Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er octobre 2025, n° 23/01937
TGI Rennes 28 février 2023
>
CA Rennes
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de décision émanant de la CIPAV pour les années 2016 à 2019

    La cour a jugé que le relevé de situation individuelle, bien qu'indicatif, ne peut être contesté sans une décision formelle de la CIPAV, rendant le recours irrecevable pour les années 2016 à 2019.

  • Rejeté
    Calcul des points de retraite

    La cour a confirmé les calculs effectués par le tribunal de première instance, estimant que les points de retraite avaient été correctement attribués selon les règles applicables.

  • Accepté
    Mauvais calcul des droits à la retraite

    La cour a jugé que la CIPAV avait commis une faute en ne calculant pas correctement les droits de Mme [Y], justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'appel de la CIPAV

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appel n'était pas abusif puisque la CIPAV avait partiellement gagné en première instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par Mme [Y]

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser Mme [Y] supporter la totalité de ses frais, condamnant la CIPAV à lui verser une somme à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, Mme [N] [G] [S] conteste la décision de la [7] concernant ses droits à la retraite pour les années 2009 à 2019. La juridiction de première instance a déclaré irrecevable son recours pour 2016 à 2019, tout en le jugeant recevable pour 2009 à 2015 et a rectifié ses points de retraite. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité du recours, a infirmé le jugement de première instance concernant les années 2016 à 2019, considérant que l'absence de mention des droits sur le relevé de situation constituait une décision contestable. Elle a donc déclaré le recours recevable pour toute la période et a confirmé les rectifications des points de retraite pour 2009 à 2015, tout en fixant les points pour 2016 à 2019. La cour a également confirmé l'indemnisation pour préjudice moral, mais a débouté Mme [G] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 23/01937
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/01937
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rennes, 28 février 2023, N° 21/00747
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°79-262 du 21 mars 1979
  2. Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la sécurité sociale.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er octobre 2025, n° 23/01937