Infirmation partielle 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 28 déc. 2024, n° 23/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 19/02383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[Adresse 6] ([8])
C/
S.A.S.U. [14]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GER2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/02383
APPELANTE :
[Adresse 6] ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z], salariée de la société [13], a déclaré une maladie professionnelle, le 10 avril 2013, en joignant un certificat médical initial du 19 mars 2013 auprès de la [Adresse 6] (la caisse) laquelle lui a notifié, par courrier du 17 juillet 2013, la prise en charge de la maladie désignée comme suit : « Coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguê non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite dans le tableau TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures ».
Relevant sur son compte [7], l’imputation du capital constitutif d’une rente allouée à Mme [Z] à la suite de la maladie précitée avec un taux d’incapacité de 10 % à compter du 25 janvier 2016, la société [13] a saisi par courrier du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon d’un recours à l’encontre de ce taux reconnu à Mme [Z].
Par jugement du 2 mars 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [C], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré le recours de la société [13] [Localité 11] [Localité 16] recevable,
— déclaré inopposable à cette société la décision, rendue le 25 janvier 2016, par laquelle la caisse a attribué à Mme [Z] un taux d’incapacité permanente de 10 %, au titre de la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,
— dit que les dépens seront mis à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
A l’audience, la caisse, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024 à l’intimée, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris rendu par le pôle social de [Localité 11] en date du 3 mars 2023,
statuant à nouveau,
— confirmer l’opposabilité à la société de la décision, rendue le 25 janvier 2016, par laquelle elle a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente de 10 % au titre de la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,
— ordonner la mise en place d’une expertise afin de dire si le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à la salariée au titre de la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle est juste et adapté au regard du barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 septembre 2024 à la cour, la société [14] venant aux droits de la société [13] [Localité 11] demande de :
à titre principal, confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, en déboutant la caisse de l’intégralité de ses demandes et la condamnant aux dépens ;
— à titre subsidiaire, fixer, dans les rapports entre elle et la caisse le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée des suites de sa maladie professionnelle du 19 mars 2013, à 8 %,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure de consultation sur pièces ou d’une expertise médicale sur pièces, avec pour mission confiée à l’expert, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la caisse de : dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse, soit 10 % est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale, fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
La société demande de lui voir déclarer inopposable la décision attribuant un taux d’IPP de 10 % à Mme [Z], faute de transmission du rapport d’évaluation des séquelles de Mme [Z] tant au médecin consultant désigné par le tribunal, qu’au médecin mandaté par ses soins comme le prévoit l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, le fait que ledit rapport ait été transmis en cause d’appel ne pouvant pallier la carence du service médical et de la caisse en première instance, sauf à priver les employeurs d’un double degré de juridiction.
La caisse lui répond que la production du rapport d’évaluation des séquelles en phase d’appel est suffisante à établir le respect du contradictoire dans des conditions conformes à un procès équitable, de sorte que la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, mettre en place une expertise judiciaire, afin de dire si le taux d’incapacité de 10 % attribué à Mme [Z] au titre de la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle est juste et adapté au regard du barème indicatif d’invalidité.
L’article L. 143-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, dispose que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3°de l’article L. 143-1, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné, transmet sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
En l’espèce, il est acquis que le rapport médical d’évaluation des séquelles de Mme [Z] n’a, en première instance, été communiqué ni au médecin consultant désigné par les premiers juges, ni au médecin conseil de la société qui n’en a été destinataire que postérieurement au jugement déféré.
Toutefois, le droit de l’employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu’il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical, et qui n’est pas partie au présent litige.
Par ailleurs aucun manquement au principe de la contradiction ou de la défense ne peut être valablement opposé par la société dans la mesure où il n’est pas établi que les services administratifs de la caisse aient disposé, davantage que le médecin conseil de la société ou le médecin consultant désigné par le tribunal, du rapport d’évaluation des séquelles concernant la salariée, lequel est détenu par le service médical relevant de l’autorité hiérarchique de la caisse nationale de sécurité sociale, de sorte que l’égalité des armes entre la caisse départementale et l’employeur était préservé.
Enfin, la situation a évolué en cause d’appel puisque l’absence de transmission dudit rapport par le service médical, qui a fait obstacle à la réalisation de la mesure de consultation médicale ordonnée en première instance, a été réparée, ledit rapport ayant été depuis communiqué au médecin mandaté par la société employeur, ce qui permet d’envisager une mesure de consultation pour permettre à la cour de recueillir un avis médical éclairé indépendant des parties, compte tenu du différend d’ordre médical qui les oppose, et un véritable débat sur la pertinence du taux d’incapacité litigieux.
Ainsi, le moyen d’inopposabilité de la société sera rejeté, en infirmant par conséquent le jugement déféré, et une consultation sur pièces sera ordonnée comme il sera dit au dispositif et ce, aux frais de la caisse, demanderesse à titre principal à la mesure d’expertise rendue nécessaire à hauteur de cour en raison de la défaillance du service médical en première instance.
Dans cette attente, la demande présentée à titre subsidiaire par la société tendant à la révision du taux d’IPP et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a déclaré " inopposable à la société [13] DIJON SAINT ETIENNE la décision, rendue le 25 janvier 2016, par laquelle la [Adresse 9] a attribué à Madame [J] [Z] un taux d’incapacité permanente de 10 %, au titre de la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle » ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [14] venant aux droits de la société [13] [Localité 11] [Localité 16] ;
Avant dire droit, sur la demande de révision du taux d’incapacité ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur :
[U] [W] (expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Dijon)
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, afin de : dire si le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Mme [Z] au titre de la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle est juste et adapté au regard du barème indicatif d’invalidité ; à défaut proposer un taux d’une manière générale ; fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Dit qu’il appartient au service médical de la [Adresse 6] de transmettre sans délai au consultant ainsi désigné tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP attribuée à Mme [Z] ainsi, pour ceux dont il n’aurait pas déjà été destinataire, qu’au médecin conseil de l’employeur, le docteur [T] [X], [Adresse 4], ou à tout autre médecin qui serait désigné par la société en lieu et place du docteur [X] ;
Dit qu’il appartient à la société [14] de transmettre sans délai au consultant ci-dessus désigné tous documents utiles à sa mission ;
Fixe à la somme de 600 euros (six cents euros) le montant de la somme à consigner par avance par la [Adresse 6] auprès de la régie de la cour d’appel dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra adresser son rapport au greffe et aux parties dans un délai de quatre mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès de la présidente de chambre du pôle social chargée du contrôle des expertises ;
Dit que le médecin consultant pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance de la présidente de la chambre du pôle social chargée du contrôle des expertises ;
Dit que le médecin consultant devra faire connaître sans délai son acceptation à la présidente de la chambre du pôle social chargée du contrôle de l’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus du médecin consultant, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
Safia BENSOT Fabienne RAYON
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