Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 23/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/234
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 23/00247 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 05 Janvier 2023, RG 20/00183
Appelants
M. [I] [C] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] agissant tant personnellement qu’ès qualités d’administrateur légal de ses enfants mineurs [W] [C] et [U] [C] [Adresse 5]
Mme [G] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] agissant tant personnellement qu’ès qualités d’administratrice légale de ses enfants mineurs [W] [C] et [U] [C] [Adresse 5]
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF SAMCV dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social
Représentés par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C] et Mme [G] [Y] son épouse sont propriétaires d’une maison d’habitation, dans laquelle ils demeurent avec leurs enfants [W] et M. [U], sise [Adresse 5] à [Localité 9].
Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2018, un incendie s’est déclaré au sein de leur habitation, causant d’importants dégâts immobiliers et mobiliers.
Une expertise amiable a été organisée par la SAMCV Macif au contradictoire des époux [C] et de la SA Enedis. Après protocole d’accord, l’analyse des éléments prélevés a été confiée au laboratoire IC 2000. Il a été consécutivement conclu que le départ de feu était localisé à l’intérieur du compteur d’énergie Enedis. Le dommage subi par les époux [C] a par ailleurs été évalué à la somme de 341 782 euros selon l’évaluation des experts des époux [C], de la SAMCV Macif et de la SA Enedis.
Par courrier du 27 juin 2019, la SAMCV Macif a sollicité de la SA Enedis le règlement de la somme de 341 782 euros, outre 29 734 euros correspondant au découvert de garantie des époux [C] ainsi que 15 898 euros au titre des honoraires de l’expert des époux [C].
Par courrier du 28 novembre 2019, la SA Enedis a soutenu le principe d’une indemnisation sans reconnaissance de responsabilité, à hauteur de 341 782 euros. Elle a toutefois confirmé ne pas vouloir régler les honoraires de l’expert des époux [C].
Par acte du 23 janvier 2020, la SAMCV Macif et les époux [C], considérant cette proposition insuffisante, ont fait assigner la SA Enedis devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— reçu l’intervention volontaire des époux [C] ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [U] et [W],
— déclaré la SAMCV Macif subrogée dans les droits des époux [C],
— débouté la SAMCV Macif de sa demande tendant à la condamnation de la SA Enedis au paiement de la somme de 313 336,11 euros,
— débouté les époux [C] de leur demande tendant à la condamnation de la SA Enedis au paiement de la somme de 29 734 euros au titre du découvert de garantie,
— débouté les époux [C] de leur demande tendant à la condamnation de la SA Enedis au paiement de la somme de 20 105,24 euros au titre du remboursement des pertes d’usage,
— condamné la SA Enedis au paiement de la somme de 8 000 euros au profit des époux [C] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [U] et [W] [C], pris indivisément,
— condamné la SA Enedis au paiement de la somme de 600 euros au profit de la SAMCV Macif au titre de la prise en charge des frais exposés par le laboratoire IC 2000,
— condamné la SA Enedis aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous,
— condamné la SA Enedis au paiement de la somme de 15 898 euros au profit des époux [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Enedis au paiement de la somme de 16 988 euros au profit de la SAMCV Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par acte du 13 février 2023, les époux [C] et la SAMCV Macif ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [C] et la SAMCV Macif demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a,
débouté la SAMCV Macif de sa demande tendant à la condamnation de la SA Enedis au paiement de la somme de 313 336,11 euros,
débouté les époux [C] de leur demande tendant à la condamnation de la SA Enedis au paiement de la somme de 29 734 euros au titre du découvert de garantie,
débouté les époux [C] de leur demande tendant à la condamnation de la SA Enedis au paiement de la somme de 20 105,24 euros au titre du remboursement des pertes d’usage,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Enedis à payer à la SAMCV Macif la somme de 314 807,11 euros en règlement de l’indemnité versée aux époux [C], outre intérêts au taux légal,
— condamner la SA Enedis à payer aux époux [C] la somme de 29 734 euros au titre du découvert de garantie,
— condamner la SA Enedis à payer à aux époux [C] la somme de 18 423,91 euros au titre des pertes d’usage,
— débouter la SA Enedis de toutes ses demandes, fins et concluions,
— confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
En tout état de cause,
— condamner la SA Enedis à payer à la SAMCV Macif la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissiers de justice aux fins de constat avec application au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Enedis demande à la cour de :
— débouter les appelants de leur appel,
— recevoir son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SAMCV Macif subrogée dans les droits des époux [C],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la MACIF de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 313 336,11 euros,
— constater que la société Enedis a formulé une proposition d’indemnisation de 341 782 euros avec l’envoi de deux quittances transactionnelles de 312 048 euros au profit de la SAMCV Macif et 29 734,00 euros au profit des époux [C],
— dire que cette proposition d’indemnisation est conforme à l’évaluation contradictoire des dommages arrêtées par les parties,
— rejeter toutes les demandes d’indemnisation de la SAMCV Macif et des époux [C] dès lors qu’elles excèdent l’évaluation contradictoire des dommages et qu’elles ne sont ni fondées ni justifiées,
— constater que la SAMCV Macif ne démontre pas sa qualité d’assureur subrogé,
— débouter la SAMCV Macif de sa demande fondée sur la subrogation légale dirigée contre elle,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 8 000 euros au profit des époux [C] en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [U] et [W] [C], pris indivisément,
— ramener l’indemnisation du préjudice moral à une plus juste indemnité,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 600 euros au profit de la SAMCV Macif au titre de la prise en charge des frais exposés par le laboratoire IC 2000,
— débouter la SAMCV Macif de sa demande de prise en charge des frais de laboratoire IC 2000,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de 15 898 euros au profit des époux [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les époux [C] de leur demande de condamnation au paiement des frais d’expertise amiables d’assurés de 15 898 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de 16 988 euros au profit de la SAMCV Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAMCV Macif de sa demande de condamnation au paiement des frais d’expertise amiables d’assureur de 16 988 euros,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner in solidum la SAMCV Macif et les époux [C] au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande en paiement présentée par la SAMCV Macif au titre de sa subrogation
Conformément à l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, fondant la demande en paiement de la SAMCV Macif, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que cette subrogation, relevant du droit spécial des assurances, suppose de démontrer que le paiement de l’indemnité d’assurance a été effectué en exécution du contrat liant l’assureur à son sociétaire.
En l’espèce, il échet de préciser liminairement que la responsabilité de l’intimée dans l’incendie survenu dans la nuit du 13 au 14 septembre 2018 est admise suite aux constatations communes des trois experts des parties et aux conclusions du laboratoire IC 2000, la SA Enedis acceptant, aux termes d’un courrier du 20 juin 2019 adressé à la SAMCV Macif, 'de prendre en charge et d’indemniser les dommages subis par [la famille [C]] et d’ouvrir droit [au] recours subrogatoire [de leur assureur]'.
Quoiqu’un litige ait pu naître entre la SAMCV Macif et la SA Enedis concernant la production des quittances subrogatives, force est de constater que la qualité d’assureur de la Macif et son intervention au titre de la police 'multirisque habitation’ n’a pas été contestée par la SA Enedis au cours de la phase préjudiciaire, cette dernière ayant d’ailleurs signé un protocole d’accord avec l’assureur des époux [C] au terme duquel les parties acceptent par anticipation de se soumettre aux conclusions techniques du laboratoire IC 2000 à qui les échantillons prélevés par leurs experts ont été transmis.
La cour relève en outre que la SA Enedis a adressé, par courriel du 28 novembre 2019, une proposition de quittance transactionnelle définitive à la SAMCV Macif pour un montant de 312 048 euros, outre une proposition de quittance complémentaire de 29 734 euros pour les époux [C] à titre personnel, de sorte qu’elle n’est pas fondée, en l’absence de litige entre l’assuré et son assureur, à exciper de la non-production du contrat des époux [C], détruit par l’incendie, pour conclure au débouté des demandes adverses.
En tout état de cause, le premier juge a, par des motifs détaillés et pertinents, relevé que les demandeurs produisent aux débats :
— les conditions générales et particulières du contrat, couvrant la période de l’incendie, non-signées mais avec mention du numéro de sociétaire de M. [C] et désignation de la consistance du bien assuré puis de son adresse,
— une attestation d’assurance habitation du 8 juillet 2015 couvrant le risque incendie et concernant l’habitation touchée par le sinistre,
— un échéancier des prélèvements de l’assurance habitation pour l’année 2018 ainsi que les relevés bancaires attestant de leur paiement effectif.
Il en résulte que la couverture de la SAMCV Macif, au titre du risque d’incendie pour la résidence principale des époux [C], ne peut être sérieusement contestée par l’intimée.
Les demandeurs versent par ailleurs aux débats plusieurs quittances subrogatives en date des 6 février, 6 août, 24 septembre, 28 novembre, 19 décembre 2019 et 28 mai 2020, pour un montant cumulé de 314 807,11 euros, lesquelles se réfèrent explicitement au sinistre intervenu le 13 septembre 2018. Est également produite une attestation bancaire de la SA Crédit Lyonnais, en date du 14 février 2023, pointant les dates et références de chacun des virements effectués par la Macif en faveur des époux [C] et démontrant la matérialité des règlement ainsi intervenus.
Les époux [C] ont enfin régularisé, en faveur de la Macif, une quittance définitive le 4 mai 2023 pour un montant de 314 807,11 euros, en ce compris les sommes réglées directement à des tiers au titre des trois délégations de paiement consenties par eux les 5 novembre, 13 décembre et 31 décembre 2018 lesquelles sont également versées aux débats.
Dès lors, la matérialité des paiements, au titre de l’incendie couvert par la police d’assurance, s’avère pleinement justifiée de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la SAMCV Macif pour un montant de 314 807,11 euros.
Sur les demandes en paiement présentées par les époux [C]
Il a été rappelé que la responsabilité de la SA Enedis n’est pas discutée au titre de l’incendie survenu dans la nuit du 13 au 14 septembre 2018. Les époux [C] entendent solliciter à ce titre l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice, en ce compris les dommages non pris en compte au titre de la police d’assurance souscrite auprès de leur assureur.
Au titre du découvert de garantie
Au titre du découvert de garantie, les époux [C] sollicitent la condamnation de la SA Enedis à leur verser la somme de 29 734 euros correspondant à :
— 24 315 euros pour la perte de contenu,
— 1 303 euros pour le déplacement du mobilier,
— 973 euros pour la perte d’usage,
— 3 023 euros pour la prime dommage-ouvrage,
— 120 euros pour la franchise.
Se référant au procès-verbal de chiffrage amiable dressé contradictoirement entre les experts de la SAMCV Macif, de la SA Enedis et des époux [C], ces derniers relèvent ne pas avoir été indemnisés par leur assureur de l’intégralité des préjudices arrêtés par les experts.
Pour en justifier, sur le fondement du rapport du cabinet Ermex du 13 septembre 2018 prenant en compte les plafonds de garantie contractuels de la Macif, ils arguent que :
— le mobilier, dont la valeur de remplacement (en occasion) a été évaluée contradictoirement à 58 251 euros, a fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 33 936 euros soit une perte de 24 315 euros,
— le déplacement du mobilier, dont la valeur a été évaluée contradictoirement à 3 000 euros, a fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 1 697 euros soit une perte 1 303 euros,
— la perte d’usage (remboursement des mensualités de prêt), dont la valeur a été évaluée contradictoirement à 18 000 euros, a fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 17 027 euros soit une perte 973 euros,
— la prime dommage-ouvrage, dont la valeur a été évaluée contradictoirement à 5 073 euros, a fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 2 050 euros soit une perte 3 023 euros,
— la franchise contractuelle de 120 euros est restée à leur charge soit une perte du même montant.
Ce préjudice s’avère confirmé par la Macif au terme de son offre de règlement (acceptée par les époux [C] le 6 février 2019) et d’un courrier du 27 juin 2019 adressée à la SA Enedis, la franchise de 120 euros étant encore stipulée aux conditions particulières habitations produites par les demandeurs.
La cour retient plus avant que le montant de l’indemnisation sollicitée par les époux [C] est strictement conforme au montant de la quittance transactionnelle définitive établie à leur attention par la SA Enedis, et transmise selon courriel du 28 novembre 2019.
Aussi donc, le principe de réparation intégrale commandant d’indemniser, sans perte ni profit, la valeur de l’entier préjudice résultant du sinistre, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par les époux [C] à hauteur de 29 734 euros.
Au titre des pertes d’usage
Au titre des pertes d’usage, il a d’ores et déjà été précisé que les époux [C] ont bénéficié d’une indemnisation de 18 000 euros conformément à l’évaluation contradictoire effectuée par les experts des parties, en ce compris l’expert les représentants.
En ce sens, la cour observe qu’ils ont perçu une indemnisation de 17 027 euros par la Macif (intitulée 'remboursement des mensualités de prêt') et vont bénéficier d’une indemnisation complémentaire de 973 euros de la SA Enedis conformément aux développements sus-reproduits.
Ces derniers excipent néanmoins de préjudices complémentaires lesquels n’étaient pas évaluables au jour de l’expertise.
La cour retient cependant que l’indemnité de compensation pour perte de qualité de vie, suite à leur relogement en appartement à [Localité 10] (3 312,96 euros), ne peut être favorablement accueillie en ce que le choix de relogement ne peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire alors-même que le coût afférent à leur logement principal a été intégralement pris en charge par leur assureur, sous peine de valoriser doublement ce préjudice.
La charge des déménagements successifs après incendie (soit du logement provisoire proposé par la mairie jusqu’à l’appartement de [Localité 10], puis de ce logement jusqu’au retour dans leur résidence de [Localité 9] après reconstruction) a été évalué à la somme de 3 000 euros au titre du déplacement du mobilier et a été indemnisé à cette hauteur. Les charges (émotionnelle, fatigue, disponibilité/congés) en résultant intègrent le préjudice moral consécutif à l’incendie lequel fait l’objet d’une demande autonome. En ce sens, la demande formulée par les époux [C] à hauteur de 5 796,01 euros sera rejetée.
En revanche, les frais de renvoi de courrier et de souscription ou de résiliation de nouveaux abonnements (EDF, ADSL, téléphonie), en lien avec leur relogement durant la réhabilitation de leur maison, sont indemnisables comme découlant directement du sinistre. Ces derniers sont évalués conformément aux factures présentées à la somme de (30,50 + 78,61 + 100 + 88,99 + 49) 347,10 euros.
Concernant la perte de fioul, il résulte du rapport Ermex et d’une facture du 27 février 2019 que, à titre conservatoire, le fioul restant dans la cuve de la maison de [Localité 9] a dû être évacué. Au regard du montant des factures antérieures au sinistre produites par les époux [C] (livraison de 1 332 litres en février 2017 et de 1 300 litres en décembre 2017 pour un montant moyen de 1 043,67 euros), il y a lieu de retenir un préjudice de 1 000 euros au titre de la perte de combustible en lien direct avec l’incendie.
La cour relève enfin que le surcoût au titre des déplacements effectués depuis le logement provisoire de [Localité 10] jusqu’à [Localité 6] pour les activités des enfants et jusqu’à leur domicile de [Localité 9] pour la surveillance de la maison et le suivi du chantier de reconstruction est attesté et justifie une indemnisation de (2 938,70 + 3 638,98) 6 577,68 euros au titre des déplacements supplémentaires en lien direct avec l’incendie.
En conséquence, la cour retient un préjudice complémentaire de (7 924,78 – 973) 6 951,78 euros, non pris en compte par les experts, au titre des pertes d’usage des époux [C].
Au titre du préjudice moral de la famille
Les circonstances de l’incendie, lequel s’est déclaré en pleine nuit alors que la famille [C] dormait, le traumatisme subséquent pour les jeunes enfants du foyer et leurs parents qui ont vu leur maison détruite par les flammes, la perte d’effets personnels pour lesquels ils éprouvaient un attachement naturel, leur relogement successif dans un logement d’urgence puis dans un appartement nécessitant une rescolarisation des enfants puis l’énergie déployée pour la reconstruction et le réaménagement de leur maison de [Localité 9] justifient le montant accordé par le premier juge au titre du préjudice moral.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais d’expertise et d’analyse par le laboratoire IC 2000
Les frais d’expertise des cabinets Ermex et Beal sont indemnisables par la partie perdante en ce que l’assistance de techniciens, au soutien des intérêts de chacune des parties, s’est avérée légitime et nécessaire pour déterminer la cause technique du sinistre et chiffrer le préjudice en résultant.
En ce sens, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la SA Enedis le coût de la prestation des experts intervenus pour le compte des époux [C], d’une part, et de la SAMCV Macif, d’autre part, comme constituant des frais irrépétibles.
En outre, le protocole conclut entre la SAMCV Macif et Enedis dans le cadre de la recherche de la cause du sinistre, prévoit un partage par moitié des frais d’analyse. Or, il n’est pas contesté que ces derniers s’élèvent à 1 200 euros conformément à la facture adressée par le laboratoire à la SAMCV Macif et aucun élément ne permet de retenir que la société Enedis a réglé 50% de leur coût.
Aussi donc, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SA Enedis la moitié de desdits frais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
La SA Enedis, qui succombe en principal, est condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée, à hauteur d’appel, à payer la somme de 3 000 euros à la SAMCV Macif au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a :
débouté la SAMCV Macif de sa demande en paiement au titre de sa subrogation,
débouté M. [I] [C] et Mme [G] [Y] épouse [C] de leurs demandes au titre du découvert de garantie et des pertes d’usage,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Enedis à payer à la SAMCV Macif la somme de 314 807,11 euros au titre de sa subrogation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Condamne la SA Enedis à payer à M. [I] [C] et Mme [G] [Y] épouse [C] la somme de 29 734 euros au titre du découvert de garantie,
Condamne la SA Enedis à payer à M. [I] [C] et Mme [G] [Y] épouse [C] la somme de 6 951,78 euros au titre des pertes d’usage,
Y ajoutant,
Condamne la SA Enedis aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SA Enedis à payer à la SAMCV Macif la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/05/2025
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER
SAJOUS
+ GROSSE
Me Michel FILLARD
+ GROSSE
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