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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juin 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO32X
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 31 Mai 2025 à 14H20.
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le 30 Octobre 2001 à [Localité 11] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maitre Katia SAFFIOTTI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Ouria REDEAU, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Miriam CHARKI, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de Aix-en-Provence substituant Maître Yan-Erik FAJON, avocat au barreau de GRASSE,
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence,
Avocats choisis.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par M. [M] [N] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 à 21h14,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [D] [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2024 par la Préfecture des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à16H40 ;
Monsieur [D] [W] a été placé en rétention par arrêté de placement en rétention prise le 02 avril 2025 par la la Préfecture des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 20H30.
Saisie par une requête émanent de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en troisième prolongation le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a par ordonnance du 31 Mai 2025 maintenu pour une nouvelle durée de quinze jours Monsieur [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Monsieur [D] [W] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2025.
Par mail adressé au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2025 à 10h03 , Me DRIDI, avocate de Monsieur [D] [W] , a interjeté appel de l’ordonnance et a adressé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par mail du 2 juin 2025 à 10h35, Monsieur le procureur général près la Cour d’Appel d’aix-en-Provence a été destinataire de la déclaration d’appel et de la question prioritaire de constitutionnalité.
A l’audience,
Monsieur le Procureur Général n’a pas comparu.
Le représentant de la Préfecture a indiqué s’en rapporter.
Me DRIDI a repris les termes du mémoire déposé au titre de la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, elle demande à la cour de:
'PRENDRE ACTE de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
L’article L. 743-7 a été déclaré conforme. Les autres alinéas de cet article n’ont pas été
déclaré conforme mécénat-il les principes constitutionnels du droit à un procès équitable ainsi que l’article 34 de la Constitution '
CONSTATER que le texte législatif en question est applicable au litige dont est saisi la Cour
CONSTATER que la question ainsi soulevée porte sur une disposition qui n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
CONSTATER que la question ainsi soulevée n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;
TRANSMETTRE à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée afin qu’il se prononce sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel'.
Dans son mémoire elle soutient que Monsieur [J] [R] entend déférer au Conseil constitutionnel l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…)
Monsieur [J] [R] a été convoqué pour une audience. L’article L 743-7 du CESEDA est donc pleinement applicable au présent litige en ce que l’audience pourrait être prévue par VISIOCONFERENCE.
Sur la déclaration de conformité à la Constitution. Seul le premier alinéa de l’article L. 743-7 a été déclaré conforme. Les autres alinéas de cet article n’ont pas été déclaré conforme.
Sur le caractère sérieux de la question posée. Le droit au procès équitable, les droits de la défense et le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, sont des garanties constitutionnelles prévues par l’article 16 de la Déclaration de 1789. (…)
Le conseil constitutionnel a pu juger que le recours à la vidéo-audience était conforme à la Constitution en considérant que « le déroulement des audiences au moyen de techniques de communication audiovisuelle est subordonné au consentement de l’étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles ouvertes au public.
(Décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003 Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité).
En outre, le juge constitutionnel a ainsi estimé que le grief tiré de l’incompétence négative pouvait être invoqué à l’appui d’un recours dans le cadre de l’article 61-1 de la Constitution, dès lors que le législateur n’avait pas épuisé sa compétence en matière d’exercice des droits et libertés fondamentaux, matière que la Constitution lui réserve
exclusivement. (…)
Elle indique qu’en l’espèce, 'la visioconférence se déroule à l’intérieur d’un commissariat de police (caserne [Localité 5]). La salle est située dans un espace composé de plusieurs bureaux appartenant au ministère de l’intérieur et dans lequel des fonctionnaires de police travaillent. Les décisions de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mentionne au visa de l’article 9 du code civil, que la charge de la preuve repose sur le requérant alors que le retenu est convoqué par le greffe de la chambre des urgences pour une audience en visoconférence. Qu’ainsi les visioconférences sont déclenchées sans aucune vérification préalable de l’existence d’une salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Que la vérification des conditions dans lesquelles se déroulent une visioconférence appartient au ministère de la justice qui doit pouvoir contrôler les modalités et le déroulement de ces audiences sans faire peser sur le retenu et son conseil une charge probatoire difficile à apporter compte tenu du lieu dans lequel se déroule ces audiences. En outre, bien que le texte prévoit l’existence de deux salles d’audiences, la cour a pu accepter et valider la création
d’un « pont numérique » entre trois salles d’audience permettant aux représentants de l’autorité administrative d’intervenir pour des retenus comparaissant à [Localité 8], via une salle d’audience affectée au centre de rétention de [Localité 7], et une audience se déroulant à [Localité 4]. Aussi, l’établissement du procès-verbal dans la salle de visioconférence à l’intérieur du commissariat de police est réalisé par un fonctionnaire de police appartenant au ministère de l’intérieur étant mentionné que cette possibilité ne semble offerte que pour les audiences devant le tribunal administratif et porte atteinte
au principe d’impartialité subjective. Le recours à la possibilité de mise en 'uvre de la vidéo-audience n’est pas soumise au consentement de l’étranger retenu alors que les modalités de mise en 'uvre de la vidéo-audience au centre de rétention de [Localité 8] portent atteinte aux droits de l’étranger. Ainsi, le fait pour le législateur d’être resté en deçà de sa compétence en ne prévoyant pas l’ensemble des garanties et notamment la présence d’un greffier en salle de visioconférence est de nature à affecter un droit fondamental
Que le recours à la visioconférence n’est donc pas assorti de garanties procédurales. Par conséquent, le recours à la vidéo-audience porte atteinte au droit au procès équitable, aux droits de la défense et au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, dont la garantie constitutionnelle est prévue par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Le recours à la vidéo-audience porte ainsi une atteinte aux droits de la défense et au procès-équitable disproportionnée au regard des objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice'.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
Selon les dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 'Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.'
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité a été invoquée dans un écrit motivé, distinct de l’acte d’appel. Elle est donc recevable
Sur le fond
Vu la QPC déposée par maître DIRDI en application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à la constitutionnalité de l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.'
Selon les dispositions de l’article 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 'Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.'
Vu l’article L. L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énonce que :
'Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'
La question est posée dans les termes suivants : 'L’article L. 743-7 a été déclaré conforme. Les autres alinéas de cet article n’ont pas été déclaré conforme mécénat-il les principes constitutionnels du droit à un procès équitable ainsi que l’article 34 de la Constitution ' '.
En l’espèce,
Vu la décision du conseil constitutionnel 2023-863 DC, 25 janvier 2024, cons. 250, 251, 252, 253, 254, 255, JORF n°0022 du 27 janvier 2024, texte n° 2 selon laquelle :
'En application des articles L. 342-6 et L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 76 de la loi déférée, lorsque le juge des libertés et de la détention statue sur le maintien d’un étranger en zone d’attente ou en rétention administrative, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente ou du lieu de rétention. Selon l’article L. 922-3 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 72 de la loi déférée, lorsque l’étranger placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente exerce un recours devant la juridiction administrative, l’audience se tient dans cette même salle. Les dispositions contestées de ces articles prévoient toutefois que le magistrat peut siéger, selon les cas, dans les locaux du tribunal administratif ou au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente ou le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle. En premier lieu, en permettant que les audiences puissent se tenir au moyen d’une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice. En deuxième lieu, d’une part, l’avocat de l’étranger peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il peut ainsi faire le choix d’être physiquement présent à ses côtés et a, en toute hypothèse, le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. D’autre part, une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition de l’intéressé. En outre, les deux salles d’audience sont ouvertes au public et un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées est établi dans chacune des salles d’audience. En dernier lieu, le moyen de communication audiovisuelle auquel il est recouru doit garantir la confidentialité et la qualité de la transmission. À ce titre, le président du tribunal administratif ou le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable.
(…)
Par conséquent, le deuxième alinéa des articles L. 342-6 et L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne méconnaît pas non plus la liberté individuelle, le droit d’asile ni aucune autre exigence constitutionnelle, et le deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du même code, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution'.
1 ° Les dispositions de l’article L’article L. 743-7 du CESEDA qui sont contestées sont applicables à la procédure dans la mesure où l’audience devant la cour d’appel s’est tenue en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Les dispositions contestées sont bien applicables au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2 °Les dispositions contestées ont fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif ; En effet, la question de constitutionnalité se fonde sur l’article 743-7 du CESEDA et plus particulièrement sur les trois premiers alinéas. Force est de constater que dans sa décision le conseil constitutionnel déclare bien conforme le premier alinéa lorsque le juge des libertés et de la détention statue sur le maintien d’un étranger en zone d’attente ou en rétention administrative, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente ou du lieu de rétention….. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable et deuxième alinéa de cet article le deuxième alinéa des articles L. 342-6 et L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne méconnaît pas non plus la liberté individuelle, le droit d’asile ni aucune autre exigence constitutionnelle, …, sont conformes à la Constitution, ainsi que le troisième alinéa En deuxième lieu, d’une part, l’avocat de l’étranger peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il peut ainsi faire le choix d’être physiquement présent à ses côtés et a, en toute hypothèse, le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. D’autre part, une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition de l’intéressé. En outre, les deux salles d’audience sont ouvertes au public et un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées est établi dans chacune des salles d’audience: dès lors il est constaté que la question de constitutionnalité posée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, et qu’il n’est pas fait état de changement de circonstances ;
3° La question est dépourvue de caractère sérieux. En effet, il est reproché que :
— 'les visioconférences sont déclenchées sans aucune vérification préalable de l’existence d’une salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Que la vérification des conditions dans lesquelles se déroulent une visioconférence appartient au ministère de la justice qui doit pouvoir contrôler les modalités et le déroulement de ces audiences sans faire peser sur le retenu et son conseil une charge probatoire difficile à apporter compte tenu du lieu dans lequel se déroule ces audiences', alors que ce contrôle est bien prévu ;
— bien que le texte prévoit l’existence de deux salles d’audiences, la cour a pu accepter et valider la création d’un « pont numérique » entre trois salles d’audience permettant aux représentants de l’autorité administrative d’intervenir pour des retenus comparaissant à [Localité 8], via une salle d’audience affectée au centre de rétention de [Localité 7], et une audience se déroulant à [Localité 4] alors que d’une part c’est un moyen qui peut être soumis lors d’une audience de rétention administrative et faire l’objet d’un éventuel recours devant les instances judiciaires et d’autre part cette configuration n’est pas prévues par les dispositions critiquées
— l’établissement du procès-verbal dans la salle de visioconférence à l’intérieur du commissariat de police est réalisé par un fonctionnaire de police appartenant au ministère de l’intérieur étant mentionné que cette possibilité ne semble offerte que pour les audiences devant le tribunal administratif et porte atteinte au principe d’impartialité subjective alors qu’il n’est pas indiqué en quoi cela porte atteinte au principe d’impartialité et qu’un greffier est bien présent à l’audience, .
— Le recours à la possibilité de mise en 'uvre de la vidéo-audience n’est pas soumise au consentement de l’étranger retenu alors que les modalités de mise en 'uvre de la vidéo-audience au centre de rétention de [Localité 8] portent atteinte aux droits de l’étranger alors que c’est également un moyen qui peut être soulevé lors d’une audience de rétention administrative et faire l’objet d’un éventuel recours en visant une précédente décision du conseil constitutionnel, rappelée au demeurant dans le corps même du mémoire déposée à l’appui de la présente question de constionnalité Le conseil constitutionnel a pu juger que le recours à la vidéo-audience était conforme à la Constitution en considérant que « le déroulement des audiences au moyen de techniques de communication audiovisuelle est subordonné au consentement de l’étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles ouvertes au public. (Décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003 Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité)
En conséquence, les deuxième et troisième conditions prévues à l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 n’étant pas remplies il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons que la question prioritaire de constitutionnalité ne sera pas transmises à la cour de cassation,
Les parties sont avisées que cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant en tout ou partie le litige.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 03 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 12]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [W]
né le 30 Octobre 2001 à [Localité 11] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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