Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 mai 2025, n° 20/11710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2020, N° F19/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/ 90
RG 20/11710
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSKZ
S.A.S. FEU VERT
C/
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2025 à :
— Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V214
— Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V336
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00608.
APPELANTE
S.A.S. FEU VERT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MOLINARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Auto service a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 juin 2003, Mme [L] [F], en qualité de conseillère de vente. Son contrat a été repris par la société Feu vert à compter du 1er octobre 2003 et la salariée occupait dernièrement un poste de responsable accueil montage.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des services de l’automobile (IDCC 1090).
Le 3 juillet 2018 la salariée a été victime d’une agression de la part d’un client qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre d’un accident du travail.
Mme [F] a été déclarée inapte le 1er avril 2019, le médecin du travail ayant indiqué que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée du 5 avril 2019, elle était convoquée à un entretien préalable prévu le 17 avril suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 23 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 3 septembre 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Selon jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
DIT le licenciement de Madame [L] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que la SAS FEU VERT a manqué à son obligation de sécurité ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la SAS FEU VERT à verser à Madame [L] [F] les sommes de :
— TRENTE MILLE EUROS NET (30 000 ') au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CINQ MILLE EUROS NET (5 000 ') à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DIT que les dommages et intérêts s’entendent net de toutes contributions ;
ORDONNE à la SAS FEU VERT de remettre à Madame [L] [F] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la totalité du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SAS FEU VERT au paiement de la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ') à Pôle Emploi au titre de remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, en application de l’article L.l235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE la SAS FEU VERT de la totalité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FEU VERT aux entiers dépens. »
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 28 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2021, la société demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix En Provence du 3 novembre 2020,
Et Statuant à nouveau ,
— JUGER que la société FEU VERT n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— DEBOUTER Madame [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, laquelle est non fondée tant dans son principe que dans son quantum, – JUGER que le licenciement de Madame [L] [F] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement non causé,
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [L] [F] tant au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour manquement à l’obligation de sécurité.
— CONDAMNER Madame [L] [F] à payer à la société FEU VERT une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [L] [F] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 mai 2021, la salariée demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes du 3 novembre 2020 en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau
Dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dire juger que la Société a manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence,
Condamner la Société à verser à Madame [F] la somme de 32 021 ' net ;
Condamner la Société à verser à (Monsieur [S] [M]) la somme de 5000 ' de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat.
Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrats conformes.
Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir.
Dire que dommages et intérêts s’entendent net de toutes contributions.
Condamner la Société à verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner le remboursement par l’employeur, des indemnités chômage versées au salarié par Pôle emploi, en application de l’article 1235-4 du code du travail.
Condamner l’employeur aux entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La salariée soutient que son licenciement pour inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et qu’il est ainsi sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur pour s’opposer aux demandes indemnitaires fait valoir que les demandes résultant d’un accident du travail, relèvent de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et qu’aucun manquement n’est par ailleurs établi.
Les demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail relèvent de la compétence prud’homale, lorsqu’elle n’ont pas pour objet la réparation du préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui est prévue par les dispositions spécifiques de la sécurité sociale.
Il appartient au juge du fond saisi par le salarié de statuer d’une part sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’autre part sur son lien de causalité avec l’inaptitude qui est la cause du licenciement tel que prononcé par l’employeur.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et moral des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard d’un salarié dès lors qu’il justifie qu’il n’a pas commis de manquement à son égard, c’est-à-dire qu’il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d’un tel risque même avant qu’il ne se réalise, dès qu’il est informé ou censé être informé de l’existence du risque encouru.
Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre qu’il a pris toutes les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter.
Au titre de son obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de repérer les situations de tension et, le cas échéant, d’ouvrir rapidement une enquête. L’inertie de l’employeur en présence d’une situation susceptible d’être qualifiée de souffrance au travail, dont il a connaissance, alors qu’il est tenu légalement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, engage nécessairement sa responsabilité, quand bien même il ne serait pas l’auteur des faits dénoncés.
La salariée soutient que l’agression physique et verbale dont elle a été victime le 3 juillet 2018 résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, invoquant les défaillances suivantes:
— en l’obligeant à travailler en sous-effectif,
— en ne planifiant pas d’agent de sécurité le jour de l’agression, alors que d’autres agressions avaient eu lieu auparavant dans le magasin,
— en n’apportant aucune assistance à la salariée après son agression,
— en menaçant la salariée de licenciement en raison de son état de choc,
— en ne prenant aucune disposition pour prévenir des agressions alors qu’elles étaient récurrentes sur le centre, notamment par l’organisation de formation spécifique.
Elle expose également que l’employeur n’a accompli aucune diligence pour respecter le protocole défini pour prévenir les risques psychosociaux à la suite de son agression .
La salariée a déclaré avoir été victime d’une agression verbale et avoir été bousculée par un client le 3 juillet 2018 en fin de matinée alors qu’elle était seule employée à la caisse d’accueil montage. Cette agression survenue au sein de l’entreprise est établie dans sa réalité et sa brutalité par l’attestation du 7 septembre 2018 de M.[W] [J], technicien atelier (pièce n°4) et a pu aussi être constatée immédiatement par l’employeur, par l’intermédiaire de M.[A] [V] adjoint du directeur qui est alors intervenu.
La salariée ne produit aucun élément médical mais indique, ce qui est confirmé par M.[V] être revenue travailler le 5 juillet après son jour de repos hebdomadaire et avoir été placée en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2018.
L’employeur soutient n’avoir pas commis de manquement à une obligation de sécurité en ce que l’agression verbale dont a été victime la salariée reste un fait isolé.
Il verse aux débats le document unique sur l’évaluation des risques, lequel prévoit notamment les modes opératoires à respecter en cas de situation de danger potentiel notamment stress et violence (pièce n°9) et l’attestation de M. [V] qui est intervenu à la suite de l’agression (pièce n°8).
La société verse en pièce n°7 l’attestation de M. [D] relatif à un reproche à l’égard de la salariée qui est sans lien avec la situation litigieuse.
Concernant l’agression soudaine survenue avec un client, la salariée ne justifie pas d’un manquement de son employeur pouvant en être à l’origine, puisqu’elle n’établit pas que son poste de travail était particulièrement isolé ou exposé aux agressions, aucun fait précédent de cette nature n’étant démontré.
Le reproche concernant le manque d’effectif n’est ni avéré ni en lien avec la situation dénoncée par la salariée quant à l’agression subie, et aux mesures prises par l’employeur par la suite.
L’attestation de M. [V] explique que l’accueil montage est accolé à l’atelier et permet aux techniciens d’intervenir, alors qu’un agent de sécurité n’est présent que sur la période d’affluence à partir de 13 heures jusqu’à la fermeture. Il est ainsi établi que ce responsable a pu intervenir très rapidement, pour gérer dans l’urgence la situation.
Les risques psycho-sociaux en cas d’agression verbale ou physique sont identifiés par le document unique d’évaluation des risques au sein de l’entreprise et l’employeur doit assurer l’effectivité des mesures propres à les prévenir.
Si le jour de l’agression, M. [V] a été en mesure d’intervenir pour notamment prendre en charge la clientèle présente, ce qui a provoqué le départ de l’agresseur, il expose lui-même n’avoir pas alors pris conscience du traumatisme subi par la salariée qui était partie en direction des vestiaires et qui lui avait indiqué à son retour de pause, devoir aller chez le médecin.
L’employeur parfaitement avisé des faits marquants survenus à sa salariée n’a pris aucune mesure le jour même ou le 5 juillet au regard du protocole prévu dans l’entreprise en la matière. Il n’a pas cherché à recueillir des témoignages ou prévenir les services de police pour envisager en concertation avec Mme [F], une enquête interne, une déclaration d’accident du travail ou un dépôt de plainte.
Surtout il ne justifie pas avoir apporté un soutien à la salariée, pour l’inviter à consulter un médecin au plus tôt et évaluer son état psychique pour continuer à travailler .
Malgré un entretien qui semble avoir eu lieu avec M. [Z] directeur de l’établissement avant l’arrêt de travail, aucune disposition n’a été prise pour la suite de l’exécution du contrat de travail pour apaiser une situation devenue anxiogène pour la salariée.
Dès lors, l’employeur ne justifie pas qu’il a pris toutes les mesures pour prévenir ce risque post-traumatique alors qu’il a eu connaissance à la fois d’une agression significative et du trouble psychique manifestement ressenti par la salariée.
En consequence, le jugement de première instance sera confirmé en qu’il a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et fixé à la somme de 5 000 euros le préjudice subi à ce titre en dehors de toute prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les conséquences
A la suite d’une première visite le 19 mars 2019, puis d’une étude de poste, d’un examen des conditions de travail et un échange avec l’employeur le 28 mars, la salariée a été déclarée inapte le 1er avril 2019 par le médecin du travail, qui a considéré que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi après une seconde visite intervenue.
Il en résulte que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui n’a pris aucune disposition à la suite de l’agression survenue le 3 juillet 2018, présente un lien de causalité avec l’inaptitude consécutive.
En consequence, la cour dit que l’inaptitude résulte d’un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, et confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée âgée de 48 ans au moment de la rupture et qui avait 15 années complètes d’ancienneté dans la société employant habituellement au moins onze salariés, peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Il ressort des bulletins de salaire sur les 12 derniers mois précédents l’arrêt de travail que la salariée percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 463,15 euros.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 30 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cependant, il n’appartient pas à la juridiction de fixer cette somme, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et la société condamnée à rembourser à France travail, les indemnités chômage versées à Mme [F] dans la limite de deux mois.
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision.
Sur les frais et dépens
L’employeur succombant au principal, doit supporter les dépens, être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre être condamné à payer à Mme [F] la somme complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement SAUF en ses dispositions au titre de l’article L.1235-4 du code du travail;
Statuant à nouveau, et y ajoutant ;
Ordonne à la société Feu Vert de remettre à Mme [F] les documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne la société Feu Vert à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [F] dans la limite de deux mois ;
Condamne la société Feu Vert à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Feu Vert aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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