Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 juillet 2024, N° 24/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3BF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00209
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 08 juillet 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 455 502 096
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par commissaire de justice en date du 17/02/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 12 février 2021, conclu en la forme numérique, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [P] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 7 000 euros utilisable, par fractions et remboursable par mensualités, dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
A la suite d’échéances impayées la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure M. [P] [M] de les régulariser par lettre recommandée du 24 juin 2022, avant une déchéance du terme prononcée et notifiée par lettre recommandée du 8 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 8 février 2024 la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de’faire':
condamner M. [P] [M] à lui verser du chef du crédit renouvelable «'Util Projet'» n° 30027 16092 00020327805 la somme de 6 374,30 euros outre intérêts au taux de 4,75'% à compter du 24 juin 2022 jusqu’à parfait paiement';
condamner M. [P] [M] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens';
rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a ':
débouté la SA BANQUE CIC NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes';
condamné la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens';
débouté la SA BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 décembre 2024 la SA BANQUE CIC NORD OUEST a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait signifier à M. [P] [M] la déclaration d’appel et assignation devant la cour d’appel de Rouen.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait signifier à M. [P] [M] ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appel, remises le 4 mars 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA BANQUE CIC NORD OUEST demande à la cour de':
infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Havre en date du 8 juillet 2024';
Statuant à nouveau,
condamner M. [P] [M] à verser à la banque requérante du chef du crédit renouvelable «'Util Projet'» n° 30027 16092 00020327805 la somme de 6'374,30 euros outre intérêts au taux de 4,75'% à compter du 24 juin 2022 jusqu’à parfait paiement';
condamner M. [P] [M] à verser à la banque requérante la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
M. [P] [M] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la créance de la SA BANQUE CIC NORD OUEST relative au prêt n° n° 30027 16092 00020327805
Le premier juge a débouté la SA BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande de condamnation au titre du contrat de crédit du 12 février 2021 conclu en la forme numérique, en considérant au titre de l’examen de la preuve de l’obligation soumise qu’il y avait une absence de certitude quant à l’identité du signataire.
En cause d’appel l’appelante revient sur la fiabilité du procédé de certification utilisé en produisant l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’ANSSI ou un organisme habilité par elle.
En droit l’article 1366 du code civil dispose':
«'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.'»
Par ailleurs, l’article 1367 du code civil prévoit que':
«'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet
acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.'»
Le décret prévu pour la mise en 'uvre de ces dernières dispositions est le décret n°'2017-1416 du 28 septembre 2017, dont l’article 1er dispose':
«'La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.'»
Quant au règlement visé par ce dernier texte, il s’agit du règlement de l’Union européenne n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dont les articles 28 et 29 cités se réfèrent pour leur mise en 'uvre à des conditions prévues aux annexes I et II dudit règlement.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC NORD OUEST produit à l’appui de sa demande de condamnation au titre du crédit n° n° 30027 16092 00020327805 l’offre le concernant et différentes annexes relatives à la réalisation de l’opération (ses pièces n° 1 à 5). Parmi ces pièces on y retrouve effectivement «'l’enveloppe de preuve'» et le «'fichier de preuve Protect&Sign» permettant de s’assurer de l’identification de la société par laquelle la signature électronique a été opérée, à savoir la Société DocuSign France dont l’adresse du siège social et le numéro de RCS à [Localité 8] figurent, ainsi que toutes les informations relatives à la signature proprement dite (jour, heure, identité, nature de l’opération, numéros d’identification). La société DocuSign France qui est intervenue pour permettre l’apposition de la signature électronique a la qualification de prestataire de service de certification électronique (PSCE), renvoyant à l’une des catégories du règlement européen précité et définie en France par l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Dès lors il apparaît suffisamment établi, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, que M. [P] [M] a signé électroniquement le contrat de crédit renouvelable avec la banque le 12 février 2021.
Par ailleurs, la SA BANQUE CIC NORD OUEST produit pour justifier de sa créance, selon ce que commande l’article 1353 du code civil, outre l’offre de contrat, le bordereau de rétractation, l’expression des besoins du client, la notice d’informations sur l’assurance des emprunteurs valant informations contractuelles et pré-contractuelles, la fiche de renseignements, la justification de consultation du FICP, ainsi que des justificatifs de solvabilité de l’emprunteur (bulletins de paie), de sorte que le contrat de crédit renouvelable a été valablement conclu le 12 février 2021 avec M. [P] [M].
Par suite du défaut de remboursement par M. [P] [M] des échéances liées au crédit n° 30027 16092 00020327805 une mise en demeure du 24 juin 2022 lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022 revenue avec la mention pli avisé non réclamé. En l’absence de régularisation la SA BANQUE CIC NORD OUEST a prononcé la déchéance du terme du crédit par l’envoi d’une notification du 8 juillet 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, également revenue avec la mention pli avisé non réclamé (pièces n° 11 et 12).
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ces éléments, ainsi que du dernier décompte produit en date du 19 juillet 2022 (pièce n° 1), que M. [P] [M] doit être condamné à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 6 374,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75'% à compter de cette dernière date. Le jugement entrepris devra être infirmé en conséquence.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [M], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 6 374,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75'% à compter du 19 juillet 2022';
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne M. [P] [M] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La greffière Le président
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