Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 23/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00479 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXO4
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
du 30 novembre 2022
RG : 1121004451
[P]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2008, M. [Z] [P] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP Paribas.
Le 18 janvier 2018, la société BNP Paribas a également consenti à M. [Z] [P] un crédit renouvelable Provisio 30004 01561 00050724354 69 d’un montant de 2.000 euros en capital.
Enfin, suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. [Z] [P] un prêt personnel n°30004 01561 00060404178 69 de 5.500 euros en capital, remboursable en 48 mensualités de 135,30 euros (avec assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,50 % l’an.
Par lettre recommandées du 15 juillet 2020, avec avis de réception signés le 21 juillet 2020, la société BNP Paribas:
— a procédé à la clôture du compte de dépôt susvisé et mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 6.896,10 euros au titre de ce compte,
— s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du crédit renouvelable Provisio et a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 2.066 euros au titre de ce crédit renouvelable,
— s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt personnel et a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 3.508,13 euros au titre de ce prêt.
Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2021, la société BNP Paribas a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon M. [P] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer les soldes du compte bancaire, du crédit renouvelable et du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020.
M. [P] concluait à titre principal à la nullité du crédit renouvelable en l’absence d’offre préalable et à titre subsidiaire à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur quant à ce crédit. Il sollicitait également la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour le compte courant et le prêt personnel. Il réclamait reconventionnellement des dommages et intérêts pour manquement de la société BNP Paribas à l’obligation de conseil et de mise en garde ainsi que des délais de paiement.
Par jugement du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a:
— condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas, en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes :
5.656,51 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
1.490,59 euros au titre du solde du crédit renouvelable consenti en janvier 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
2.459,71 euros au titre du solde du prêt consenti selon offre préalable acceptée le 20 avril 2018, assortie des intérêts au taux légal sans application de majoration à compter de la décision,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,
— rejeté toutes les plus amples demandes des parties,
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision, sauf en ce qu’elle a rejeté toutes les plus amples demandes des parties.
Dans ses conclusions notifiées le 17 avril 2023, M. [P] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement quant aux condamnations prononcées à son encontre au titre du compte bancaire, du crédit renouvelable et du prêt personnel,
— débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer les sommes suivantes:
10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir que:
— l’action en paiement de la société BNP Paribas est prescrite, ayant été diligentée plus de deux ans après l’exigibilité des sommes réclamées,
— la société BNP Paribas doit être déchue du droit aux intérêts pour l’ensemble des créances,
— la société BNP Paribas lui a accordé deux crédits sans procéder aux formalités prescrites par le code de la consommation (consultation du FICP, documents précontractuels), bien qu’elle ait connaissance de ses difficultés financières; en outre elle lui a refusé tout délai de paiement; elle a manqué à son obligation de conseil et de bonne foi, ce qui lui a causé un préjudice.
Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2023, la société BNP Paribas demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité pour défaut de conseil ou de mise en garde,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société BNP Paribas fait valoir que:
— la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [P], à défaut de saisine du conseiller de la mise en état, qui a compétence exclusive pour statuer sur ce point; en tout état de cause, son action n’est pas forclose,
— elle a déjà déduit les intérêts au taux contractuel des soldes réclamés, étant d’accord pour reconnaître qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts, de telle sorte que la demande de M. [P] à cette fin est sans objet,
— M. [P] n’établit pas le manquement qu’il lui impute pour défaut de conseil ou de mise en garde.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a:
— rejeté la demande aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la Cour formée par la société BNP Paribas,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens d’incident,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur les limites de l’appel:
Compte tenu des limites de la déclaration d’appel de M. [P], la Cour n’est pas saisie du chef du jugement qui a rejeté toutes les plus amples demandes des parties et notamment la demande de dommages et intérêts de M. [P] pour manquement contractuel de la société BNP Paribas à son égard. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [P] afin de voir condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en l’absence de dévolution à la Cour du chef de jugement rejetant cette demande.
sur la recevabilité de l’action de la société BNP Paribas:
M. [P] argue de ce que l’action de la société BNP Paribas est soumise à une prescription de deux ans, sans préciser le fondement de cette prescription.
La société BNP Paribas fait justement remarquer que son action en paiement est soumise à un délai de forclusion de deux ans, et non seulement de prescription, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale et ne donne pas lieu à désignation d’un juge de la mise en état. Aussi, contrairement à ce que soutient le prêteur, la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] est de la compétence du juge des contentieux de la protection et il incombe à la Cour de statuer sur celle-ci.
Il ressort des justificatifs produits par la société BNP Paribas que:
— si le compte de dépôt de M. [P] a présenté à plusieurs reprises un solde débiteur à compter du 30 novembre 2017, le solde considéré est redevenu créditeur à chaque fois jusqu’au 25 décembre 2019; le compte de dépôt a été à nouveau débiteur de 484,91 euros le 25 janvier 2020, date à partir de laquelle ce solde n’a jamais été régularisé, s’étant au contraire accru,
— les échéances du crédit renouvelable n’ont pas été payées à compter du 7 avril 2020,
— les échéances du prêt personnel n’ont pas été payées à compter du 4 avril 2020, l’échéance de mars 2020 ayant été régularisée.
La société BNP Paribas a diligenté son action en paiement le 15 novembre 2021, soit dans le délai de deux ans à compter des 25 janvier, 7 et 4 avril 2020, dates respectives des évènements qui ont donné naissance à cette action. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’action en paiement de la société BNP Paribas pour les trois créances considérées et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [P].
au fond:
Le jugement n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a déchu la société BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels en exécution de la convention de compte de dépôt, du crédit renouvelable et du prêt personnel. Par ailleurs, M. [P] ne fait valoir aucun moyen à l’encontre des sommes allouées par le premier juge, après déduction des intérêts contractuels considérés. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas, en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes :
5.656,51 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
1.490,59 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
2.459,71 euros au titre du solde du prêt personnel, outre les intérêts au taux légal sans application de majoration à compter du jugement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. M. [P], qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L’équité ne commande pas d’allouer à la société BNP Paribas une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dans la limite des dispositions qui lui sont soumises;
Y AJOUTANT,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] en cause d’appel;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives de M. [P] et la société BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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