Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 févr. 2024, n° 23/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 24 janvier 2023, N° 22/81914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 75)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03129 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD53
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 22/81914
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Me [B] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seac
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MANGEL, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
S.C.I. SAINT-JACQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt infirmatif du 15 juin 2022, signifié le 24 août 2022, la cour d’appel de Paris a condamné la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, agissant en la personne de Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d’Expertise et d’Analyse Comptable (Seac), à payer à la SCI Saint Jacques la somme de 111.754,02 euros au titre des loyers dus pour la période de novembre 2020 à janvier 2022 et taxes, outre 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. La Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Suivant procès-verbal du 12 octobre 2022, la SCI Saint Jacques a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS Experts Associés Franciliens à l’encontre de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, représentée par Me [N], ès qualités, pour avoir paiement de la somme totale de 119.350,74 euros. La saisie a été dénoncée à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités par acte d’huissier en date du 14 octobre 2022.
Le 10 novembre 2022, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités a fait assigner la SCI Saint Jacques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, et subsidiairement de sursis à statuer et substitution de garantie.
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
— déclaré irrecevable la demande de substitution de garantie par consignation,
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— condamné la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la créance locative ayant été qualifiée, par l’arrêt du 15 juin 2022, d’utile au déroulement de la procédure collective au vu de la poursuite du bail, elle échappait à l’interdiction des voies d’exécution posée par l’article L.622-21 II du code de commerce. Il a également estimé que la demande de sursis à statuer n’avait pas été formée avant toute défense au fond. Enfin, il a jugé que la demande de substitution de garantie revenait à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêt du 15 juin 2022 et qu’aucun texte ne permettait au juge de l’exécution d’ordonner une telle mesure allant à l’encontre du caractère exécutoire du titre.
Par déclaration du 6 février 2023, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Seac, a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 11 mai 2023, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
A titre principal,
— surseoir à statuer sur la demande de nullité de la saisie-attribution jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’elle a formé,
— lui accorder le bénéfice de la substitution de garantie par la consignation d’une somme de 119.350,74 euros en compte séquestre, en garantie de la condamnation selon arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 juin 2022,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée entre les mains de la SAS Experts Associés Franciliens,
A titre subsidiaire,
— déclarer de nul effet la saisie-attribution du 12 octobre 2022,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée entre les mains de la SAS Experts Associés Franciliens,
— condamner la SCI Saint Jacques au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer compte tenu du pourvoi en cassation qu’elle a formé contre l’arrêt du 15 juin 2022, que nonobstant le caractère non suspensif du pourvoi, le juge peut suspendre l’instance en application de l’article 110 du code de procédure civile, et que la décision de la Cour de cassation est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige. Elle précise que depuis l’arrêt de la cour d’appel, qui a estimé qu’elle ne justifiait pas de la cession du fonds de commerce intervenue, le tribunal de commerce a statué en reconnaissant la qualité de cessionnaire de la société Experts Franciliens. Elle demande à la cour, en plus du sursis, d’ordonner la mise sous séquestre des sommes saisies afin de sauvegarder les intérêts des parties, car si le pourvoi aboutit, la saisie-attribution sera jugée nulle, et subsidiairement d’ordonner la mainlevée.
Subsidiairement, elle fait valoir que les actifs revenant à la procédure collective sont de droit indisponibles, donc par nature insaisissables, de sorte qu’autoriser la saisie reviendrait à violer le principe de l’interdiction des voies d’exécution posé par l’article L.622-21 du code de commerce
Par conclusions en date du 18 janvier 2024, la SCI Saint Jacques demande à la cour de :
— ordonner la réouverture des débats afin que soit versé l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dire la demande de sursis à statuer et de substitution de garantie formée à titre principal pour la première fois en cause d’appel irrecevable,
— dire la demande de sursis à statuer et de substitution de garantie sans objet et donc irrecevable,
— débouter Me [N] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Me [N] ès qualités au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle explique en premier lieu que Me [N] ayant été déclaré irrecevable en sa demande de sursis à statuer formée subsidiairement en première instance, il a décidé d’inverser ses demandes, mais que celles-ci sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle soutient qu’elle a appréhendé les fonds de sorte que la demande de sursis à statuer et de séquestre est sans objet. Elle ajoute que le pourvoi n’est pas suspensif, que le juge de l’exécution n’est pas une voie de recours contre l’arrêt d’appel, que la cession ne lui est pas opposable en l’état, et que rien ne justifie de porter atteinte au caractère exécutoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Elle fait valoir en outre que font exception à l’interdiction de l’article L.622-21 II du code de commerce les créances visées par l’article L.622-17 I, notamment les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, ce qui est le cas de sa créance en l’espèce d’après l’arrêt d’appel du 15 juin 2022 qui a autorité de la chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre celui-ci. Elle conclut qu’elle pouvait procéder par voie d’exécution forcée. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’insaisissabilité générale des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, que la créance est bien exigible et la saisie a été réalisée à bon droit.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 juin 2022.
La clôture, prononcée le 14 décembre 2023, a été révoquée à l’audience du 18 janvier 2024 et prononcée de nouveau le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la clôture ayant été révoquée à l’audience du 18 janvier 2024 afin d’admettre la production de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 17 janvier 2024, la demande de réouverture des débats est sans objet.
Sur les demandes principales
Les demandes de sursis à statuer et de substitution de garantie ne sont pas irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’agit pas de prétentions nouvelles en appel, mais elles sont désormais sans objet puisque la Cour de cassation a statué, par arrêt du 17 janvier 2024, en rejetant le pourvoi formé par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités, de sorte que la condamnation de cette dernière est devenue irrévocable.
Sur les demandes subsidiaires d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L.622-21 II du code de commerce dispose que sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Aux termes de l’article L.622-17 I du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 juin 2022, qui sert de fondement à la saisie-attribution litigieuse, que :
— par jugement du 29 novembre 2019, la Seac a été placée en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 2 octobre 2020,
— que le contrat de bail liant celle-ci à la SCI Saint Jacques s’est poursuivi après l’ouverture du redressement judiciaire,
— que Me [N] a admis ne pas avoir payé les loyers de la Seac depuis le jugement du 2 octobre 2020 le désignant liquidateur judiciaire, alors qu’il avait revendiqué la poursuite du bail en vue de la cession du droit au bail,
— que la créance de la SCI Saint Jacques, correspondant aux loyers et taxes impayés depuis le 2 octobre 2020 jusqu’au 31 janvier 2022, est née après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie, à savoir la jouissance des lieux, pour les besoins du déroulement de la procédure, c’est-à-dire pour conserver le droit au bail en vue de la cession envisagée,
— que le loyer était donc exigible et devait être payé à son échéance comme créance utile à la procédure collective, et ce jusqu’à la cession effective.
La créance objet des poursuites porte donc sur une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure collective au sens de l’article L.622-17 I du code de commerce.
Si le juge de l’exécution connaît, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, il n’est pas juge d’appel de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, qui s’impose à lui. Dès lors, il n’appartient pas à la cour d’appel statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause cet arrêt du 15 juin 2022, qui est exécutoire comme ayant été signifié à Me [N] ès qualités le 24 août 2022 et qui constate une créance liquide et exigible à l’encontre de ce dernier au bénéfice de la SCI Saint Jacques. Au surplus, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ce dernier contre cet arrêt qui est donc irrévocable.
Dès lors que la créance est celle visée à l’article L.622-17 I du code de commerce, l’interdiction des procédures d’exécution prévue par l’article L.622-21 II ne s’applique pas, de sorte que la saisie-attribution litigieuse ne contrevient nullement à ce principe. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la créance de la SCI Saint Jacques n’est nullement entrée dans le patrimoine indisponible et insaisissable de la liquidation judiciaire. Elle ne porte préjudice à aucun créancier de la procédure collective puisque les loyers auraient dû être payés à leur échéance.
C’est en conséquence à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Saint Jacques.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE sans objet la demande de réouverture des débats,
DECLARE sans objet les demandes de sursis à statuer et de substitution de garantie,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d’Expertise et d’Analyse Comptable (Seac), à payer à la SCI Saint Jacques la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seac, aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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