Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 juin 2024, N° F22/01840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N° 26/123
N° RG 24/02523 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMB4
AFR/CI
Décision déférée du 03 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/01840)
Bernard CAZALBOU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES
Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.S. [1] Prise en la personne de Maître [L] [N], es qualité de liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS-CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, et AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] a été embauché à compter du 20 janvier 2003 en qualité de collaborateur commercial par la SAS [2] qui exerce une activité d’expertises pour assurés et de contre-expertises dans l’expertise d’assurance. Aucun contrat de travail écrit n’a été établi entre les parties. La société comptait moins de 11 salariés au moment du licenciement de M. [Z].
La convention collective applicable est celle des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales.
Le 18 février 2022, M. [Z] a été victime d’un accident de moto et placé en arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2022.
Durant cette période, la société a fait l’objet d’une cession de parts de ses porteurs principaux au profit de M. [K].
Par courrier du 8 octobre 2022, M. [Z] a sollicité une régularisation de ses commissions pour les mois postérieurs à avril 2022 et a renouvelé sa demande par LRAR du 26 octobre 2022, par le biais de son conseil.
Le 9 décembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir la régularisation de ses commissions et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire, des heures supplémentaires et des dommages et intérêts.
Par lettre du 19 janvier 2023, la société a indiqué rester dans l’attente des justificatifs d’intervention de M. [Z] sur les sinistres avant de lui régler les commissions et a effectué trois versements sur les bulletins de salaire de décembre 2022 à février 2023 au titre de l’avantage en nature véhicule, de commissions et de compléments de salaire dus pour l’arrêt maladie.
Le 20 janvier 2023, M. [Z] a répondu à la société et sollicité la régularisation des compléments de salaire dus pendant son arrêt maladie.
Une régularisation partielle a eu lieu sur les bulletins de salaire de décembre 2022 et janvier et février 2023.
Par jugement en date du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
dit que les demandes de M. [Z] sont en partie fondées.
En conséquence
— condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [Z], au titre d’un reliquat de commission la somme de 1443 € et de 144,30 € de congés payés y afférents.
— débouté M. [Z] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
— débouté M. [Z] de sa demande de résiliation du contrat de travail.
— condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [Z] la somme de 1500 € en vertu de l’art 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses autres demandes.
— débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par lettre du 27 mai 2025, la société [2] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à licenciement fixé le 6 mai 2025.
Le 2 juin 2025, M. [Z] a demandé à l’employeur de lui donner plus de précisions sur la date de l’entretien fixé à une date antérieure à celle de la convocation.
Par courriel du 13 juin 2025 faisant référence à un entretien préalable du 10 juin 2025, la société a licencié M. [Z] pour faute grave lequel a contesté cette décision par courrier du 17 juin 2025.
Le 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [2] et a désigné la SELAS [1] prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur.
Par actes du 3 novembre 2025, M. [Z] a fait assigner à personne la SELAS [1] ès qualités et l’AGS CGEA de [Localité 2].
Le 13 novembre 2025, l’AGS CGEA de [Localité 2] s’est constituée.
Le 16 janvier 2026, la SELAS [1] prise en la personne Me [N] ès qualités de liquidateur de la société [2] s’est constituée.
Dans ses dernières écritures en date du 3 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
Déclarer recevable la demande de M. [Z] tendant à voir la société [2] condamnée au paiement de la somme de 9 248,30 € à titre de rappel de commissions, outre 924 € de congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de commissions pour la période débutant le 1er juin 2022,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [Z] au titre du rappel de commissions à la somme de 9 248,30 € pour la période débutant à compter du 1er juin 2022, outre 924 € de congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] à la somme de 1 400 €, outre 140 € de congés payés y afférents, à titre de rappel de commission pour la période allant de janvier 2020 à mai 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société [2] et à lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de la société [2],
— lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement de M. [Z] le 13 juin 2025,
— fixer la créance de M. [Z] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12 894,60 € outre 1 289 € de congés payés afférents,
— fixer la créance de M. [Z] au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 26 504 €,
— fixer la créance de M. [Z] à titre de dommages et intérêts à la somme de 70 000 €,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [Z] au titre des heures supplémentaires accomplies de janvier 2021 à août 2024 M. [Z] la somme de 7 209,45 €, outre les congés payés afférents,
— dire et juger que le CGEA devra sa garantie sur l’intégralité des sommes sollicitées dans la limite des plafonds applicables,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] à verser à M. [Z] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [2] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de la SAS [2],
— dire et juger la décision opposable au CGEA.
Dans ses écritures du 20 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence, la SELAS [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
— débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire et de l’intégralité des prétentions, fins et conclusions soutenues sur ce chef de demandes ;
Statuant sur la demande de rappel de commissions :
— déclarer la demande de M. [Z], visant à voir la société [2] condamnée au paiement d’une somme de 9 248,30 euros à titre de rappel de commissions outre 924 euros au titre de congés payés y afférents, irrecevable ;
— le débouter des demandes élevées à ce titre et confirmer le jugement sur ce chef de demande relatif au rappel de commissions ;
À titre subsidiaire si la demande relative au rappel de commission devait être jugée recevable, débouter M. [Z] de ses demandes
Statuant sur l’appel incident formalisé sur les autres chefs du jugement,
— réformer le jugement déféré :
— en ce qu’il a alloué à M. [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il a condamné la société [2] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de toutes demandes élevées à ce titre ;
— condamner M. [Z] à payer à la société [2] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
En toutes hypothèses, si la cour devait faire droit à une demande financière exposée par M. [Z],inscrire au passif de la société [2] le montant des condamnations.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 30 janvier 2026, l’AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur la demande de rappel de commission mais débouter le salarié de ses prétentions quant aux heures supplémentaires qui ne sont pas suffisamment justifiées.
— statuer ce que de droit sur la demande de résiliation judiciaire mais dans ce cas fixer la date de celle-ci au jour du délibéré rendu par la cour,
Par conséquent mettre l’AGS hors de cause quant à la totalité des indemnités de rupture réclamées en vertu de l’article L.3253-8 du code du travail
Subsidiairement limiter une éventuelle fixation à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice de l’appelant, au minimum du barème soit 3 mois de salaire.
En tout état de cause,
— mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de commission
— Sur la recevabilité de la demande :
La société invoque l’irrecevabilité de la demande de rappel de commissions formée par M. [Z] devant la cour et dont le montant est porté à la somme de 9 248,30 euros. Elle fait valoir que la déclaration d’appel ne comporte aucune demande de réformation du jugement ayant fait droit au rappel de commissions à hauteur de 1 443 euros puisque le salarié demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de commissions sur la période allant du mois de juin à septembre 2022.
M. [Z] considère que sa demande est recevable dans la mesure où la déclaration d’appel mentionne une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté du rappel de commissions pour la période allant de juin à septembre 2022. Il précise que le conseil de prud’hommes n’était pas saisi d’une demande de rappel de commissions postérieures à septembre 2022, raison pour laquelle il ne pouvait pas solliciter d’infirmation sur ce chef, et qu’il a actualisé sa demande en raison de la poursuite du lien contractuel. Au surplus, il considère que les demandes de rappel des commissions postérieures au mois d’octobre 2022 ont un lien suffisant avec la demande formulée en première instance.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent.
L’article 901 alinéa 7 précise que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Devant les juges de première instance, M. [Z] sollicitait le rappel de commissions pour une période courant de juin à septembre 2022 d’un montant de 2 695 euros et le rappel de commissions pour 2020 et 2022 d’un montant de 1 443 euros.
Le conseil a débouté M. [Z] de la première demande et a condamné la société [2] à verser au salarié la somme de 1 443 euros.
La déclaration d’appel de M. [Z] indique que le salarié demande, notamment l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de commissions pour la période allant de juin à septembre 2022.
Il en résulte que la cour est bien saisie d’une demande de rappel de commissions concernant la période courant de juin à septembre 2022 et que dans ce cadre, M. [Z] est recevable à actualiser le montant de sa demande chiffrée à la somme de 9 248,30 euros, outre les congés payés afférents, pour la période subséquente.
— Sur le bien-fondé de la demande :
M. [Z] affirme que l’employeur ne lui pas réglé l’intégralité des commissions qui lui sont dues. Il soutient avoir bénéficié d’une rémunération variable appliquée malgré l’absence de contrat écrit de travail de sorte que l’employeur ne pouvait décider unilatéralement d’une modification de cette rémunération devenue un élément essentiel du contrat dans son principe et dans sa structure.
L’employeur souligne que cette demande est fondée sur un document nouveau (pièce n°32), dont il conteste la validité et demande à la cour de le déclarer irrecevable. Il considère que M. [Z] n’établit pas le droit à commission revendiqué sur l’intégralité des affaires et ne justifie pas du quantum sollicité.
La cour observe tout d’abord qu’à défaut de toute mention de ce chef de demande dans le dispositif des écritures de l’employeur, elle n’est pas saisie de la demande tendant à déclarer irrecevable une pièce produite par l’appelant.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si la relation de travail n’a fait l’objet d’aucun contrat écrit fixant les modalités de rémunération du salarié, M. [Z] produit des éléments établissant que depuis le mois de janvier 2015, l’employeur lui versait de manière régulière des commissions complétant le salaire de base et les 15,25 heures supplémentaires majorées de 25%, et désignées distinctement sur ses bulletins de salaire pour des montants correspondant aux sommes calculées sur un document dédié établi à son nom.
Ce qui ressort de :
— ses bulletins de salaire entre janvier 2015 et mai 2022, référençant des commissions avec la mention ' 'BPJB Commissions sur ventes’ jusqu’en décembre 2021 et la mention ' Commissions’ à partir de janvier 2022,
— des courriers adressés au salarié par M.[D], ancien gérant de la société, les 13 février et 27 mars 2017, évoquant l’introduction d’une rémunération variable complémentaire en avril 2015,
— des tableaux mensuels relatifs à des commissions variables au nom de M. [Z], répertoriant les noms des dossiers, les numéros de facture, les départements et le montant HT par dossier et celui total ainsi que l’indication de la commission variable attribuée retrouvée sur les bulletins de salaire correspondants, en avril 2018 avec le et pour la période entre novembre 2019 et avril 2022,
— un courriel du 31 mars 2017 adressé par le service de comptabilité de la société indiquant au salarié lui joindre les tableaux de calcul de ses primes pour les mois de novembre 2015 et de juin 2016 et ne détenir aucun justificatif pour les périodes antérieures au mois d’avril 2015,
S’agissant des modalités de calcul de ces commissions, M. [Z] qui soutient qu’il percevait un pourcentage de 2,5% sur les dossiers encaissés le mois précédent dans son secteur géographique et de 1,5% des dossiers de la région Occitanie, verse aux débats:
— l’attestation de Mme [W], assistante de direction dans la société de 2017 à 2022, relatant que M. [Z] bénéficiait de commissions de 2,5% pour l’ensemble des dossiers de son secteur et de 1,25% pour le client de la région Occitanie après pointage sur un fichier dédié, qu’elle était chargée d’établir un récapitulatif mensuel des encaissements HT, dans les départements 09,11,31,32, 81 et 82, indépendamment du signataire de l’ordre de mission, et qui dépendaient du secteur de M. [Z] et que le dirigeant calculait les commissions du salarié en fonction des pourcentages convenus et établissait un tableau,
— les tableaux récapitulatifs mensuels mentionnant les départements 09, 11, 31, 47, 81 et 82 répertoriant les dossiers donnant lieu à commission pour la période entre novembre 2019 à avril 2022,
— le courrier envoyé le 8 octobre 2022 à l’employeur aux fins de règlement de commissions pour des dossiers antérieurs au 1er juin 2022, rappelant les taux de pourcentages de ses commissions,
— un tableau récapitulatif des commissions réclamées au titre de sinistres encaissés pour Toulouse métropole habitat depuis juin 2022 et n’ayant donné lieu à aucune rémunération ni commission en sa faveur et au titre de dossiers de son périmètre géographique Commission SU [Localité 4] le 27 janvier 2017, Sarl [3] le 19 février 2019, commission [4] le 28 octobre 2019 pour lesquels un autre salarié que lui avait signé le mandat confié par le client,
— un courriel adressé le 18 octobre 2023 à M. [Y], commercial de la société, à qui le salarié sollicite la communication du nombre de sinistres [Localité 2] métropole habitat encaissés depuis le mois de juin 2022 et la réponse de son interlocuteur du 21 octobre mentionnant 10 sinistres.
Après avoir sollicité du salarié de justifier du principe et du pourcentage des commissions réclamées, par courrier du 26 octobre 2022, la société a versé à M. [Z], en janvier 2023, la somme totale de 8 106,80 euros au titre de commissions de 2,5% des honoraires réglés par les clients pour des prestations encaissées entre juin 2022 et mai 2023 dont le montant total s’élève cependant à 8 555,32 euros selon le récapitulatif versé aux débats.
M. [Z] établit ainsi un droit à commission de 2,5% mais nullement un droit à commission sur des affaires en cours de certains clients, la région Occitanie, [Localité 2] métropole Habitat, [5] étant relevé d’une part que le taux de 1,25% mentionné par l’assistante de direction est distinct de celui de 1,5% allégué par le salarié et qu’il ressort des tableaux de commissionnements produits en pièce 2 par M. [Z] que ce taux n’est pas appliqué aux clients ainsi désignés à l’exception du mois de juillet 2020 pour lequel les dossiers [Localité 2] Habitat et Région Occitanie se sont vus appliqués un taux de commission de 1,25%.
Il justifie cependant en pièce 23 de tableaux de commissions dues :
— en juin 2020 à hauteur de 124 euros et entre le mois de juillet 2021 et le mois de mai 2022 à hauteur de 1 319 euros, soit une somme totale de 1 443 euros (pièce 23),
— concernant une période courant du 1er juin 2022 au 30 septembre 2024 pour lesquels l’employeur ne produit aucun élément autre que le tableau des commissions versées entre juin 2022 et mai 2023, de tableaux récapitulatifs de commissions dues mentionnant la nature du sinistre, les références des dossiers, les noms des clients, les montants HT facturés et encaissés avec leurs dates et les montants des commissions dues et facturées pour un montant total de 9 248,30 euros (pièce 32),
pièces pour lesquelles l’employeur ne fournit aucune observation.
En conséquence, la cour retient les chiffrages des commissions de 2,5% tels que calculés par le salarié pour un total de 20 933,01 euros pour 2022, 2023 et 2024 ainsi détaillés, soit :
— en 2022, 8 915,20 euros
— en 2023, 4 964,08 euros
— en 2024, 7 053,73 euros
et les versements effectués par l’employeur tels que ressortant des bulletins de salaire de M. [Z] entre janvier 2023 (8 106,80 euros) et septembre 2024 pour un total de 11 684,71 euros.
La société reste ainsi devoir au salarié la somme de 9 248,30 euros au titre des commissions dues à compter du 1er juin 2022, outre 924 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant retenu que l’employeur restait redevable d’une somme que le salarié chiffre par erreur à 1 440 euros (au lieu de 1 443 euros) au titre des commissions dues pour la période allant du mois de janvier 2020 au mois de mai 2022, outre 144,30 euros de congés payés afférents et d’ajouter au jugement en retenant que pour la période courant du mois de juin 2022 au mois de septembre 2024, l’employeur est redevable au salarié de la somme de 9 248,30 euros outre 924 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
En l’espèce, M. [Z] affirme avoir réalisé 269 heures supplémentaires, en raison de demandes formulées par SMS par l’employeur de se rendre sur des lieux de sinistre très tôt ou tard ou en fin de semaine.
Il verse à la procédure :
— une liste des messages envoyés par sms par l’employeur entre le 29 juin 2022 et le 27 septembre 2023, avec des localisations de sites mettant en évidence des sollicitations très matinales ( 6h31 le 12 juillet 2022, 6h49 le 11 août 2021, 6h15 le 21 octobre 2021, 7h01 le 7 janvier 2023, 6h01 le 20 décembre 2022, 6h46 le 23 décembre 2022, 6h34 le 12 janvier 2023, 5h50 le 23 janvier 2023) ou tardives ( 20h38 le 23 juillet 2021, 19h25 le 19 août 2021, 20h50 le 24 août 2021, 20h40 le 28 août 2021, 19h30 le 30 août 2021, 19h34 et 21h45 le 2 janvier 2023, 20h15 le 11 janvier 2023 (pièce 24),
— une liste récapitulative de juin 2022 à janvier 2023 mentionnant des sollicitations de l’employeur correspondant pour certaines dates à celles figurant dans la première liste (pièce 21)
— un tableau récapitulatif des 269 heures supplémentaires revendiquées, majorées à 25%, entre janvier 2021 et novembre 2023, calculées par semaine pour un montant total de 7 209,45 euros de rappel de salaire outre 720,94 euros de congés payés afférents (pièce 22).
L’employeur relève que le quantum d’heures supplémentaires revendiqué par M. [Z] a diminué depuis la requête introductive d’instance. Il soutient que le tableau produit par le salarié ( pièce 22) n’est pas suffisamment précis, qu’il ne justifie pas de la réalité des sms notifiés par l’employeur ou de leur nature, et qu’il n’a jamais communiqué de compte-rendus d’activité justifiant la réalisation d’heures supplémentaires.
La cour estime que le salarié présente des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
Or, celui-ci ne le fait pas alors qu’il ne justifie pas de la mise en place d’un dispositif de contrôle de la charge de travail du salarié dont la mission était précisément d’obtenir des clients qu’ils lui confient l’évaluation des sinistres déclarés par mandat.
La cour observe cependant que les bulletins de salaire de M. [Z] mentionnent un temps complet de 151,67 heures et 15,25 heures supplémentaires majorées de 25%, réglées chaque mois, de sorte qu’une partie des heures supplémentaires réclamées par M. [Z] entre janvier 2021 et août 2024 a déjà été réglée par l’employeur. Au regard de l’ensemble des éléments produits par le salarié, la cour considère donc que l’employeur reste redevable de 70 heures supplémentaires majorées de 25%, soit la somme de 1 500,85 euros, outre 150,10 euros de congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail; elle produit alors les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Le conseil a rejeté la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [Z] en retenant une difficulté chronique du salarié à se conformer à une nouvelle organisation de travail après le changement d’actionnaires de la société, une attitude équivoque sur des demandes déjà formées en 2017 de paiement de commissions et d’heures supplémentaires, et que le montant retenu de 1 443 euros dû par l’employeur au titre des heures supplémentaires ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 9 décembre 2022, soit avant d’être licencié par l’employeur le 13 juin 2025 de sorte que la cour doit d’abord examiner si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Dans ses écritures, M. [Z] considère que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail en lui faisant produire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il lui reproche notamment :
— d’avoir modifié unilatéralement son mode de rémunération sans recueillir son accord, en cessant de lui verser ses commissions dont il remet en cause les modalités puisqu’il conditionne le versement d’une commission à la signature expresse d’un document confiant mandat au cabinet d’expertise pour représenter le sinistré alors que le salarié était jusque là commissionné sur les affaires nouvelles et sur les affaires récurrentes,
et en supprimant l’accès aux informations comptables internes, l’empêchant ainsi de vérifier le montant des commissions dues.
— d’avoir volontairement créé des difficultés sur les questions du véhicule personnel, des compléments de salaire au titre de la maladie ainsi que du remboursement des frais et d’avoir souhaité de l’écarter de la société en le contraignant notamment à solder ses congés payés acquis depuis de nombreuses années sur les mois d’avril à juillet 2023.
L’employeur conteste tout manquement et affirme que ceux invoqués par le salarié ne présentent pas la gravité suffisante, sont anciens et n’ont pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
Il fait valoir que M. [Z] réclame une somme de 1 443 euros au titre de commissions sans justifier du quantum alors qu’il admet que le versement de la rémunération variable n’est pas contractuelle et que lui-même a régularisé le paiement de la somme de 8 106,80 euros au titre de commissions pour des montants supérieurs à ceux réclamés pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023 et dès le retour du salarié de son arrêt maladie, une fois que celui-ci a produit les justificatifs adéquats.
Il relève que le salarié avait élevé des réclamations identiques lors du changement de gérant en 2017 mais qu’il ne produit aucun élément pour étayer ses affirmations sur le droit à commission sur les affaires nouvelles amenées au cabinet et sur les affaires récurrentes alors que le commissionnement est prévu pour les dossiers pour lesquels un mandat a été régularisé par le client. Il fait valoir que le salarié ne produit aucun élément établissant l’assiette et le quantum des commissions perçues avant le changement de gérant.
Il soutient n’avoir commis aucun manquement s’agissant des congés payés alors que leur non-paiement ou le fait de ne pas prendre ces congés n’est fautif que si l’employeur empêche le salarié de pouvoir en bénéficier dans son organisation. Il invoque l’ancienneté des faits au regard des jours capitalisés et indique que tous les jours de congés ont été posés entre avril et juillet 2023.
La cour a retenu que si le contrat de travail ne prévoyait aucune commission, l’employeur avait régulièrement versé des commissions au salarié depuis le mois d’avril 2015, d’un montant de 2,5% des montants des dommages pour les dossiers pour lesquels M. [Z] avait obtenu un mandat du client de sorte que cette rémunération variable était devenue un élément essentiel du contrat de travail qui ne pouvait être modifié dans son montant ni dans sa structure sans l’accord du salarié. Si à l’occasion d’un changement de gérance, l’employeur était légitime à clarifier les conditions de commissionnement de M. [Z], il ne pouvait cesser de verser les commissions qui faisaient partie intégrante de la rémunération du salarié.
S’agissant des congés payés, M. [Z] ne démontre pas que l’employeur l’aurait contraint à poser ses congés payés.
Toutefois, le fait de ne pas verser au salarié les commissions dues sur les ventes conclues et qui faisaient partie de sa rémunération caractérise un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement prononcé le 13 juin 2025.
Sur les conséquences indemnitaires.
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
Au jour de la rupture du contrat de travail au 13 juin 2025, M. [Z] avait une ancienneté de plus de 2 ans. Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois du salaire mensuel brut comprenant les commissions que la cour fixe à 3 250 euros étant relevé que M. [Z], qui retient une moyenne de 4 298 euros, ne produit pas les bulletins de salaire de l’année 2025 ni des douze derniers mois. Cette indemnité sera fixée à la somme de 9 750 euros bruts outre congés payés de 975 euros bruts.
— Au titre de l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
M. [Z] sollicite l’application des dispositions légales plus favorables que celles conventionnelles.
Compte tenu d’une ancienneté remontant au 20 janvier 2003, soit 22 ans et 8 mois préavis compris, il est dû à M. [Z] une indemnité de licenciement de 21 710 euros .
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
L’article L.1235-3-2 prévoit que, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur, le montant de l’indemnité est déterminé selon les règles de l’article L.1235-3. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de la rupture du contrat de travail, la société comptait moins de onze salariés et que M. [Z] présentait une ancienneté de 22 années complètes.
M. [Z] était âgé de 52 ans pour être né le 28 mars 1973. Il justifie avoir perçu des indemnités chômage entre le 4 août 2025 et le 6 janvier 2026 d’un montant mensuel de 1 695,60 euros à partir de septembre 2025.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts d’un montant de 30 000 euros.
Eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [2], il y a lieu à fixer les créances au passif.
Le CGEA soutient une absence de garantie pour les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après la liquidation judiciaire et demande sa mise hors de cause pour toutes les sommes réclamées par M. [Z].
En application de l’article L.3253-8 du code du travail, le CGEA couvre notamment les sommes dues au salarié à la date du jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire.
M. [Z] a engagé son action en résiliation judiciaire du contrat de travail le 9 décembre 2022, soit avant le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 2 octobre 2025. La résiliation est prononcée au motif de manquements de l’employeur et produit ses effets au jour de la notification du licenciement par la société [2], soit le 13 juin 2025 de sorte que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail sont antérieures à la liquidation judiciaire.
En conséquence, l’AGS CGEA doit sa garantie s’agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En toute hypothèse, la garantie du CGEA sera soumise aux plafonds prévus par la loi et le règlement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur succombant, les dispositions de première instance relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les sommes exposées pour faire valoir ses droits en appel. Le liquidateur ès qualité sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, cette somme n’étant pas garantie par le CGEA.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS [2] aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [Z] au titre du rappel de commissions concernant la période courant de juin 2022 à septembre 2022 et au titre de la période courant à compter du 1er septembre 2022,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [Z] aux torts de la SAS [2], produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 13 juin 2025,
Fixe les créances de M. [V] [Z] au passif de la SAS [2] aux sommes suivantes :
-1 443 euros au titre du rappel de commissions pour la période allant du mois de janvier 2020 au mois de mai 2022, outre 144,30 euros de congés payés afférents,
— 9 248,30 euros au titre du rappel de commissions à compter du 1er juin 2022, outre 924 euros de congés payés afférents,
— 1 500,85 euros au titre des heures supplémentaires de janvier 2021 à août 2024, outre 150,10 euros de congés payés afférents,
— 9 750 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 975 euros bruts,
— 21 710 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] qui garantira le paiement de ces créances dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Condamne la SELAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] à payer à M.[V] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SELAS [1] ès qualités de liquidateur de la SAS [2] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande contraire.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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