Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 12]/290
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Juin 2025
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 64] en date du 23 Août 2024, RG 1123000040
Appelante
Mme [O] [Y] épouse [J]
née le 28 Avril 1975 à [Localité 49] – SUISSE, demeurant [Adresse 19] [Adresse 20]
Comparante en personne
Intimés
[Adresse 33] dont le siège social est sis [Adresse 62] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[63] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SGC [24] – dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
SGC [Localité 65] – dont le siège social est sis [Adresse 16] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[46] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[Adresse 66] – dont le siège social est sis [Localité 14] [Adresse 57] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 64] – dont le siège social est sis [Adresse 15] pris en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[27] – dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[45] – dont le siège social est sis Médical Santé Boccard – [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[29] – dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[56], dont le siège social est sis [Adresse 36] (SUISSE) pris en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[69] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[32] dont le siège social est sis [Adresse 35] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[Adresse 67] – dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[54] – dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[50] SA [61] dont le siège social est sis [Adresse 34] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[48] [Localité 55] dont le siège social est sis [Adresse 40] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[51] dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[68] dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[58] dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[53] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[31] – dont le siège social est sis [Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[60] – dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 37] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
[Localité 25] [43] dont le siège social est sis [Adresse 52] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Y] épouse [J] a déposé une demande auprès de la [38] le 9 mai 2022.
Par décision du 30 juin 2023, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 27 juillet suivant, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement partiel de sa dette sur 63 mois en versant des mensualités de 1 126 euros, étant précisé que la commission a retenu que Mme [Y] avait déjà bénéficié de précédentes mesures durant 21 mois.
Estimant que ses revenus avaient été mal pris en compte et ne pas être en capacité d’honorer de telles mensualités, Madame [Y] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 28 août 2023.
Par jugement du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
— déclaré recevable le recours de Mme [Y],
— débouté Mme [Y] de sa contestation,
— laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée du 19 septembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel.
Aux termes de son courrier, elle expose que le salaire retenu par le juge des contentieux de la protection est erroné. En conséquence, elle estime ne pas être en capacité de régler la mensualité arrêtée par le jugement de première instance.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 15 avril 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
Par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2024, la [Adresse 41] [Localité 39] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience puis a communiqué un bordereau de situation des dettes de Mme [Y].
Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2024, la SA [50] a porté à la connaissance de la cour qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience.
Par courrier reçu au greffe les 9 et 13 décembre 2024, la [42] [Localité 65] [47][Localité 23] ont indiqué ne pouvoir assister à l’audience et ont communiqué le bordereau de situation des dettes de Mme [Y].
Par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2025, la société [26] a rappelé le montant de sa créance en priant la cour d’excuser son absence pour l’audience précitée.
Enfin, par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2025, la société [44] a indiqué avoir accepté la proposition de la commission concernant l’apurement de sa créance.
A l’audience du 15 avril 2025, Mme [Y] a comparu en personne et a rappelé qu’elle demeurait employée en Suisse avec 15 ans d’ancienneté. Se référant à son salaire net mensuel (4 035 CHF), Mme [Y] a indiqué ne disposer d’aucune réelle capacité de remboursement en fin de mois au regard des charges qu’elle doit assumer.
Mme [Y] indiquait toutefois ne pas avoir apporté de justificatifs de ressources et de charges actualisés (2024/2025) et signalait que sa situation pourrait changer en septembre du fait d’un passage à 80% pour s’occuper de son fils handicapé lequel doit suivre un traitement lourd durant 2 ans.
La société [21] a pour sa part rappelé le montant du revenu annuel de Mme [Y], 13ème mois inclus, et a sollicité la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où le plan adopté s’avère conforme aux capacités de l’appelante.
A la demande de la cour, Mme [Y] s’est engagée à transmettre son avis d’imposition pour l’année 2024, le conseil de la société [21] étant, dans cette hypothèse, autorisé par avance à transmettre un note en délibéré concernant la pièce à produire.
*
La cour relève cependant qu’aucun élément n’a été produit entre la date d’audience et le jour du présent arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement précitées, la commission peut :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des éléments contradictoirement débattus que Mme [Y] présentait un endettement de 191 258,09 euros lors du dépôt de sa demande et qu’elle se trouve, au regard de ses ressources et charges actuelles, dans l’incapacité de faire face à cet endettement étant précisé que sa bonne foi n’est remise en cause par aucune des parties.
Les revenus de Mme [Y] doivent être appréciés en leur globalité, 13ème mois inclus, quoique l’appelante mentionne que cet avantage n’est versé qu’en fin d’année et non par fraction mensuelle.
A ce titre, la cour observe que Mme [Y] exerce la profession de caissière dans une entreprise de restauration en Suisse depuis le 1er mai 2009 et qu’il lui appartient de provisionner ce 13ème mois afin d’être en capacité de régler l’échéance qu’il lui revient d’assumer dans le cadre du plan de surendettement lui bénéficiant.
Faute de justificatifs récents, il doit ainsi être retenu, sur la base du certificat de salaires pour l’année 2023, un revenu net de 56 145 CHF par an, (soit la contre-valeur de 59 665,85 euros au jour de l’arrêt) correspondant à un salaire moyen de 4 972,15 euros par mois, étant observé que le premier juge a retenu des revenus à hauteur de 4 678,75 euros par mois.
Les charges évaluées par la commission, à hauteur de 3 526 euros, ne sont pas réellement discutées par Mme [Y] laquelle ne produit, en tout état de cause, aucun justificatif permettant à la cour de réaliser une estimation distincte.
Il en résulte que la capacité de remboursement retenue par la commission et le premier juge, pour un montant de 1 126 euros, sera confirmée, Mme [Y] conservant la possibilité de saisir à nouveau la commission dans l’hypothèse où sa situation personnelle évoluerait défavorablement, notamment dans en cas de passage à 80% pour la prise en charge de son enfant.
Mme [Y] est donc déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [Y] de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 26 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
26/06/2025
la SELARL [59]
CAROULLE PIETTRE
+ GROSSE
[28]
26 Expéditions LRAR
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