu,
— si le délai de quatre ans a couru, la conséquence de ce défaut de signification est celle d’avoir décalé le fait générateur au sens de la loi du 31 décembre 1968 à la date où l’arrêt est passé en force de chose jugée en mars 2019, soit deux ans après son prononcé, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2020 et rend son action, introduite le 22 décembre 2023, non prescrite,
— en tout état de cause, faute d’avoir été signifié, l’arrêt est non-avenu.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que l’action est irrecevable en ce que :
— le délai de prescription quadriennale s’agissant d’un déni de justice lié au délai excessif de la procédure court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision finale, fait générateur du dommage, est passée en force de chose jugée,
— la jurisprudence retient que la déchéance est acquise, même sans décision judiciaire statuant sur l’action en responsabilité, et que seul le fait générateur du dommage allégué doit être retenu comme point de départ de la prescription quadriennale,
— l’argument tiré de l’identité des parties relève de l’autorité de la chose jugé et non de la force de chose jugée, notions confondues par l’appelant, de sorte qu’il est sans objet,
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat ne pose aucune condition quant à une éventuelle signification des décisions pour que la prescription quadriennale commence à courir,
— le pourvoi en cassation ne constituant pas un recours suspensif d’exécution à même de retarder le point de départ du délai de prescription, l’arrêt d’appel rendu le 30 mars 2017 est passé en force jugée à cette date et n’avait pas à être signifié pour faire courir le délai de prescription quadriennale,
— aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit qu’un arrêt d’appel est non avenu en cas de défaut de signification,
— l’action de l’appelant est prescrite car ayant commencé à courir le 1er janvier 2018, le délai de prescription était acquis depuis le 1er janvier 2022 quand l’action a été introduite le 22 décembre 2023.
Le ministère public fait sienne la motivation de l’ordonnance.
Selon l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la même loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
S’il s’agit d’une créance de dommage à l’encontre de l’Etat, les droits sont acquis au moment où se produit le fait générateur du dommage allégué et plus précisément au moment où la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l’administration.
S’agissant d’un déni de justice causé par un délai excessif de la procédure, le délai de prescription quadriennale court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision finale de la procédure, fait générateur du dommage allégué, est passée en force de chose jugée.
L’article 3 de la loi de 1968 précise que la prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance.
Aux termes de l’article 500, alinéa 1er du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. La force de chose jugée se distingue de l’autorité de la chose jugée en ce que, si une décision non définitive ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte, elle n’en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause, au sens de l’article 1355 du code civil, tant qu’elle n’a pas été réformée.
Sauf exceptions, le pourvoi en cassation ne constitue pas une voie de recours suspensive d’exécution en application de l’article 579 du code de procédure civile.
La décision qui a mis fin à la procédure initiée par M. [O] est l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mars 2017.
M. [O] soutient de manière inopérante que la prescription quadriennale n’est pas encourue faute d’existence d’une créance contre l’Etat tant que le tribunal n’a pas statué sur sa demande. En effet, la créance de dommage existe dès la survenance du fait dommageable lui-même de sorte que la décision de justice statuant postérieurement sur la responsabilité de l’Etat ne vient que reconnaître cette créance et non constituer un nouveau droit.
Cette décision, laquelle pouvait être frappée d’un pourvoi en cassation non suspensif d’exécution, est passée en force de chose jugée à sa date, peu important son absence de signification. Dès lors, le caractère définitif de l’arrêt du 30 mars 2017 constitue le fait générateur du dommage allégué par M. [O].
Il convient de relever que l’agent judiciaire de l’Etat peut valablement opposer la force de chose jugée de cette décision à M. [O] comme fait juridique déterminant le terme de la procédure litigieuse et le point de départ du délai de prescription, l’autorité relative de chose jugée attachée à cet arrêt constituant une notion distincte sans incidence en l’espèce quant à la question du point de départ du délai de prescription.
Même à supposer que M. [O] ait été empêché de former un pourvoi en cassation en raison de l’absence de signification de l’arrêt par la CRAMIF, le pourvoi ne constitue pas une voie de recours suspensive d’exécution ayant pu empêcher le délai de prescription de commencer à courir.
L’absence de signification n’a pas eu davantage comme conséquence de décaler le fait générateur au mois de mars 2019.
Le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir le premier jour de l’année suivant le fait générateur de responsabilité matérialisé par l’arrêt d’appel du 30 mars 2017, à savoir le 1er janvier 2018. L’assignation de M. [O], datée du 22 décembre 2023, a été délivrée après l’expiration de ce délai le 1er janvier 2022.
Son action en responsabilité est par conséquent prescrite et l’ordonnance du juge de la mise en état confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [O] est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [O] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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