Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/05343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 avril 2022, N° F19/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05343 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYAS
D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F19/00214
APPELANTE
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022016669 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA MAIRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1992
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] a été engagée par la société Pharmacie de la mairie par contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2012, en qualité de préparatrice, avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2006.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
La société employait moins de 11 salariés.
Mme [G] a été placée en temps partiel thérapeutique à compter du mois de septembre 2018.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 364,23 euros.
Par lettre du 11 février 2019, Mme [G] était mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 23 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 février 2019 pour faute grave.
Le 4 avril 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— débouté Mme [G] de la totalité de ses demandes,
— débouté la société Pharmacie de la mairie de ses demandes reconventionnelles,
— mis les éventuels dépens à la charge de Mme [G].
Par déclaration adressée au greffe le 16 mai 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Pharmacie de la mairie a constitué avocat le 16 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
— INFIRMER en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER la société Pharmacie de la mairie à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
o Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 900 euros
o Congés payés afférents : 90 euros
o Indemnité compensatrice de préavis (Article 20 CCN) : 4.728,46 euros
o Congés payés afférents : 472,84 euros
o Indemnité légale de licenciement : 7.946,72 euros
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :28.368,00 euros
o Article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 2.000 euros
— ORDONNER la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal
— CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— L’employeur ne souhaitait pas la garder après le transfert du contrat de travail ; le 7 février 2019, elle avait adressé un courrier faisant état de difficultés.
— Le 9 février, elle a été invectivée par ses collègues, M. [P] et Mme [S] ; le 11 février elle a déposé une main-courante.
— Les attestations de M. [P] et Mme [S] ne sont corroborées par aucun autre élément.
— Elle produit une attestation faisant état de l’acharnement à son encontre.
— Mme [S], qui a elle-même tenu des propos racistes, a seulement fait l’objet d’un avertissement.
— Le précédent avertissement concernait des absences injustifiées ; il n’est pas établi qu’elle aurait été reprise oralement le 22 janvier 2019.
— Il y a lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 au regard de la convention n°158 de l’OIT et de la Charte sociale européenne.
— Mme [G] a subi une baisse importante de rémunération et a subi un préjudice moral important ; elle a fait l’objet d’une procédure d’expulsion et été prise en charge au titre du RSA.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Pharmacie de la mairie demande à la cour de :
— CONSTATER que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement pour faute grave,
— CONDAMNER Mme [G] à verser à la pharmacie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Le 9 février à 19h10, M. [P] et Mme [S] faisaient remarquer à Mme [G] qu’elle ne les aidait pas pour vérifier la caisse ; Mme [G] et Mme [S] se disputaient ; Mme [S] reprenait son calme mais Mme [G] proférait des propos racistes envers Mme [S] et quittait la pharmacie.
— La matérialité des faits est établie par les attestations de M. [P] et Mme [S].
— Mme [G] n’a pas été victime de propos racistes ; Mme [S] a fait l’objet d’un avertissement pour s’être emportée.
— L’attestation produit par Mme [G] n’a aucun lien avec les faits.
— Mme [G] a reconnu les faits reprochés.
— Des propos racistes constituent une faute grave.
— Le 22 janvier 2019, Mme [G] avait déjà fait l’objet d’une remarque orale pour une réaction violente à une remarque de l’employeur.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave du 28 février 2019 reproche à la salariée une altercation avec Mme [S] le samedi 9 février 2019 lors de laquelle Mme [G] a proféré des insultes à caractère raciste.
L’employeur produit l’attestation de Mme [S] qui indique que M. [P], pharmacien adjoint, a tenu des propos désagréables, et non cordiaux comme l’indique l’employeur, à Mme [G] en lui reprochant de ne pas les aider, lui et Mme [S], à finir les tâches de la journée.
Mme [S] a surenchéri sur les critiques de M. [P] et Mme [G] s’est alors montrée agressive envers Mme [S] et l’a traitée de « sale racaille ».
Mme [S] a alors dit « dégage » à Mme [G] et a repris son travail.
Mme [G] a quitté la pharmacie en lui disant « sale noire ».
Dans sa courte attestation, M. [P] indique à son avantage qu’il s’est adressé avec la plus grande diplomatie à Mme [G], ce que la cour met en doute.
Il confirme les propos tenus par Mme [G].
Mme [G] soutient qu’elle a été invectivée et ajoute que Mme [S] avait elle-même tenu des propos racistes à son encontre.
Cependant cette accusation ne ressort pas de la main-courante déposée le 11 février et, aux termes de la lettre de licenciement, Mme [G] n’aurait pas affirmé que Mme [S] aurait tenu de tels propos lorsqu’elle est venue voir l’employeur le 11 février.
Ce n’est qu’après sa mise à pied que Mme [G] a accusé Mme [S] de propos racistes.
Dans ces conditions, la cour retient que Mme [G] a eu une altercation avec Mme [S] à la suite de remarques désagréables de cette dernière et de M. [P] et qu’elle a bien proféré une injure raciste envers Mme [S] sans en avoir elle-même été victime.
Dès lors, même prononcés sous le coup de la colère, ces propos racistes envers une collègue rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs et, y ajoutant, il y a lieu de condamner Mme [B] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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