Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 nov. 2025, n° 22/11336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 3] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° 2025/198
Rôle N° RG 22/11336 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ357
[T] [W]
C/
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2025
à : Maître Sandra JUSTON
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [O] [K], expert rendue le 04 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDERESSE
Madame [T] [W],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Représentée par Monsieur [X] [E], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K],
demeurant Avocat au Barreau – [Adresse 1]
non comparant
Représenté par Maître JUSTON Sandra, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, SCP BADIE, SIMON-THIBAUD JUSTON
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère
délégué par ordonnance du premier président,
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et de Madame Nesrine OUHAB, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 janvier 2003, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [Z] [W].
Les époux [W] se sont tournés vers Me [D] [V] aux fins d’assurer leur défense. Il a notamment rédigé un projet d’assignation. Il s’est vu verser la somme de 6.000 euros à titre d’honoraires provisionnels par ses clients.
Par jugement du 21 février 2021, le tribunal de Nice a arrêté un plan de cession de la S.E.L.A.R.L. Cabinet [D] [V], prévoyant notamment la cession de la clientèle civile de la S.E.L.A.R.L. Cabinet [D] [V] au profit de Me [K].
Dans ce cadre, Me [K] a notamment repris le suivi de la procédure collective en cours concernant feu monsieur [W], privilégiant un traitement transactionnel, et ayant pour objectif d’éviter la vente forcée du bien immobilier de monsieur et madame [W], dans lequel madame [T] [W] résidait (bien qui était touché par la procédure collective).
Cependant, Me [K] se trouvant en désaccord avec sa cliente sur les modalités de poursuites de la procédure, celle-ci souhaitant s’orienter vers un cadre juridictionnel tandis qu’il privilégiait un cadre transactionnel, il a été mis fin à sa mission. Me [K] est intervenu pour solliciter un appel devant la juridiction saisie, permettant à sa cliente de se rapprocher d’un nouveau conseil de son choix.
Suite à la décharge de Me [K], les factures adressées sont demeurées impayées par madame [W].
Par courrier en date du 17 novembre 2021, madame [T] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice aux fins de contester le montant des honoraires réclamés par Me [O] [K].
Par décision du 4 juillet 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a rendu une ordonnance taxant les honoraires dus par madame [W] à Me [K] à 5.250 euros TTC.
Par courrier envoyé le 1er août 2022 et reçu à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 août 2022, madame [T] [W] a formé appel de la décision précitée du bâtonnier devant le premier président de la Cour d’appel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
Madame [W], présente à cette audience, était représentée par son frère, monsieur [X] [E], auquel elle avait remis un pouvoir.
Elle a fait valoir qu’elle contestait le montant des honoraires dus à Me [K] au regard de l’absence de convention d’honoraires et de tout devis préalable. Elle déclaré contester les diligences, faisant valoir qu''on a[vait] chargé la barque'. Monsieur [E] a exposé qu’il considérait que Me [K] 'n’a jamais travaillé sur l’affaire'.
Il a dénié le travail accompli, notamment en ce qu’il s’était agi de la négociation avec le mandataire liquidateur. Il a expliqué qu’une divergence d’orientation de la procédure était à l’origine de l''abandon’ du dossier par Me [K], car ils souhaitaient à ce moment poursuivre la procédure par voie d’assignation.
Monsieur [E] considère que madame [W] n’a pas été valablement informée des conditions du changement d’avocat suite à la procédure de Me [V] ; il explique qu’elle n’a alors pas donné de consentement éclairé en l’absence de devis et de convention d’honoraires.
Monsieur [E] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Me [K]. Subsidiairement, il a proposé de verser la somme de 1.500 euros à titre de rémunération de Me [K], exposant que sa soeur perçoit des revenus de 1.300 euros mensuels et qu’elle est malade.
Concernant la procédure, monsieur [Y] a précisé qu’elle se poursuivait actuellement en appel.
En réponse, Me [K] a conclu au débouté de madame [W] en l’ensemble de ses demandes et il a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxation du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions, outre la condamnation de madame [W] au paiement de la somme de 2.000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Il fonde sa demande de confirmation de l’ordonnance de taxation du bâtonnier de sur les articles 10 et 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat ; il verse aux débats des pièces, communiquées au préalable de l’audience à madame [W], consistant notamment en des courriers, des mails, ainsi qu’une liste récapitulatives des diligences engagées pour le traitement de la procédure pendant la période à laquelle il en était saisi.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en appel
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans le mois de la décision elle-même, ce texte édition de la lettre selon le cachet de la poste étant le 1er août 2022 (pour une décision querellée du 4 juillet précédent) et la date de notification ne pouvant être déterminée au regard des éléments produits.
L’appel sera jugé recevable.
Sur la demande en infirmation de l’ordonnance de taxation
A titre principal, madame [W] sollicite de voir infirmer l’ordonnance de taxation du bâtonnier de [Localité 4]. Elle conteste le droit de Me [K] à toute rémunération pour les diligences entreprises à ses intérêts dans le cadre de la reprise de la mission de Me [V] concernant la procédure collective de feu son époux.
De fait, l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Pour autant, l’absence de convention d’honoraires et même d’un devis rédigé par Me [K] préalablement à la poursuite de la mission initialement confiée à Me [V] est insuffisante à considérer qu’il n’aurait pas droit à une rémunération pour le travail accompli.
En effet, en l’absence d’accord préalable sur les honoraires, il est néanmoins admis et constant en jurisprudence (arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
Par ailleurs , en matière de contestation d’honoraires il ne revient pas au bâtonnier, puis au premier président saisi, de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d’une action en responsabilité: il en est ainsi des moyens de critique portant en l’espèce sur des erreurs ou insuffisances nécessitant des reprises des actes rédigés, du manque d’information sur l’évolution de la procédure et de l’allongement de sa durée du fait de l’avocat.
A cet égard, il ne peut être apprécié de l’opportunité qu’a pu constituer ou aurait pu constituer (si elle avait été menée à son terme) une démarche transactionnelle à l’égard des créanciers.
Il s’agit d’apprécier des diligences engagées au seul regard de leur effectivité, pour peu qu’elles se rapportent directement à la mission confiée, et non au regard de leur résultat ou leur qualité.
En dépit de dénégations de madame [W] de toute diligence de Me [K], il est objectivé, de par les pièces versées au dossier, et notamment les pièces n°3 et 4 consistantes en de nombreux courriers et courriels, que Me [K] a effectué des diligences dans l’intérêt de madame [W].
Ces diligences apparaissent en cohérence avec la liste des créanciers, au nombre de 27.
Il convient de préciser que ces diligences ont manifestement été exclusivement le fait de Me [K] ; ainsi, il n’apparaît pas opportun de considérer l’hypothèse d’une 'compensation’ avec les diligences qui auraient pu être engagées antérieurement par Me [V] (ces diligences faisant l’objet d’une contestation dans le cadre d’une instance séparée).
A cet égard, ainsi que le relève Me [K], il incombait à madame [W] de solliciter le remboursement des sommes éventuellement versées à Me [V] dans le cadre de la procédure collective engagée le concernant.
Enfin, en ce qui concerne défaut d’information de transmission du dossier, Me [K] expose qu’il a reçu madame [W] pour expliciter les conditions de sa reprise et obtenir son assentiment.
Madame [W] reconnaît avoir participé à deux entretiens téléphoniques et un entretien en personne au bureau de Me [K].
De même, elle reconnaît avoir été reçue à plusieurs reprises pour échanger sur le dossier.
Dans ces conditions, aucun élément ne venant remettre en cause les diligences telles que recensées par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] pour établir la taxation des honoraires de Maître [K], et au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu à confirmation de ladite décision.
Sur la demande subsidiaire de madame [W] tendant à voir réduits à 1500 € les honoraires dus à maître [K]
Cette demande n’est objectivée par aucun élément, les diligences démontrées par les pièces produites ayant justifié la confirmation du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] en date du 4 juillet 2022.
D’autre part, les conditions financières de madame [W] ne sont qu’alléguées ; aucune pièce n’est versée aux débats de nature à confirmer la simple déclaration effectuée aux intérêts de madame [W] à l’audience.
En outre, sur ce point, il n’est pas dénié que les diligences entreprises par Me [K] ont eu un effet profitable pour la préservation du patrimoine de madame [W]. En tout état de cause, celle-ci ne peut pas lui reprocher un « abandon » pur et simple du dossier ; en effet, en assistant à une audience pour demander le renvoi de l’affaire bien que déssaisi, il a agi la préservation des intérêts de madame [W].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'.
Madame [W], succombant en son recours, supportera les dépens.
En outre, il y a aura lieu de faire droit à la demande formulée par Me [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile hauteur de la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de recevable ;
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en date du 4 juillet 2025 en ce qu’il a taxé les honoraires de Me [O] [K] dus par madame [T] [W] à la somme de 5.250 euros euros TTC ;
CONDAMNONS madame [T] [W] à payer à Me [O] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS madame [T] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Dénonciation ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers saisi ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Imputation ·
- Banque ·
- Professionnel ·
- Paiement ·
- Taux effectif global ·
- Déchéance du terme ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Détention ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Défaut ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Instance ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Public ·
- Réhabilitation ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Circulaire ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Salarié ·
- Utilisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Extensions ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Code de commerce ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission ·
- Classes
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Retraite complémentaire ·
- Calcul ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Chômage ·
- Carrière ·
- Expert ·
- Compte
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Juridiction sociale ·
- Contrat de travail ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Manquement ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.