Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 févr. 2026, n° 23/14575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11, S.A. MUTEX, Caisse, Société ACTE IARD c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 23/14575 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGR4
Société ACTE IARD
C/
[M] [Z]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. MUTEX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alain DE ANGELIS
— Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02767.
APPELANTE
S.A. ACTE IARD SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.
433.676 €, société régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° B 332.948.546, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [N], en sa qualité de Président du Directoire de la société ACTE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie SEGOND de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant Chez Monsieur [E] [Z] [Adresse 2]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Références NNI [Numéro identifiant 1] – dossier n° 1513107670)
signification de conclusions le 29/04/2024 à personne habilitée
signification des conclusions à personne habilitée le 24/07/2024
demeurant '[Adresse 3]
défaillante
S.A. MUTEX
assignation le 29/02/2024 à personne habiitée
signification de conclusions le 29/04/2024 à personne habilitée
signification des conclusions le 26/07/2024 à personne morale
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2014, sur le territoire de la commune des [Localité 2], M. [M] [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [G], assuré auprès de la SA Acte Iard.
Le certificat médical initial a retenu une incapacité totale de travail de 90 jours en relevant (pièce 6):
un hémopéritoine associé à une contusion pancréatique,
un hématome de la racine du mésentère,
des contusions hépatiques,
une dissection de la portion proximale de l’artère rénale droite avec des lésions ischémiques,
et une contusion intra splénique
Par jugement en date du 30 janvier 2018, le tribunal correctionnel d’Aix en Provence (pièce 2) a:
condamné Mme [G], pour:
des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois,
et des faits contraventionnels de refus de priorité à droite,
et sur l’action civile,
reçu la constitution de partie civile de M. [M] [Z], et des victimes par ricochet Messieurs [X] et [Y] [Z] ses fils, et M. [E] [Z] et Mme [T] [S], ses parents,
condamné Mme [G] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 475 ' 1 du code de procédure pénale,
et renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 septembre 2018.
Dans un cadre amiable, la SA Acte Iard, assureur de Mme [G], a versé diverses provisions à M. [M] [Z], d’un montant total de 230.000 euros, et a missionné le docteur [K] pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels.
Le docteur [K] l’a examiné à 2 reprises le 21 juillet 2016 et le 7 décembre 2017, et a fait appel à deux sapiteurs, le docteur [W], psychiatre et le docteur [P], oto-rhino-laryngologiste.
Le docteur [K] a déposé son rapport d’expertise définitif le 29 mars 2019 (pièce 1 de la SA).
Il a retenu que la date de consolidation était fixée le 29 mars 2019.
Il a retenu:
le déficit fonctionnel permanent est de 35 % compte tenu:
d’un état cicatriciel majeur au niveau abdominal,
d’un trouble du transit intestinal avec accélération du transit et nombreuses selles quotidiennes,
d’une insuffisance surrénalienne,
des troubles psychologiques,
d’une hypoacousie bilatérale causée par l’ingestion de plusieurs antibiotiques nécessités par plusieurs chocs sceptiques (pièce 5 : rapport sapiteur page 6),
et d’une chondropathie rotulienne a minima,
le préjudice professionnel réside dans l’inaptitude à l’activité professionnelle exercée la veille du sinistre tout en étant apte à une activité professionnelle à mi-temps et en poste aménagé (possibilité de se rendre aux toilettes),
les frais futurs sont constitués notamment du renouvellement des prothèses auditives tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 65 ans (montant au 17 mai 2018 : 4144 euros), avec un renouvellement de piles pour prothèses de 160 euros/an.
Le 4 mars 2020, la SA Acte Iard a formulé une offre d’indemnisation d’un montant total de 203.626,93 euros après imputation de la créance des tiers payeurs, mais avant imputation de la provision de 230 000 euros (pièce 2 de la SA). Cette offre a été refusée par M. [M] [Z].
Dès lors, par actes des 30 juin et 7 juillet 2020,
M. [M] [Z],
Messieurs [X] et [Y] [Z], ses fils,
M. [E] [Z] et son épouse Mme [L] [S], ses parents
ont fait citer devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la SA Acte Iard, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et la SA Mutex.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a:
alloué à M. [M] [Z] une provision complémentaire de 60.000 euros,
condamné la société Acte Iard à lui payer cette somme, à valoir sur son préjudice corporel,
renvoyé l’affaire à l’audience la mise en état du 19 avril 2021,
dit que la SA Acte Iard et la SA Mutex devaient conclure au fond avant le 1er mars 2021, et les demandeurs répliquer avant le 19 avril 2021,
et réservé les dépens.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence (pièce 3 de la SA) a :
déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
dit que le droit à indemnisation de M. [M] [Z], de Messieurs [X] et [Y] [Z] et de M. [E] [Z] et Mme [L] [S] est entier sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
concernant M. [M] [Z],
condamné la SA Acte Iard à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident du 12 novembre 2014,
fixé son préjudice corporel global à la somme de 1.729.940,02 euros, hormis les postes de dépenses de santé futures, de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
dit que l’indemnité lui revenant s’établit à 448.648,36 euros,
dit que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant total de 290.000 euros,
en conséquence,
condamné la SA Acte Iard à lui payer la somme de 158.642,26 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel,
hormis les postes de dépenses de santé futures, de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
enjoint la CPAM des Bouches du Rhône de produire un état rectifié, à tout le moins détaillé, de sa prise en charge au titre de l’achat puis du renouvellement, des prothèses auditives et des piles,
invité M. [M] [Z] à fournir toute pièce permettant d’estimer sa perte de droits à la retraite, et notamment de déterminer son âge de départ à taux plein en l’absence d’accident, et des estimations de sa pension en fonction des revenus qu’il était censé percevoir en l’absence d’accident, et des revenus qui sont réellement perçus depuis l’accident,
à cette fin, ordonné un renvoi à la mise en état à l’audience du 7 novembre 2022 (9h),
et sursis à statuer sur la demande du doublement des intérêts et sur la demande formée par M. [M] [Z] sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
concernant les victimes par ricochet, condamné la SA Acte Iard à payer:
à Messieurs [X] et [Y] [Z], chacun :
avec intérêts au taux légal et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
12.000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
et 8.000 euros au titre de leur préjudice d’accompagnement,
et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à M. [E] [Z] :
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
10.000 euros au titre de son préjudice d’affection
et 5.000 euros au titre de ses frais divers,
et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à Mme [L] [S] épouse [Z] les sommes suivantes :
10.000 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à la SA Mutex, les sommes suivantes :
147.038,67 euros au titre de sa créance,
et 800 euros en application de l’article 70à du code de procédure civile,
réservé les dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par acte du 21 octobre 2022, les consorts [Z] ont fait sommation à la CPAM des Bouches du Rhône de produire une créance rectifiée de ses débours, mais l’organisme social n’a pas répondu à cette injonction.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence (pièce 4 de la SA) a :
déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
condamné la SA Acte Iard:
à payer à M. [M] [Z]:
les sommes qui faisaient l’objet d’un sursis à statuer :
25.563,34 euros, au titre des dépenses de santé futures,
211.735,54 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs,
et 358.211,96 euros, au titre de l’incidence professionnelle,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
et les intérêts au taux légal doublé sur la période du 11 septembre 2019 jusqu’au 4 mars 2020, sur la somme de 1.570.195,29 euros,
et à supporter les dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
et rejeté pour le surplus, toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la SA Acte Iard a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
M. [M] [Z] a formé un appel incident concernant le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique en date du 22 juillet 2024, la SA Acte Iard sollicite de la cour d’appel de :
la déclarer recevable et bien fondée,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [M] [Z] les sommes au titre des dépenses de santé futures, de la perte gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
statuant à nouveau,
au titre des dépenses de santé futures :
juger qu’aucune indemnisation à ce titre n’est due à l’égard de M. [M] [Z],
par conséquent, rejeter toutes les demandes qui pourraient être formulées par M. [M] [Z] à son encontre, à ce titre,
au titre de la perte de gains professionnels futurs, juger que l’indemnisation de M. [M] [Z] à ce titre ne pourra excéder la somme de 133.154 euros,
au titre de l’incidence professionnelle,
juger que l’indemnisation de M. [M] [Z] à ce titre ne pourra excéder la somme de 228.422,33 euros, correspondant au détail suivant:
145.136,43 euros au titre de la perte des droits à la retraite du régime de base,
33.296,90 euros au titre de la perte des droits à la retraite du régime complémentaire,
50.000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle et du sentiment de dévalorisation sociale,
et dire que la demande au titre de la perte des droits à la retraite sera calculée en application d’un taux de perte de chance qui ne pourrait être supérieur à 30%,
sur l’appel incident de M. [M] [Z], rejeter sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 74.462 euros au titre de la perte de droits à la retraite sur la base du régime complémentaire sur le salaire perdu au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans devait entrer en voie de condamnation à son encontre, limiter l’indemnisation de la perte de droits à la retraite s’agissant du régime complémentaire pour la perte de promotion professionnelle, à la somme de 34.332 euros,
en tout état de cause,
déduire des sommes qui pourraient être allouées à M. [M] [Z], la créance définitive de la CPAM et de la société MUTEX,
et condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique en date du 26 avril 2024, M. [M] [Z] sollicite de la cour d’appel de :
débouter la SA Acte Iard de son appel et le déclaré mal fondée,
le recevoir en son appel incident, et le déclarer bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Acte Iard au paiement des sommes au titre des frais des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, et de l’incidence professionnelle,
statuant à nouveau,
condamner la SA Acte Iard au paiement des sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
et notamment au titre des pertes de gains professionnels futurs,
déduire de la somme totale de 522.780,37 euros (234.336,72 + 288.443,65) au titre de la perte de gains professionnels futurs, la créance des tiers payeurs à savoir 96.803,34 euros pour la CPAM et 126.219,63 euros,
en conséquence, condamner la SA Acte Iard au paiement du solde de 299.756,90 euros au titre des pertes de gains professionnels échues et à échoir,
confirmer pour le surplus le jugement entrepris, en toutes ses autres dispositions,
condamner la SA Acte Iard:
au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de recouvrement de Me [C], commissaire de justice au titre de l’exécution forcée pour obtenir paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire,
et à supporter les entiers dépens.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du 28 septembre 2023
Sommes proposées par la SA Acte Iard
Sommes sollicitées par M. [Z]
Dépenses de santé futures
25 563,34
0
29 542,05
Perte de gains professionnels futurs
211 735,54
133 154
(234 336,72 + 288 443,65) – (96 803,34 +126 219,63)
= 299 756,90
Incidence professionnelle
perte des droits à la retraite
régime de base
262 730,06
145 136,43
214 688,40
régime complémentaire
33 296,9
confirmation
72 783
+ 74 462
perte de chance d’obtenir une promotion
52 185
50 000
confirmation
dévalorisation
10 000
confirmation
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 28 février 2024, n’a pas constitué avocat.
La SA Mutex, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 29 février 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [M] [Z] 25 563,34 euros au titre de l’appareillage auditif viager comprenant l’appareil et également les piles avec un renouvellement tous les 5 ans pour la prothèse et un renouvellement tous les ans pour les piles. Il a considéré que rien n’établissait que les dépenses de santé futures devaient cesser à l’âge de 65 ans et a effectué un calcul à titre viager avec le barème de la gazette du palais de 2020 au taux de 0,3%.
Il n’a pas retenu les débours de la CPAM au motif de l’absence de détail sur le calcul retenu et les frais concernés, qui sont sans aucun rapport avec le montant de l’indemnisation à ce titre.
La SA Acte Iard sollicite à titre principal l’infirmation du jugement et le rejet des demandes. Elle se fonde sur le rapport d’expertise ayant retenu la nécessité des prothèses jusqu’à l’âge de 65 ans et non à titre viager. Elle soutient l’absence de lien de causalité pour les prothèses au-delà de l’âge de 65 ans. Elle sollicite un calcul à partir de 2022, date de la première facture postérieure à la consolidation.
Elle sollicite que les débours de la CPAM pour un montant de 75 524,1 euros soient déduits des sommes allouées à M. [M] [Z], de sorte qu’aucune somme ne lui est due au titre de ce poste de préjudice.
M. [M] [Z] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 29'542,05 euros, en reprenant les mêmes calculs que le juge mais en effectuant les calculs avec le barème de la gazette du palais de 2022. Il soutient que ni l’expert ni le sapiteur n’ont caractérisé l’état antérieur qui l’aurait destiné à une surdité de vieillesse. Il effectue comme le juge un calcul à partir de 2016.
Réponse de la cour d’appel
Il peut s’agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
Sur l’expertise ' L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
En l’espèce, l’expert a retenu que les dépenses de santé futures sont présentes et consistent dans le renouvellement des prothèses auditives tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 65 ans (montant au 17 mai 2018 : 4144 euros), avec un renouvellement de piles pour prothèses de 160 euros/an (pièce 6).
L’expert s’est fondé sur le rapport du sapiteur (pièce 5) ayant retenu que « suite au traitement reçu au cours de son hospitalisation en réanimation du 12 novembre 2014 au 18 août 2015, M. [Z] présente une hypoacousie neurosensorielle bilatérale et symétrique imputable de manière directe et certaine. Celle-ci survient sur un état antérieur constitué par un déficit bilatéral sur les aigus en rapport avec des séquelles de traumatisme sonore », et que les frais futurs sont constitués de l’appareillage auditif bilatéral renouvelable tous les cinq ans jusqu’à ses 65 ans avec un forfait piles de 160 euros/an.
Le sapiteur évoque un état antérieur mais tout en indiquant l’absence d’antécédent otologique allégué, relève une exposition à des bruits d’intensité élevée dans le cadre professionnel (impression numérique) dans le cadre privé (bricolage, ball-trap) et dans le cadre du service national (en tant que gendarmes avec pratique du tir) (pièce 5 rapport page4).
Néanmoins, aucune analyse ou autre ne vient étayer le déficit bilatéral sur les aigus constitutifs d’un état antérieur et affirmé par le sapiteur, de sorte que cette conclusion ne sera pas retenue.
Sur l’appareillage à titre viager – En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à la SA Acte Iard de rapporter la preuve que M. [M] [Z] aurait eu besoin, même sans survenance de l’accident, d’un appareillage auditif à partir de l’âge de 65 ans.
En énonçant que 'rien ne permet d’exclure que M. [Z] aurait besoin appareillage auditif à 65 ans nonobstant la survenance de son accident', la SA Acte Iard inverse la charge de la preuve.
Dès lors, les conclusions de l’expertise n’étant pas retenues sur la limitation à 65 ans du lien de causalité avec l’accident, la SA Acte Iard ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’un appareillage auditif si l’accident n’avait pas eu lieu. Sa prétention sera rejetée et il sera fait droit à la demande de M. [M] [Z] de bénéficier de l’indemnisation de son appareillage auditif à titre viager.
Sur les arrérages échus – Les parties s’accordent sur une dépense restant à charge après débours de la CPAM pour l’appareillage de 2960 euros tous les 5 ans (facture du 29 juillet 2022 : pièce 47), soit 2960/5 = 592 euros/an auquel il convient de rajouter la somme de 160 euros pour les piles.
La dépense à charge annuelle est donc de 752 euros/an.
S’agissant de dépenses de santé futures, il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectuées avant la consolidation, comme le soutient la SA Acte Iard.
Au titre des arrérages échus, il convient de calculer les dépenses effectuées entre la consolidation et le premier renouvellement du matériel.
Le 29 mars 2019, date de la consolidation, le matériel avait été acheté pour une somme restée à charge de 3 344,58 euros selon facture du 17 mai 2018 (pièce 36). Un autre appareillage a été acheté le 29 juillet 2022 (pièce 47).
Dès lors, ce premier appareillage a été utilisé du 17 mai 2018 jusqu’au 28 juillet 2022 soit pendant 1534 jours.
Il convient d’indemniser M. [M] [Z] pendant la période du 29 mars 2019 au 28 juillet 2022, soit pendant 1218 jours. À ce titre il sera indemnisé au prorata de la dépense pour l’appareil et au prorata des dépenses pour les piles :
(3344,58 euros x 1218 jours / 1534 jours) + (160 euros x 1218 jours/365 jours) = 2655,6 + 533,91 = 3189,51 euros.
Il convient ensuite d’inclure la dépense de renouvellement en date du 29 juillet 2022, soit la somme de 2960 euros, outre 160 euros x 5 ans pour les piles.
Ainsi, la somme totale due au titre des arrérages échus de la consolidation jusqu’au renouvellement cinq ans après le 29 juillet 2027 sera de : 3189,51 + 2960 + (160x5) = 6949,51 euros.
Les parties s’accordant sur un renouvellement tous les 5 ans, de sorte que le renouvellement aura lieu cinq ans après la facture d’achat du 29 juillet 2022 (pièce 47), soit le 29 juillet 2027. À cette date, M. [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 sera âgé de 60 ans.
Sur le barème applicable des arrérages à échoir ' Au titre des arrérages à échoir, à compter du 29 juillet 2027 (date du premier renouvellement après la consolidation), le calcul doit s’effectuer en annualisant la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation.
Il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 – Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791).
En application du principe de réparation intégrale, une rente viagère est plus justement calquée au plus près de l’espérance de vie de la personne qui en est bénéficiaire. En conséquence, les calculs seront effectués avec le barème le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
En l’espèce, compte tenu que l’actuel barème de la gazette du palais 2025 mentionne l’euro de rente viagère le plus récent, car prenant en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, ce barème sera donc utilisé.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées. En conséquence, seul le tableau stationnaire sera retenu.
En l’espèce, à l’âge de 60 ans, la valeur de l’euro de rente viagère sera de 20,927 euros.
Le calcul sera donc le suivant : 752 euros x 20,927 = 15'737, 1 euros
Le préjudice total sera donc évalué à la somme de : 6949,51 + 15'737,1 = 22 686,61euros.
Sur les débours de la CPAM – La caisse primaire d’assurance maladie a produit ses débours définitifs comprenant des frais futurs viagers pour un montant de 72'524,10 euros pièce 11).
Malgré l’injonction du tribunal et la sommation de communiquer le détail de ses débours en date du 21 octobre 2022 (pièce 60), la CPAM n’a pas communiqué le détail de ses débours qui ne correspondent pas aux frais futurs de prothèses auditives, et alors que l’expert a retenu aucun autre frais futurs stricto sensu sauf l’aide humaine.
En conséquence, comme l’ajustement relevé le premier juge, il convient de ne pas de tenir compte des débours déclarés par la CPAM dans son décompte.
Au titre de ce poste de préjudice il sera donc alloué à M. [Z] la somme de 22'686,61 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [M] [Z] la somme de 211 735,54 euros.
Il a retenu un salaire annuel de référence de 34 315 euros et a calculé une perte totale de salaire au motif qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail et que la SA Acte Iard ne lui reproche pas de ne pas exercer une autre activité professionnelle et d’être sans revenu. Le juge a également tenu compte de l’érosion monétaire au jour de sa décision avec actualisation sur la base des indices des prix à la consommation établie par l’INSEE en 2022.
Il a calculé:
les pertes échues jusqu’au 31 décembre 2022 à la somme de 138 146,02 euros,
les pertes à échoir jusqu’au 1er juin 2030, âge de ses 63 ans, à la somme de 296 612,39 euros avec application de l’euro de rente temporaire du barème de la gazette du palais de 2020 au taux de 0%, en utilisant le salaire de référence réactualisé,
et en a soustrait la somme de 223 023,47 euros au titre des indemnités versées par les organismes tiers payeurs (CPAM et SA Mutex).
La SA Acte Iard sollicite l’infirmation du jugement et propose la somme de 133 154 euros.
Elle critique le jugement qui, au motif qu’il doit évaluer le préjudice au jour où il statue, a appliqué le coefficient d’érosion monétaire au salaire que M. [Z] aurait perçu au jour du jugement si l’accident n’avait pas eu lieu. Elle propose donc la somme de 129 08,8 euros au titre des arrérages échus.
A titre des arrérages à échoir, elle sollicite que seul le salaire de référence soit pris en compte (34315 euros) à l’exclusion d’un salaire établi après une revalorisation annuelle dont la preuve n’est pas rapportée. Elle calcule la somme de 227 096,67 euros en utilisant le barème de la gazette du palais de 2018.
Elle déduit de ces 2 sommes, les indemnités des tiers payeurs de 223 023,47 euros et propose la somme de 133 154 euros.
M. [M] [Z] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 299'756,9 euros.
Il soutient tout d’abord comme l’a retenu le premier juge, que s’il le sollicite, la perte de gains doit être actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
Il indique que dans ses conclusions la SA Acte Iard a effectué une confusion entre l’actualisation et la revalorisation de son salaire qu’il ne sollicite pas.
S’agissant ensuite de l’indice d’actualisation, il indique que seul l’indice du BOFIP édité par la direction générale des finances publiques est adapté et non la base des indices des prix de la consommation établie par l’INSEE retenue par le juge. Le coefficient d’érosion monétaire mesurant l’érosion de l’épargne est plus adapté que l’indice des prix de la consommation qui mesure l’influence de l’inflation sur le pouvoir d’achat.
S’agissant des arrérages échus, il dénonce également l’erreur de calcul effectué par le juge qui ne peut pas se fonder sur la somme annuelle de 34'315 euros qui représentent le salaire de référence de 2015 alors que le juge a statué en 2022 et que la cour d’appel statuera encore plus tard. Il propose donc un calcul en 2 étapes :
le salaire de référence de 34'315 euros de 2015, aurait valu à la date de consolidation en 2019, la somme de 35'721,91 euros, du fait de l’érosion monétaire.
cette somme de 35 721,91 euros doit ensuite être réactualisée au jour où le juge statue, avec le coefficient d’érosion monétaire de l’année de l’arrêt.
Il procède de même pour chaque année et calcule la somme de 234'336,72 euros au 31 décembre 2024.
S’agissant enfin de la perte de gains professionnels à échoir, il indique qu’il n’est pas contesté qu’il lui sera impossible d’occuper un poste quelconque au regard de ses séquelles ni qu’il ait été déclaré inapte et licencié de son poste. Il rappelle que la SA Acte Iard ne conteste pas qu’il serait parti à la retraite à l’âge de 63 ans en juin 2030. Cependant, compte tenu de la réforme des retraites, et au regard de son absence de taux plein avant ses 64 ans, il serait finalement parti en retraite en juin 2031.
Il reprend le salaire de référence de 2015 de 34'315 euros qu’il actualise en 2024 avec le coefficient d’érosion monétaire. Il capitalise ensuite cette somme avec l’euro de rente temporaire du barème de la gazette du palais de 2022, dont il sollicite l’application.
Il déduit enfin les créances des deux tiers payeurs.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
M. [M] [Z] a été déclaré inapte le 13 février 2018 par un avis d’inaptitude précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi (pièce 20). Par la suite, il a été licencié le 8 mars 2018 (pièce 21). Dès le 7 septembre 2016, il avait été reconnu travailleur handicapé (pièce 22) et avait bénéficié d’une pension d’invalidité (pièce 23).
L’expert a retenu que le préjudice professionnel réside dans l’inaptitude à l’activité professionnelle exercée la veille du sinistre tout en étant apte à une activité professionnelle à mi-temps et en poste aménagé (possibilité de se rendre aux toilettes).
Sur le rejet de la réactualisation en 2019 du salaire de référence de 34 315 euros net- Le juge a retenu un salaire net de référence perçu en 2015 de 34 315 euros net/an. Les parties s’accordent également sur ce salaire qui résulte de l’augmentation de salaire à 40 800 euros brut/an dès le 1er janvier 2015 (pièce 19 et jugement du 30 juin 2022 page 7). Cependant, M. [M] [Z] sollicite la réactualisation de ce salaire dès le début des calculs c’est-à-dire dès la consolidation du 29 mars 2019. Il sollicite que le salaire de 2015 soit réactualisé en 2019, et chaque année suivante.
En l’espèce, il n’est pas contesté l’existence d’une dépréciation monétaire depuis 2015, d’ailleurs établie par l’analyste financier de M. [M] [Z] (pièce 51, page 3). Cette dépréciation monétaire implique une baisse du pouvoir d’achat chaque année jusqu’en 2019, date de la consolidation.
Or, la réactualisation du salaire permet de déterminer la valeur monétaire d’un salaire identique avec l’écoulement du temps et ne correspond donc pas à une augmentation de salaire réelle. En outre, comme le relève le premier juge, la preuve n’est pas rapportée que, pour pallier cette érosion monétaire, son salaire aurait augmenté jusqu’en 2019.
En conséquence, le salaire de référence qui sera appliqué dès 2019, date de la consolidation, sera le salaire annuel de 34 315 euros de 2015 et non ce salaire réactualisé en 2019.
La demande de M. [M] [Z] de réactualiser en 2019, le salaire de 2015 sera donc rejeté.
Sur l’actualisation de l’indemnité allouée au titre des arrérages échus – En revanche, il est classiquement admis en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, imposant de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l’accident ne s’était pas produit, que 'l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date’ de sorte que’l'actualisation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu’elle est demandée’ (Cass., civ., 2ème, 28 mai 2019 – mais également : Cass., civ. 2ème, 12 mai 2010, n 09-14.569 – Crim., 20 novembre 2012, n°12-80.930 – Cass., civ., 2ème, 23 septembre 2020, n° 19 18582).
En conséquence, le juge a appliqué, à bon droit, la réactualisation des salaires perdus au jour de la décision.
Contrairement à ce que prétend la SA Acte Iard, cette réactualisation en utilisant un coefficient d’érosion monétaire, qui tend à déterminer la valeur de la somme au jour où le juge statue est différente d’une revalorisation du salaire, qui est une augmentation du salaire décidée par l’employeur. Son moyen tendant à écarter toute réactualisation de ce chef sera donc rejeté.
Afin d’actualiser l’indemnisation au jour où le juge statue, il convient d’actualiser la somme de 34315 euros perdue chaque année, c’est-à-dire de déterminer au moment où le juge statue, la valeur de la somme perdue chaque année. Dès lors, le montant de cette somme perdue chaque année doit être reactualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire de l’année du jour où le juge statue, ce coefficient variant selon chaque année échue.
Dès lors, la méthode de calcul retenue par le premier juge, en ce qu’elle actualise au jour où il statue, le montant de la perte subie chaque année, sera confirmée.
Sur le rejet du coefficient d’érosion monétaire tiré du BOFIP – M. [M] [Z] sollicite un coefficient d’érosion monétaire tiré du Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) qu’il produit dans ses conclusions (page 16), mais alors qu’il produit dans le même temps l’analyse technique de son analyste financier appliquant le coefficient d’érosion monétaire de l’INSEE (pièce 51, page 3).
En conséquence,
compte tenu que le sachant applique le coefficient d’érosion monétaire de L’INSEE,
compte tenu que le juge a utilisé dans ses calculs ce coefficient d’érosion monétaire de l’analyste financier tout en l’ayant nommé à tort 'indice des prix à la consommation',
compte tenu que M. [Z] se contente de définir l’indice des prix à la consommation et le coefficient d’érosion monétaire, pour solliciter le coefficient d’érosion monétaire du BOFIP,
et compte tenu qu’il n’explique pas, en quoi l’analyse de son sachant, analyste financier, qu’il produit, serait infondée, alors même que ce dernier applique bien un coefficient d’érosion monétaire et non l’indice des prix à la consommation,
il y a lieu de rejeter sa demande d’application d’un coefficient d’érosion monétaire différent de celui retenu dans les propres pièces qu’il produit.
Le juge ayant appliqué le coefficient d’érosion monétaire de l’analyste financier de M. [M] [Z], et sa méthode de calcul ayant été confirmée, il sera donc bien alloué à M. [M] [Z] au titre des arrérages échus au jour où le juge a statué (c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022) la somme de 138 146,62 euros. Le jugement sera confirmé au titre des arrérages échus.
Sur les arrérages à échoir – Le calcul doit s’effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de la retraite.
Compte tenu de la nécessité d’actualiser la perte au jour où le juge statue, le salaire de référence de 34'315 euros sera bien réactualisé comme l’a retenu le juge au 1er janvier 2023 après application du coefficient d’érosion monétaire de l’INSEE, non contesté, de sorte que les calculs seront effectués avec le salaire de référence réactualisé à 38'436,23 euros net/an. Le moyen de la SA Acte Iard tendant à utiliser la somme de 34'315 euros uniquement sera donc rejeté.
Les parties proposent toutes deux la capitalisation de la totalité du salaire de référence. Il s’en déduit qu’elles ne contestent pas l’inaptitude de M. [M] [Z] à exercer un emploi quel qu’il soit.
Sur la date de la retraite – M. [M] [Z] indique désormais qu’il ne pourra prendre sa retraite à taux plein qu’en 2031 à 64 ans et non en 2030 à 63 ans. Il n’en justifie cependant pas. Dès lors, la valeur de l’euro de rente temporaire sera celle d’un homme âgé de 55 ans le 1er janvier 2023 pour être né le [Date naissance 1] 1967, jusqu’à l’âge de 63 ans le 1er juin 2030, date de sa retraite.
Sur le barème de capitalisation au titre des arrérages à échoir ' Il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 – Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791).
En conséquence, en application du principe de réparation intégrale, afin de calquer la rente même temporaire au plus près de l’espérance de vie de la personne qui en est bénéficiaire, les calculs seront effectués avec le barème le plus récent, le barème de la gazette du palais 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) en son tableau stationnaire.
Dès lors, la demande de M. [M] [Z] d’utiliser le barème de la gazette du palais 2022 sera rejetée.
Le 1er janvier 2023, M. [M] [Z] était âgé de 55 ans pour être né le [Date naissance 1] 1967, de sorte que la valeur de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 63 ans est de 7,738 euros.
En conséquence, le calcul des arrérages à échoir à échoir à compter du 1er janvier 2023 sera le suivant: 38'436,23 x 7,575 = 291 154,44 euros.
Sur la déduction des créances des tiers payeurs ' La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône indique un capital invalidité d’un montant de 80'434,83 euros (pièce 11). Les parties s’accordent pour y inclure les arrérages échus en invalidité du 1er décembre 2017 au 1er octobre 2019 d’un montant de 15'369,01 euros, ce qui porte la créance de la caisse primaire d’assurance maladie un montant de 96'803,84 euros sur lequel les parties s’accordent et qui sera donc retenu.
La SA Mutex indique une créance de 126'219,63 euros (pièce 24), sur laquelle les parties s’accordent.
Dès lors, il sera alloué à M. [M] [Z] au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme suivante :
138'146,62 + 291 154,44 – (96'803,84 + 126'219,63) = 206 277,59 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
' ' ' Sur l’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [M] [Z] la somme de 358 211,96 euros.
Il a détaillé son calcul ainsi:
s’agissant de la retraite de base, il a retenu qu’il aurait pu espérer une retraite correspondant à 50% de ses revenus soit la somme de 21 216 euros, alors qu’il ne percevra qu’une retraite de 7068 euros. Il en a donc déduit une perte de 12 967,92 euros qu’il a capitalisée de manière viagère avec la valeur de l’euro de rente viagère d’un homme de 63 ans, soit une perte à ce titre de 262730,06 euros,
s’agissant de la retraite complémentaire, il a retenu une perte de 1217,57 points, et une perte annuelle de 1643,48 euros qu’il a capitalisée pour un montant de 33 296,6 euros,
s’agissant de la perte de chance d’obtenir une promotion, il a retenu une perte de chance de 60 % d’obtenir après 10 ans d’ancienneté un salaire net de 46 740 euros pendant une durée de 7 ans de 2023 à 2030 (date de son départ à la retraite), soit une perte de 52 185 euros,
s’agissant de la dévalorisation sociale, il a alloué la somme de 10 000 euros au motif qu’il lui restait 15 ans d’exercice professionnel dans une société en plein essor et alors qu’il devait bénéficier d’une évolution significative.
La SA Acte Iard sollicite l’infirmation du jugement.
S’agissant de la retraite de base, elle indique que le juge a calculé une perte brute. Elle soutient qu’il n’est inapte que pour la profession qu’il exerçait avant les faits et non pour toute activité professionnelle. Elle sollicite donc une perte de chance de 30%. Elle soutient qu’il n’a effectué aucune démarche d’emploi de sorte que la perte de chance de 50% n’est pas justifiée. Elle calcule une perte annuelle nette de 5 189,36 euros, qu’elle capitalise pour la somme de 105 136,43 euros.
S’agissant de la retraite complémentaire, elle ne conteste pas le montant de 33 296,6 euros calculé par le juge.
S’agissant de l’incidence sur la retraite complémentaire concernant la perte de chance professionnelle, elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance promotionnelle de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
S’agissant de la perte de chance d’obtenir une promotion et de la dévalorisation sociale, elle indique que la preuve qu’il aurait bénéficié de promotion dans les 7 années avant la retraite n’est pas établie, puisque le juge s’est fondé sur l’évolution dans le secteur de l’électricité, alors que M. [Z] travaillait dans le domaine de la pose, la fabrication d’enseignes et de support de télécommunications. Elle propose donc la somme de 50 000 euros, au titre de la perte de chance d’évolution professionnelle et la dévalorisation sociale.
M. [Z] sollicite:
la confirmation du jugement s’agissant de la perte de chance d’obtenir une promotion et s’agissant de la dévalorisation sociale pour des montants respectifs de 52'185 euros et 10'000 euros.
et l’infirmation du jugement s’agissant des sommes au titre des retraites et l’allocation des sommes suivantes :
214'688,4 euros au titre de la retraite de base,
et au titre de la retraite complémentaire :
72'783 euros au titre de la retraite complémentaire stricto sensu
et 74'462 euros concernant l’incidence sur la retraite complémentaire de la perte de chance d’obtenir une promotion.
Au titre de la retraite de base, M. [M] [Z] indique reprendre sa réclamation avec le salaire de référence de 40'800 € brut devant être revalorisé selon le coefficient d’érosion monétaire. Il en déduit une perte de 9592,44 euros/an qu’il capitalise avec le barème de la gazette du palais de 2022 pour un homme âgé de 64 ans mois de juin 2031 et calcule la somme de 214'688,4 euros.
Au titre de la retraite complémentaire stricto sensu, il effectue également sa réclamation ave un salaire de référence de 40 800 euros, qu’il revalorise. Il détermine qu’il a perdu 2527 points entre 2015 et 2031, soit 3578 euros de perte annuelle qu’il capitalise avec l’euro de rente viagère du barème de la gazette du palais de 2022 pour un homme âgé de 64 ans en 2031.
Au titre de l’incidence sur la retraite complémentaire de la perte de chance d’obtenir une promotion, M. [M] [Z] se fonde sur la perte de chance d’obtenir une promotion de 60 % retenue par le juge et effectue ses calculs en indiquant qu’il a donc perdu 2585 points, soit 3327 euros nets qu’il capitalise.
Au titre de la perte de chance d’une promotion professionnelle et de la dévalorisation sociale, il sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir qu’il a été embauché en 2013 et que son salaire brut est passé en 2 ans de 24 912 euros brut à 40 800 euros brut, de sorte qu’une augmentation de 15 000 euros les 10 années suivantes est une chance très sérieuse. Il justifie que son employeur, qui lui avait accordé sa confiance (pièce 19) a effectué une fusion absorption qui lui a permis de se développer et il produit les comptes de résultat des années 2015, 2016 et 2017 de cette entreprise (pièce 55) montrant une augmentation du chiffre d’affaires net. Il produit une étude sur les rémunérations de 2023 effectuée par la société [Q] [J] qui est recruteur de personnels, et qui indique dans le secteur de la construction, pour une ancienneté de 5 à 15 ans, un salaire de plus de 40 000 euros pour les conducteurs de travaux et de plus de 65 000 euros pour les chefs de groupe/chefs de secteur (pièce 56 sommaire et page 62).
Réponse de la cour d’appel
1) Sur le calcul de la retraite de base
Sur le rejet de la perte de chance sollicitée par la SA Acte Iard – La SA Acte Iard sollicite que la retraite de base soit calculée avec un taux de perte de chance fixé à 30 %, au motif que l’expert a retenu que M. [Z] était apte à exercer une activité professionnelle à mi-temps notamment. Elle reprend le salaire annuel brut de 40800 euros actualisé par le juge à la somme de 42'432 euros et calcule sur ce salaire un pourcentage de perte de chance.
La SA Acte Iard calcule une perte de chance sur le salaire brut et ne calcule pas une perte de chance sur la retraite qui correspond approximativement à 50% du salaire. Dès lors, son calcul qui est erroné, sera nécessairement rejeté.
Sur la demande de M. [M] [Z] – Le juge a calculé une perte annuelle nette de 12'967,92 euros, et une perte capitalisée de 262 730,06 euros.
M. [M] [Z] produit le rapport de son analyste financier qui indique avec une autre méthode de calcul une perte annuelle nette de retraite de 12'971 euros (pièce 51 page 8) et une perte capitalisée de 262792,46 euros.
L’analyste financier de M. [M] [Z] et le juge calculent donc une perte très similaire.
Cependant, dans ses conclusions, M. [M] [Z] sollicite désormais la somme de 214 688,4 euros en effectuant un calcul complexe de la retraite. Cependant M. [M] [Z] ne justifie pas en quoi l’analyse de son sachant serait erronée.
En conséquence, bien que M. [M] [Z] ne justifie pas le caractère erroné de l’analyse faite par son sachant mais, compte tenu du rejet de la demande de la SA Acte Iard, et en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il lui sera alloué la somme de 214 688,4 euros au titre de la perte de la retraite de base.
2) Sur le calcul de la retraite complémentaire
Il n’est pas contesté et il résulte de son estimation de retraite au 1er avril 2024 (pièce 70) que sur la période de 2015 au 31 décembre 2022, M. [M] [Z] a cumulé 1365,11 points au titre de Agirc-Arrco et 165 points au titre de RCI, soit un total de 1530,11 points.
M. [M] [Z] produit l’analyse de son analyste financier qui établit que du fait de l’accident, il aurait perdu 3798,67 points (pièce 51 page 10).
Sur le rejet de la méthode de calcul de M. [M] [Z] – Cependant, il ne se prévaut désormais plus de l’analyse de son analyste financier pour le calcul des points perdus. Il effectue lui-même un calcul et établit qu’il n’aurait perdu que 2585 points (conclusions page 30), soit presque 2 fois plus que ce qu’il a cumulé pendant 30 ans de carrière.
Ce nombre de points très important résulte du fait que dans ses conclusions, M. [M] [Z] reprend certes le salaire initial retenu par le juge d’un montant brut de 40800 euros, mais le réactualise chaque année en fonction du coefficient d’érosion monétaire, l’érosion monétaire débutant dès 2015 (conclusions page 28).
Or, le coefficient d’érosion monétaire permet de déterminer la valeur du salaire au jour où le juge statue et ne correspond pas à une augmentation de salaire réelle. En conséquence, les calculs sont nécessairement faux en ce qu’ils reposent sur la valeur des salaires et non sur les salaires réels qui auraient effectivement été perçus à cette date. Cette méthode de calcul de M. [M] [Z] sera donc rejetée.
Sur le maintien du départ à la retraite à 63 ans – De la même manière comme mentionné précédemment, le départ en retraite sera maintenu à l’âge de 63 ans le 1er juin 2030 et non à l’âge de 64 ans le 1er juin 2031, faute de justificatifs en ce sens par M. [M] [Z].
Sur la confirmation de la méthode de calcul du juge – En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, compte tenu que M. [M] [Z] ne justifie pas en quoi le calcul de son analyste financier, sachant, serait erroné, le calcul de M. [M] [Z] indiquant qu’il avait perdu 137 points en 2015 (conclusions page 29) sera rejeté.
Et c’est par une juste motivation que la cour adopte que le premier juge a retenu que selon l’analyse de l’analyste financier, M. [M] [Z] a perdu 25,44 points en 2015 (pièce 51, page 9).
S’agissant des années suivantes à partir de 2016, le premier juge s’est fondé sur un salaire brut de 40800 euros (pièce 19) réactualisé à 42 432 euros brut/an, et en se référant aux tranches d’acquisition des points et à leur plafond mentionnés dans le rapport de l’analyste financier (pièce 51 page 10) a effectué le calcul suivant pour une année :
(Tranche A x 6,2%/valeur d’achat du point) + [(salaire brut – tranche A) x 17%/valeur du point] = nombre de points perdus.
Ce faisant, le juge a repris la méthode de calcul de l’analyste financier (pièce 51 page 10), mais en utilisant le salaire de référence réactualisée à 42'432 euros bruts, sans l’augmenter chaque année à la différence de l’analyste financier qui le revalorisait chaque année.
M. [M] [Z] quant à lui effectue ses calculs à partir du salaire brut non réactualisé de 40'800 euros mais effectue tout comme son analyste financier une revalorisation chaque année.
Compte tenu des développements précédents sur la revalorisation du salaire qui doit être effectuée le jour où le juge statue et non chaque année puisqu’il s’agit de la valeur du montant du salaire au jour le juge statue et non d’une augmentation de salaire, la méthode de calcul de l’analyste financier et de M. [M] [Z] sera rejetée et celle du juge sera adoptée par la cour d’appel.
Le juge a donc calculé:
qu’il avait perdu à partir de 2016 : 158,95 points/an,
qu’il avait perdu du 1er janvier 2023 jusqu’à son départ en retraite le 1er juin 2030 : 158,95 points x 7,5 ans,
de sorte qu’il avait perdu du 1er janvier 2023 à son départ en retraite le 1er juin 2030 : 25,44 points + (158,95 points x 7,5 ans) = 1217,57 points,
et que la valeur du point ayant été fixée en 2022 à 1,3498 euros (pièce 51 page 10), la perte de retraite chaque année était de 1217,57 points x 1,3498 euros = 1643,48 euros.
Cependant compte tenu que le juge n’a appliqué la perte de points annuels que sur 7,5 ans et non depuis 2015, date de l’accident, sans s’en expliquer, le jugement sera nécessairement infirmé.
La méthode de calcul du juge sera reprise. Dès lors de 2015 au 1er juin 2030, M.[Z] a perdu :
25,44 points + (158,95 points x 14,5 ans) = 2330 points.
M. [Z] justifie que la valeur de service du point est à compter du 1er novembre 2023 de 1,4159 euros (pièce 72), de sorte que la perte annuelle est de : 2330 points x 1,4159 euros = 3299,04 euros net.
Sur l’application du barème de la gazette du palais de 2025 – Comme mentionné dans le poste perte de gains professionnels futurs et dépenses de santé futures, le barème de la gazette du palais de 2025 sera retenu.
Le 1er juin 2030, M. [M] [Z] sera âgé de 63 ans pour être né le [Date naissance 1] 1967, de sorte que la valeur de l’euro de rente viagère est de 18,844 euros.
Sa perte sera donc de 3299,04 euros x 18,844 = 62'167,1 euros.
3) Sur l’incidence de la perte de chance promotionnelle sur la perte de points de la retraite complémentaire
Il résulte des développements qui seront effectués au titre de l’incidence professionnelle stricto sensu que la perte de chance d’obtenir une évolution professionnelle est réelle.
Cependant, l’examen des comptes de résultat (pièce 55) qui révèlent une augmentation du chiffre d’affaires net de l’entreprise ayant embauché M. [M] [Z] mais qui révèlent dans le même temps une diminution des salaires, ne permet pas d’établir avec certitude une perte de chance de 60 % d’augmentation du salaire de M. [M] [Z] 55'000 € brut/an pendant 7 ans de 2023 à 2030, qui avait été retenue par le juge.
En conséquence, les calculs de M. [M] [Z] sur la perte de points au titre de la retraite complémentaire concernant la perte de chance de promotion professionnelle seront nécessairement rejetés. Il sera débouté de sa demande à ce titre de 74'462 euros.
4) Sur l’incidence professionnelle stricto sensu
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’existence d’une perte de chance de bénéficier d’une promotion – Il résulte du dossier que M. [M] [Z] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 29 janvier 2013 en qualité de coordinateur de travaux par la SARL Publicité Chave pour un salaire mensuel brut de 2076 euros (pièce 18), soit 24 912 euros brut/an.
Dès le 15 octobre 2014, son employeur faisait état d’une fusion absorption, lui indiquait que dès 2015, son salaire serait de 3400 euros brut par mois (soit 40 800 euros brut/an)et qu’il exercerait de nouvelles compétences puisqu’il allait gérer 2 ateliers de fabrication, 2 équipes de pose et d’intervention et couvrir un secteur géographique plus vaste (pièce 19).
M. [M] [Z] a bénéficié d’une augmentation de salaire conséquente dès 2015. En outre, l’augmentation du chiffre d’affaire net de la nouvelle entreprise dénommée Provence Publicité Chave est justifiée et conséquente (686'565 euros en 2015 et 910'053 euros en 2017 : pièce 55), ce qui permet d’établir une probable évolution financière de M. [M] [Z] avant sa retraite, et donc une perte de chance de bénéficier d’une évolution professionnelle, du fait de l’accident.
Sur l’absence de chiffrage arithmétique de la promotion perdue – L’étude des rémunérations produite par M. [M] [Z] concerne selon le sommaire de ladite étude, l’étude des rémunérations dans le domaine de la construction (pièce 56, sommaire).
M. [M] [Z] établit qu’il était conducteur de travaux dans une entreprise de pose d’enseignes publicitaires, selon ses déclarations effectuées auprès des médecins (pièces 3 à 6 incluse). Cela n’est pas contesté par la SA Acte Iard.
L’activité comprenant la pose d’enseignes publicitaires donc extérieures, la SA Acte Iard échoue à rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’un secteur de la construction. En conséquence, l’étude des rémunérations qui concernent le secteur de la construction dans son ensemble concerne également M. [Z]. Ce moyen de la SA Acte Iard sera donc rejeté.
En tout état de cause, bien que l’étude soit applicable au secteur d’activité de M. [M] [Z], et bien que l’entreprise Provence publicité Chave ait connu une augmentation importante de son chiffre d’affaires net entre 2015 et 2017, mais compte tenu que l’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, le calcul arithmétique effectué par le juge ne sera pas retenu. Dès lors, seule la perte de chance d’évolution professionnelle sera prise en compte dans l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Sur la dévalorisation sociale – Les parties s’accordent pour retenir que l’accident a provoqué un sentiment de dévalorisation sociale.
Sur le montant de l’incidence professionnelle stricto sensu – Compte tenu que selon l’expertise, M. [Z] était devenu inapte à son emploi et ne pouvait plus exercer qu’un emploi à mi-temps et avec un accès illimité aux toilettes, compte tenu qu’il résulte de ses relevés de carrière (pièces 50 et 70) qu’il travaillait depuis 1985, ce qui démontre l’insertion sociale par l’emploi, mais compte tenu que lors de la consolidation le 29 mars 2019, M. [M] [Z] était âgé de 51 ans, et qu’il a été établi qu’il devait travailler jusqu’à l’âge de 63 ans, soit pendant encore 12 ans, l’incidence professionnelle consistant dans la perte de chance certaine d’une évolution professionnelle et dans la dévalorisation sociale sera évaluée à la somme de 60 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice.
****
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 22'686,61 + 206'277,59 + 214'688,4 + 62'167,1 + 60'000 = 565 819,7(hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
En conséquence, la SA Acte Iard sera condamnée au paiement de cette somme.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA Acte Iard aux dépens.
La SA Acte Iard sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
M. [M] [Z] sollicite la condamnation de la SA Acte Iard à lui payer la somme de 12'000 euros au titre des frais irrépétibles, dont la somme de 6648 euros réglée à Maître [C] au titre du droit de recouvrement (pièce 73). Il fait valoir qu’il a dû avoir recours à un commissaire de justice puisque la SA Acte Iard n’a pas réglé spontanément les sommes allouées malgré le caractère exécutoire de la décision de première instance.
Réponse de la cour d’appel
La SA Acte Iard, appelante est la partie perdante.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et devra payer à M. [M] [Z] la somme de 8648 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et à la SA Mutex en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 28 septembre 2023, sur le montant des sommes allouées avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la SA Acte Iard à payer à M. [M] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
22'686,61 euros au titre des dépenses de santé futures,
206'277,59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, concernant la perte de salaire,
214'688,4 euros s’agissant de la perte des droits à retraite du régime de base,
62'167,1 euros s’agissant de la perte des droits à retraite complémentaire,
et 60'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
DEBOUTE M. [M] [Z] de ses demandes au titre de l’incidence sur la retraite complémentaire de la perte de chance d’obtenir une promotion,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions dont appel
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Acte Iard à payer à M. [M] [Z] la somme de 8648 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel
CONDAMNE la SA Acte Iard aux dépens d’appel
DÉBOUTE M. [M] [Z] et la SA Acte Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et à la SA Mutex.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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